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14/03/2019 | FRANCE | N°18-12420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2019, 18-12420


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a réclamé à Mme E... (l'allocataire) le remboursement d'un indu d'allocations de logement ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement relève que Mme E... ne co

nteste ni le principe ni le quantum de sa dette ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a réclamé à Mme E... (l'allocataire) le remboursement d'un indu d'allocations de logement ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement relève que Mme E... ne conteste ni le principe ni le quantum de sa dette ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tant dans sa requête que dans ses conclusions l'allocataire contestait dans son principe et dans son quantum l'indu litigieux, le tribunal a dénaturé les conclusions de l'intéressée, violant ainsi le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours, le jugement rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme E...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit Mme M... E... non fondée en son recours, D'AVOIR débouté Mme M... E... de l'ensemble de ses demandes et D'AVOIR condamné Mme M... E... au remboursement à la caisse d'allocations familiales de Paris de la somme de 314,59 euros ;

AUX MOTIFS QUE « pour être recevable à saisir le Tass, il suffit d'un recours formé auprès de la Cra. Il n'est nullement nécessaire d'attendre sa décision. / Le moyen relatif au déroulement de la procédure de recours amiable est donc dépourvu de toute pertinence ; / Il en est de même du moyen relatif à la "motivation" de la décision implicite de refus de la Cra (étant rappelé que la "décision implicite de refus" signifie qu'il n'y a pas eu de décision). / En effet, outre qu'elle est motivée, si elle ne l'était pas ou si elle l'était insuffisamment, cela ne conduirait pas à la décharge de l'indu. / Le tribunal devrait examiner le fond. / Or, sur le fond, Madame E... ne conteste ni le principe, ni le quantum de sa dette. / Madame E... sera, dès lors, déboutée de l'ensemble de ses demandes, [
] et il sera fait droit aux demandes de la Caf. / Elle sera, par conséquent, condamnée au remboursement de la somme de 314, 59 € » (cf., jugement attaqué, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE, de première part, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire Mme M... E... non fondée en son recours, pour débouter Mme M... E... de l'ensemble de ses demandes et pour condamner Mme M... E... au remboursement à la caisse d'allocations familiales de Paris de la somme de 314,59 euros, que Mme M... E... ne contestait ni le principe, ni le quantum de sa dette, quand, dans sa requête en date du 20 juin 2016, Mme M... E... soutenait que « la Caf ne démontre pas en quoi les revenus de Madame V... auraient été de nature à générer l'indu litigieux », que « la Caf se borne donc à réclamer le remboursement d'une somme d'argent, sans la justifier aucunement », que « l'indu litigieux n'est donc établi ni dans son principe, ni dans son montant », qu'« il semblerait que la Caf estime que les sommes versées par Mme V... à Mme E... constituent des libéralités » et que « les sommes versées par Mme V... ne présent pas le caractère d'une ressource, mais la simple participation de cette dernière aux charges de logement », et, donc, contestait tant le principe que le quantum de sa dette, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes clairs et précis de la requête en date du 20 juin 2016 de Mme M... E..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de seconde part, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire Mme M... E... non fondée en son recours, pour débouter Mme M... E... de l'ensemble de ses demandes et pour condamner Mme M... E... au remboursement à la caisse d'allocations familiales de Paris de la somme de 314,59 euros, que Mme M... E... ne contestait ni le principe, ni le quantum de sa dette, quand, dans ses conclusions en date du 10 octobre 2016, Mme M... E... soutenait que « la Caf ne démontre pas en quoi les revenus de Madame V... auraient été de nature à générer l'indu litigieux », que « la Caf se borne donc à réclamer le remboursement d'une somme d'argent, sans la justifier aucunement », que « l'indu litigieux n'est donc établi ni dans son principe, ni dans son montant », qu'« il semblerait que la Caf estime que les sommes versées par Mme V... à Mme E... constituent des libéralités » et que « les sommes versées par Mme V... ne présent pas le caractère d'une ressource, mais la simple participation de cette dernière aux charges de logement », et, donc, contestait tant le principe que le quantum de sa dette, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions en date du 10 octobre 2016 de Mme M... E..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12420
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Pôle Social du TGI de Paris, 15 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2019, pourvoi n°18-12420


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12420
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