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14/03/2019 | FRANCE | N°18-12358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2019, 18-12358


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ayant été victime, les 10 février 2006 et 1er mars 2012, de deux accidents pris en charge au titre de la législation professionnelle et contestant, d'

une part, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caiss...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ayant été victime, les 10 février 2006 et 1er mars 2012, de deux accidents pris en charge au titre de la législation professionnelle et contestant, d'une part, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) lui ayant refusé la prise en charge de nouvelles lésions au 15 octobre 2012, d'autre part, celle ayant fixé la date de consolidation au 15 novembre 2012, M. W... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle, par un jugement irrévocable du 24 mars 2016, a notamment fixé au 15 mai 2013 la date de consolidation de l'état de santé de M. W... ensuite de l'accident du travail du 10 février 2006 ; que la caisse a déposé une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant, selon elle, cette décision ;

Attendu que, pour ordonner la rectification du dispositif du jugement du 24 mars 2016 en ce que la mention y figurant doit être remplacée par « fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. W... ensuite de l'accident du travail du 1er mars 2012 au 15 mai 2013 », le tribunal retient que force est de constater qu'il résulte manifestement des éléments du dossier : termes du recours formé par l'assuré ; termes des écritures n° 2 de l'assuré ; conclusions motivées de l'expertise technique réalisée par le docteur H... ; courrier de notification à l'assuré de ces conclusions en date du 6 avril 2013 ; décision rendue le 12 septembre 2013 par la commission de recours amiable qui est celle infirmée par le tribunal et des motifs de la décision, que l'accident du travail concerné par la date de consolidation du 15 mai 2013 proposée par l'expert et entérinée par la juridiction est celui du 1er mars 2012 et non celui du 10 février 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 24 mars 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance maladie de la Marne et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. W....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rectifié le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne du 24 mars 2016 et d'avoir ordonné le remplacement, dans le dispositif de cette décision, de la mention « fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. W... ensuite de l'accident du travail du 10 février 2006 au 15 mai 2013 » par la mention « fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. W... ensuite de l'accident du travail du 1er mars 2012 au 15 mai 2013 » ;

Aux motifs que « Force est de constater qu'il résulte manifestement des éléments des dossiers (termes du recours formé par l'assuré ; termes des écritures n°2 de l'assuré : « suite au nouvel accident du travail dont M. W... a été victime le 1er mars 2012, il était diagnostiqué par le CHU de Reims (
) une lombosciatique L5 bilatérale. Contrairement à ce que prétend la CPAM de la Marne, cette lombosciatique bilatérale n'était nullement guérie le 15 novembre 2012 » ; conclusions motivées de l'expertise technique réalisée par le Docteur H... ; courrier de notification à l'assuré de ces conclusions en date du 6 avril 2013 ; décision rendue le 12 septembre 2013 par la commission de recours amiable qui est celle infirmée par le tribunal) et des motifs de la décision, que l'accident du travail concerné par la date de consolidation proposée par l'expert (15 mai 2013) et entérinée par la juridiction est celui du 1er mars 2012 et non celui du 10 février 2006.

En conséquence, il convient de rectifier le jugement concerné comme précisé ci-après » ;

Alors que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celleci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en décidant, en l'espèce, que la mention du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne du 24 mars 2016 « fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. W... ensuite de l'accident du travail du 10 février 2006 au 15 mai 2013 » doit être remplacé par la mention « fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. W... ensuite de l'accident du travail du 1er mars 2012 au 15 mai 2013 », le Président du Tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a modifié l'accident du travail auquel était rattaché la consolidation de l'état de santé de M. W..., fixée au 15 mai 2013, a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifié les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement rectifié, en violation de l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12358
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, 19 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2019, pourvoi n°18-12358


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12358
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