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14/03/2019 | FRANCE | N°18-10270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2019, 18-10270


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2017), que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a sollicité le remboursement des cotisations sociales, hors cotisations d'assurance vieillesse, versées au titre du régime général pour ses agents titularisés, correspondant à la période écoulée entre la date d'effet de leur titularisation et la date de premier paiement de leur traitement en qualité de fonctionnaire ; que l'URSSAF de Provence-A

lpes-Côte d'Azur ayant rejeté sa demande, l'INAO a saisi d'un recours une j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2017), que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a sollicité le remboursement des cotisations sociales, hors cotisations d'assurance vieillesse, versées au titre du régime général pour ses agents titularisés, correspondant à la période écoulée entre la date d'effet de leur titularisation et la date de premier paiement de leur traitement en qualité de fonctionnaire ; que l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant rejeté sa demande, l'INAO a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'INAO fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, que l'INAO n'avait pas apporté la preuve qu'il aurait supporté une double charge financière pour ses agents, « affiliés à des régimes différents pour une même activité », quand cette circonstance était constante et non contestée par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la titularisation des agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité intervenue en application du décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 prend effet le premier jour du mois qui suit la date de dépôt de la demande de titularisation ; qu'en subordonnant le remboursement des cotisations versées au titre du régime général de sécurité social correspondant à la période postérieure à la prise d'effet de la titularisation à la preuve d'un paiement de cotisations, pour la même période, au titre du régime spécial des fonctionnaires, la cour d'appel a violé l'article 4 dudit décret, ensemble l'article du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'INAO n'a pas apporté la preuve qu'il aurait supporté une double charge financière pour ses agents affiliés à des régimes différents pour une même activité ;

Qu'en l'état de cette seule constatation, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction dès lors que ces faits étaient dans le débat, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Institut national de l'origine et de la qualité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut national de l'origine et de la qualité et le condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'Institut national de l'origine et de la qualité

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'INAO de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2013 et à la condamnation de l'Urssaf du Var à lui régler la somme de la partie des cotisations sociales indûment versées au régime général, soit la somme de 172 051,00 € ;

AUX MOTIFS QUE l'INAO a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf du Var concernant tous ses établissements et portant sur la période 2009 — 2011, qui a donné lieu à cinq chefs de redressement qui ont été acceptés, pour un total de 16 348 euros ; qu'au cours de ce contrôle, l'INAO a demandé à l'Urssaf le remboursement des cotisations sociales réglées pour ses agents devenus fonctionnaires de l'État à l'occasion de leur changement de statut, courant octobre 2010, en faisant valoir que leur titularisation avait été rétroactive au jour de leur demande ; que l'Urssaf, la commission de recours amiable et le tribunal ont refusé cette demande au motif que selon l'article 5 d'une Instruction générale du 1er août 1956 repris dans au moins une lettre ACOSS du 30 janvier 1996, et l'article D. 173-19 du code de la sécurité sociale, si la titularisation peut être rétroactive au jour de la demande de l'agent, l'affiliation au régime des fonctionnaires ne peut pas l'être : ainsi, le régime général de sécurité sociale conserve les cotisations versées et garde définitivement la charge des prestations servies avant la titularisation ; que l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) est un établissement public administratif sous tutelle de l'État, créé en 1935 et renommé Institut national de l'origine et de la qualité en 200 ; que par une ordonnance du 25 mars 2009, les agents sous contrat à durée indéterminée de divers organismes, dont l'INAO, ont obtenu un droit d'option entre l'intégration dans la fonction publique et un nouveau statut unique unifié ; qu'un décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010, a organisé les conditions de titularisation et d'intégration de ces agents non titulaires de l'État dans les différents corps de fonctionnaires du ministère de l'agriculture en fonction de leur catégorie (A, B et C) ; que ces agents avaient un an pour faire leur demande de titularisation ; que selon l'article 4, la date de la titularisation était fixée au premier jour du mois qui suivait le dépôt d'une demande complète, faisant l'objet d'un accusé de réception ; que pour les agents relevant des catégories B et C, la titularisation était de droit ; que les agents relevant de la catégorie A pouvaient demander à être titularisés dans les corps des attachés d'administration ou dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ; que s'ils n'obtenaient pas de titularisation dans le corps souhaité, ils pouvaient demander à ne pas être titularisés, ou bien à être titularisés dans l'autre corps ; que dans ce cas, la titularisation dans l'un ou l'autre des corps était de droit ; que devant la Cour, l'INAO a rappelé que la règle de la rétroactivité avait été posée par le décret du 20 octobre 2010 et que l'Urssaf avait accepté de lui reconnaître un crédit de 172 051 euros au titre des mois de janvier à avril 2012 comme en attestaient deux mails de sa « gestionnaire-recouvrement », Madame N..., en mai et juin 2012 (pièces 12 à 17) ; qu'il estime, depuis sa toute première demande du 23 octobre 2012, réitérée dans ses conclusions, que, si l'annulation des versements des cotisations de l'assurance vieillesse était prévue par un texte, « la même règle doit raisonnablement être appliquée aux autres cotisations afin que les intéressés ne soient pas affiliés à des régimes différents pour une même activité » ; que dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l'audience, l'Urssaf a renoncé à se prévaloir de deux lettres Acoss de 1991 et du 30 décembre 1996 dont l'INAO avait soutenu ne pas en avoir trouvé trace, mais a maintenu son refus de faire droit à la demande de remboursement en se fondant sur l'Instruction générale du 1er août 1956 et sur l'article D. 173-19 du code de la sécurité sociale ; que, s'agissant des mails de Madame N..., elle a considéré qu'ils ne faisaient que rappeler le principe de la communication des informations relatives au calcul des cotisations ; que la Cour constate, au préalable, que la demande de l'INAO ne porte pas sur les cotisations de l'assurance vieillesse, mais sur les « autres cotisations sociales » ; qu'or, si le décret du 20 octobre 2010 précité a prévu que la titularisation des agents avait un effet rétroactif au jour de la réception de leur demande, ce texte ne contient aucune disposition relative à la date de l'affiliation de ces agents au régime de la sécurité sociale des fonctionnaires ; que l'article D173-19 du code de la sécurité sociale prévoit et organise la prise en charge, par le régime général, au titre de l'assurance vieillesse, des droits à la retraite en faveur de certains fonctionnaires civils quittant leur administration et autorise l'annulation rétroactive des versements des cotisations de l'assurance vieillesse ; que toutefois, ce texte n'a pas son équivalent pour les « autres cotisations sociales » ; que l'INAO demande l'application de la même règle pour les « autres cotisations », en faisant valoir que l'instruction générale du 1er août 1956 n'a aucune valeur législative ; que l'article 5 de la Section 1 du Titre premier de l'Instruction générale du 1er août 1956 avait prévu que, « en cas de titularisation prononcée avec effet rétroactif, les agents bénéficient du régime de sécurité sociale des fonctionnaires à compter du premier jour du mois qui suit la notification au service ordonnateur de l'acte portant titularisation. L'affiliation ne peut donc pas être rétroactive » ; que, toutefois, l'Instruction générale du 1er août 1956 qui a été établie et cosignée par le secrétaire d'État à la Présidence du conseil chargé de la fonction publique et par le secrétaire d'État au budget, et qui s'adressait aux ministres et secrétaires d'État, se présentait comme se substituant aux anciennes circulaires prises pour l'application de la loi du 9 avril 1947 ratifiant un décret du 31 décembre 1946, aménagés et précisés par un décret 55-1389 du 18 octobre 1955 et une loi 56-341 du 27 mars 1956 ; que ce document annonçait une « codification » des circulaires antérieures ; qu'or, il n'est pas établi que le texte de l'article 5 de la Section 1 du Titre premier de cette « instruction générale » aurait, ultérieurement, fait l'objet d'une loi ou d'un décret, et notamment au regard des dispositions de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; qu'en conséquence, la Cour ne peut donner aucune valeur à la règle de la non-rétroactivité de l'affiliation, posée en 1956 ; que, cependant, le représentant du régime de sécurité sociale de la fonction publique n'étant pas partie à la procédure, il convient de rechercher si l'INAO justifie que sa demande de remboursement est effectivement fondée sur un double paiement de cotisations et sur le fait que les agents titularisés ne sauraient être « affiliés à des régimes différents pour une même activité » ; qu'en effet, l'INAO soutient avoir réglé à la fois les cotisations sociales au régime général et les cotisations au régime des fonctionnaires, pendant la période d'attente des décisions de titularisation de ses agents ; qu'il en veut pour preuve ses pièces 11-1 à 11-14, en prenant l'exemple d'un certain J... qui avait obtenu sa titularisation avec effet au 1er septembre 2011 ; que la Cour constate que les pièces 11 concernent des « versements spontanés de l'INAO au CAS des Pensions », c'est-à-dire au Compte d'Affectation Spécial des pensions de retraite de l'État ; qu'il a été constaté que le litige ne portait pas sur les cotisations de l'assurance vieillesse ; que ces pièces 11 ne constituent pas la preuve de versements spontanés des « autres cotisations sociales » au régime des fonctionnaires ; que l'INAO ne justifie pas davantage que le régime social des fonctionnaires lui aurait demandé de prendre en charge et de lui payer les « autres cotisations sociales » pour les agents titularisés en vertu du décret du 20 octobre 2010, dans l'attente de leur arrêté de titularisation ; qu'l'INAO n'a donc pas apporté la preuve qu'il aurait supporté une double charge financière pour ses agents, « affiliés à des régimes différents pour une même activité » ; que l'INAO soutient également que l'Urssaf aurait reconnu un effet rétroactif à l'affiliation au régime des fonctionnaires puisque ses services (en la personne de Mme N...) avaient admis devoir lui rembourser, par compensation, les cotisations versées à tort pendant la période d'attente des décisions de titularisation ; que la Cour constate que, contrairement à ce que soutient l'Urssaf, Madame N... répond bien à une demande de régularisation en faveur de l'INAO et n'évoque nullement « le principe de la communication des informations relatives au calcul des cotisations. » ; qu'ainsi, il résulte des mails échangés entre l'INAO et Madame N..., que s'il est vrai que l'INAO lui avait effectivement soumis une demande de régularisation, en invoquant le « changement de statut de ses agents » prévu par le décret du 20 octobre 2010, il n'avait pas précisé la nature exacte des cotisations dont il demandait la régularisation ; que dès lors, la reconnaissance d'un crédit à hauteur de 172 051 euros par Madame N..., en 2012, n'a pas de lien démontré avec les « autres cotisations sociales » et pourrait concerner les cotisations de l'assurance vieillesse auxquelles s'applique le principe de la rétroactivité ; que ces pièces ne constituent donc pas la reconnaissance, par l'Urssaf, de l'existence de la créance alléguée par l'INAO ; qu'en conséquence, la Cour déboute l'appelant de ses demandes dont il a été démontré qu'elles étaient infondées, et, par motifs substitués à ceux du tribunal, confirme le jugement dont appel ;

1°) ALORS QU'en retenant, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, que l'INAO n'avait pas apporté la preuve qu'il aurait supporté une double charge financière pour ses agents, « affiliés à des régimes différents pour une même activité », quand cette circonstance était constante et non contestée par l'Urssaf, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la titularisation des agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité intervenue en application du décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 prend effet le premier jour du mois qui suit la date de dépôt de la demande de titularisation ; qu'en subordonnant le remboursement des cotisations versées au titre du régime général de sécurité social correspondant à la période postérieure à la prise d'effet de la titularisation à la preuve d'un paiement de cotisations, pour la même période, au titre du régime spécial des fonctionnaires, la cour d'appel a violé l'article 4 dudit décret, ensemble l'article du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10270
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2019, pourvoi n°18-10270


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10270
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