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14/03/2019 | FRANCE | N°17-31561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2019, 17-31561


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme M... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 2017), que M. et Mme P... ont donné à bail à M. C... et Mme M... des parcelles de terre par trois baux distincts ; que Mme V... P..., ainsi que Mme E... P..., Mme G... X... et Mme K... P... (les consorts P...), qui viennent aux droits des bailleurs initiaux, ont sollicité la résiliation de ces baux ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après

annexé :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme M... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 2017), que M. et Mme P... ont donné à bail à M. C... et Mme M... des parcelles de terre par trois baux distincts ; que Mme V... P..., ainsi que Mme E... P..., Mme G... X... et Mme K... P... (les consorts P...), qui viennent aux droits des bailleurs initiaux, ont sollicité la résiliation de ces baux ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail rural du 24 décembre 1991 ;

Mais attendu que, dans une procédure orale, les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les premier et second moyens, réunis, du pourvoi incident :

Vu les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le bailleur peut solliciter la résiliation du bail lorsque le preneur qui a mis les terres prises à bail à disposition d'une société n'en est pas associé ou n'exploite plus effectivement les terres, si ce manquement est de nature à porter préjudice au bailleur ;

Attendu que, pour rejeter la demande de résiliation du bail du 7 novembre 1989 et du bail verbal, l'arrêt retient que le retrait de Mme M... de sa qualité d'associée au sein de l'entreprise à responsabilité limitée C... est la conséquence directe de la perte de sa qualité d'exploitante agricole qui s'est accompagnée de sa renonciation aux différents baux dont elle était titulaire, à la suite du divorce de M. et Mme C..., et que la jurisprudence invoquée par les consorts P..., selon laquelle la mise à disposition par le preneur des biens donnés à bail à une société dont il n'est pas associé, constitue une cession prohibée, ne trouve pas à s'appliquer puisque M. C..., qui a conservé la qualité de preneur, est resté associé de l'EARL C... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts P... de leurs demandes de résiliation du bail rural du 7 novembre 1989 et du bail rural consenti verbalement à M. C... et Mme M..., l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties, sur les points cassés, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... et le condamne à payer à Mme D... épouse P..., Mme E... P..., Mme G... P... épouse X... et Mme K... P... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y... C....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR prononcé la résiliation du bail rural reçu par acte authentique le 24 décembre 1991 et portant sur les parcelles, section [...] , lieudit [...] pour 1 ha 95 a 00 ca, section [...] , lieudit [...] pour 2 ha 23 a 80 ca, dont 1 ha 15 a de terre, 0 ha 20 a 20 ca de friche et 0 ha 88 a 40 ca de pâture, section [...], lieudit [...] pour 0 ha, 87 a 47 ca, soit un total de 5 ha 06 a 27 ca ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L 411-31 du code rural énonce la liste des cas permettant au bailleur de demander la résiliation du bail à raison de la faute du preneur. Cette liste étant limitative, il ne peut pas être prononcé à la demande du bailleur la résiliation du bail pour un autre motif que ceux énoncés à l'article précité.

Les consorts P... articulent leur demande de résiliation des différents baux sur des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et sur une cession prohibée, deux cas relevant de la liste prévue par l'article L. 411-31 précité. Sur la demande de résiliation à raison d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Il résulte de la combinaison des articles 1766 du code civil et L 411-31 1 2° du code rural que les agissements du preneur visés à l'article 1766 précité pour pouvoir emporter la résiliation du bail rural doivent être de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Par ailleurs, c'est à la date de la demande de justice, soit en l'occurrence, au 4 avril 2013, date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux que ces agissements doivent être appréciés de sorte que les événements ultérieurs sont sans effet sur le succès ou l'échec de la demande de résiliation judiciaire du bail rural. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592, les huissiers de justice peuvent, à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. En matière civile, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. A la requête de Mme S... V... D... veuve P..., le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne rendait le 14 novembre 2011 une ordonnance commettant Maître N... huissier de justice aux fins de se rendre au niveau des parcelles louées pour constater leur état actuel d'entretien. L'huissier a procédé aux opérations de constat le 12 juin 2012 qui constitue au regard de la saison une date utile pour ces constatations ; ayant été autorisé judiciairement, il a régulièrement pu se rendre sur les parcelles louées. L'huissier relevait sur la portion de la parcelle [...] (commune de [...], lieudit [...]) et sur la parcelle [...] (commune de [...], lieudit [...]) louées en vertu du bail reçu par acte authentique du 24 décembre 1991 et qui sont en nature de pâture, que seule la partie centrale de ces parcelles a été tondue, et en bordure sur une largeur variant de 1 à 3 mètre environ ainsi que sous les arbres présents, la présence de nombreuses mauvaises herbes. L'huissier relevait également la présence de branches d'arbre coupées et laissées sur les pâtures, que le fossé de drainage est rempli d'herbes ainsi que par divers arbustes, que les arbres en bordure des parcelles ne sont pas taillés et viennent petit à petit mordre sur la pâture ainsi que la présence d'anciens piquets de clôture et de grillages en mauvais état. Les clichés photographiques annexés à ce constat illustrent ces constatations et notamment la présence en quantité de mauvaises herbes - en particulier des orties - ainsi que des ronces qui prospèrent. S'agissant de la portion de la parcelle [...] en nature de terre cultivable et de la parcelle [...] également en terre cultivable, l'huissier relevait que la terre a été fraichement retournée ; l'affirmation faite par Mme S... V... D... veuve P... à l'huissier selon laquelle elles étaient précédemment enherbées par des mauvaises herbes est illustrée par les clichés photographiques annexés au constat où le vert de la végétation continue d'apparaître ; un cliché rapproché permet de constater que cette végétation n'était pas composée de plantes cultivables mais provient de mauvaises herbes ; il en est de même de celle située à proximité du tas de fumier qui y a été laissé, la terre n'ayant pas été retournée à cet endroit, la présence du tas de fumier constituant une gêne pour le passage des engins agricole. Les constatations de l'huissier relativement aux parcelles [...] , [...] [...] et [...] qui sont comprises dans le bail reçu le 7 novembre selon lesquelles elles sont actuellement cultivées par une herbe céréalière de type blé ne révèlent pas un défaut d'entretien. Il résulte ainsi des constatations faites par l'huissier que le défaut d'entretien relevé ne porte que sur les pâtures données à bail par l'acte authentique reçu le 24 décembre 1991 ; l'explication fournie par Mme S... V... D... veuve P... selon laquelle le preneur n'élève plus d'animaux qui paissaient dans les pâtures, nettoyant ainsi l'ensemble de leur surface, non démentie par M. Y... C... est en adéquation avec les constatations de l'huissier et est retenue par la cour. L'importance sur ces pâtures des zones gagnées par les plantes nuisibles témoigne d'un défaut d'entretien remontant à plusieurs années. A ces constatations s'ajoutent les doléances de propriétaires voisins quant à la propagation de mauvaises graines sur leurs propres fonds. Si le preneur ne peut répondre d'un défaut d'entretien des parcelles jouxtant celles données à bail, il est relevé que contrairement aux stipulations du bail lui en faisant obligation, il ne justifie pas avoir prévenu le bailleur de la propagation sur les parcelles louées de la végétation en provenance de fonds voisins ; il n'était par ailleurs nullement empêché de procéder à la taille des arbustes en limite de propriété ce qui aurait permis notamment de limiter la dégradation des clôtures. Les constats d'huissier dressés à la requête de M. Y... C... les 10 et 25 septembre 2013 postérieurement à la demande en justice et visiblement pour les besoins de la cause desquels il résulte que le fossé de drainage a été fauché récemment et les bordures de pâtures ont été nettoyées et qu'aucune végétation importante n'y est visible ne peuvent utilement combattre les faits constatés par l'huissier commis par l'ordonnance sur requête. Les problèmes de santé de M. Y... C... liés notamment à une hernie qui a nécessité une intervention chirurgicale et son hospitalisation pendant deux journées non consécutives en janvier 2013 et qui ont donné lieu à un arrêt de travail de deux semaines en janvier 2012 ne suffisent pas à expliquer les manquements du preneur à son obligation d'exploiter en bon père de famille, les pâtures données à bail, manquements qui se sont prolongés sur plusieurs années ; ils ne présentent pas dès lors le caractère d'une raison sérieuse et légitime de nature à faire échec à la demande de résiliation de bail. L'envahissement des pâtures par des plantes nuisibles, leur empiètement par la végétation provenant de fonds voisins, le fait que le fossé communal de drainage s'est trouvé empêché de remplir sa fonction, l'absence d'évacuation du bois mort laissé après des coupes conduisant, ces faits étant cumulés, à leur appauvrissement et constituent des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Le principe d'indivisibilité du bail rural en vertu duquel il n'est pas nécessaire que la bonne exploitation du fonds soit compromise sur la totalité des biens loués pour pouvoir emporter la résiliation du bail ne s'étend pas à des biens loués en vertu d'actes distincts. Les premiers juges pour débouter les consorts P... de leur demande de résiliation ont méconnu le principe d'indivisibilité du bail, en considérant que les pâtures mal entretenues ne représentaient que 10% de la totalité de la surface des parcelles données à bail sans opérer de distinction entre les différents titres de jouissance consentis aux preneurs et sans s'attacher à vérifier si sur cette surface la bonne exploitation du fonds loué en vertu du bail reçu par acte authentique le 24 décembre 1991 n'était pas compromise. Le mauvais entretien des pâtures données à bail en vertu de l'acte authentique reçu le 24 décembre 1991 justifie le prononcé de la résiliation de ce bail rural mais ne peut justifier la résiliation du bail rural reçu par acte authentique du 7 novembre 1989 ou en vertu du bail verbal pour lesquels un défaut d'entretien de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds n'est pas démontré. » (arrêt p. 6 à 9) ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, pour apprécier l'existence d'un défaut d'entretien de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a relevé d'office le moyen de l'indivisibilité du bail rural pour, ayant jugé qu'il ne s'étendait pas à des biens loués en vertu d'actes distincts, opérer une distinction entre les différents baux consentis à Monsieur C... et apprécier le défaut d'entretien au regard des seules parcelles relevant du bail en date du 24 décembre 1991 ; qu'en statuant ainsi, sans avoir mis au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations sur ce moyen, elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocats aux Conseils, pour Mme D..., Mmes E..., G... et K... P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts P... de leurs demandes de résiliation du bail rural reçu par acte authentique le 7 novembre 1989 et portant sur les parcelles commune de [...], section [...] , lieudit [...], pour 5 ha 48 a 60 ca, commune de [...], section [...] , lieudit [...], pour 1 ha 12 a 10 ca, section [...] , lieudit [...], pour 2 ha 48 a 50 ca, section [...] , lieudit [...], pour 0 ha 01 a 10 ca, soit un total de 9 ha 10 a 30 ca ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation de bail fondée sur une cession prohibée ; que l'interdiction faite au preneur de céder son bail sauf agrément du bailleur et à des personnes limitativement énumérées, énoncée à l'article L 411-35 du code rural est la conséquence du caractère non patrimonial ou à tout le moins non valorisable du bail rural. Il s'agit d'un des principes fondamentaux du statut du fermage qui est d'ordre public dans son ensemble, conséquence directe du caractère intuitu personnae du bail rural ; que la cession non autorisée du bail rural est ainsi sanctionnée en application de l'article L 411-35 par la résiliation du bail indépendamment de l'existence d'un préjudice pour le bailleur ; qu'il résulte de l'examen des deux baux reçus par acte authentique qu'ils ont été consentis à M. Y... C... et Mme S... M... divorcée C... en qualité de co-preneurs ; il n'est pas contesté que le bail verbal leur a également été consenti en cette même qualité ; que postérieurement à l'introduction de l'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux, Mme S... M... divorcée C... par un courrier du 3 septembre 2013 adressé au tribunal et dont le conseil des consorts P... était également rendu destinataire, faisait part de son divorce prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Péronne du 19 décembre 2006, de la liquidation partage de la communauté ayant existé avec son époux suivant un acte authentique reçu le 6 novembre 2007, de son retrait de sa qualité d'associée de l'EARL C... dont elle n'est plus gérante et de sa renonciation à sa qualité de co-preneur. A ce courrier, étaient annexés en copie, l'acte de mariage des preneurs avec mention en marge de leur divorce, une partie de l'acte liquidatif de la communauté ayant existé entre les ex-époux, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'EARL C... qui s'est tenue le 6 novembre 2007, une lettre de la MSA et du GAMEX (Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles) informant Mme S... M... divorcée C... de sa radiation en tant qu'exploitante agricole à compter du 1 novembre 2007 ; que selon une jurisprudence établie et non démentie de la Cour de cassation, la renonciation d'un époux à ses droits au titre d'un bail rural à la suite d'un divorce ne peut être considérée à elle-seule comme une cession de bail au profit de son ex-conjoint ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'est pas établi que la soulte mise à la charge de M. Y... C... lors de liquidation de communauté constitue une contrepartie de la renonciation de Mme S... M... divorcée C... aux baux ruraux ; il résulte, en effet, d'une part de l'extrait de l'état liquidatif portant sur les baux ruraux et la soulte que son principe et son quantum trouve son origine d'une part dans les récompenses dues par M. Y... C... à la communauté à hauteur de la somme totale de 95.596,50 € et d'autre part, est la conséquence du rachat par M. Y... C... des 365 parts sociales détenues par Mme S... M... divorcée C... dans le capital de l'EARL C... dépendant initialement de la communauté et devenues indivises postérieurement à la dissolution de la communauté ; que le retrait de Mme S... M... divorcée C... de sa qualité d'associée au sein de l'EARL C... est la conséquence directe de la perte de sa qualité d'exploitante agricole qui s'est accompagnée de sa renonciation aux différents baux dont elle était titulaire ; que la jurisprudence invoquée par les consorts P... selon laquelle la mise à disposition par le preneur des biens donnés à bail à une société dont il n'est pas associé constitue une cession prohibée, ne trouve pas à s'appliquer à la présente espèce puisque M. Y... C... qui a conservé la qualité de preneur est resté associé de l'EARL C... ; que le fait que les preneurs n'aient pas informé leur bailleur de la renonciation de Mme S... M... divorcée C... aux baux constitue à tout le moins s'agissant du bail reçu le 7 novembre 1989, un manquement à ses obligations contractuelles, étant prévu au bail que le preneur s'oblige à aviser le bailleur de tous changements intervenus en cours de bail dans sa situation d'exploitant ; toutefois, un tel manquement ne constitue pas un des cas prévus par l'article L 411-31 du code rural permettant au bailleur de demander la résiliation du bail rural ; que l'attribution d'un bail rural dans le cadre des opérations de liquidation d'un régime matrimonial consécutivement au divorce des preneurs à l'un d'entre eux ne constitue pas un des cas prévus à l'article L 411-33 du code rural permettant au preneur de demander la résiliation du bail rural du chef de l'autre preneur ; M. Y... C..., par ailleurs n'a pas utilisé dans le délai et les formes prescrits par les nouvelles dispositions de l'article L 411-35 de ce code issues de la loi du 13 octobre 2014 et les dispositions réglementaires d'application, la faculté de voir poursuivre à son seul nom les baux du fait de la cessation de participation de Mme S... M... divorcée C... à l'exploitation ; que le caractère non opposable aux consorts P... de la renonciation de Mme S... M... divorcée C... aux baux qui en résulte et l'atteinte ainsi portée à la co-titularité du bail ne constitue un des cas de résiliation de bail prévus à l'article L 411-31 du code rural que si la bonne exploitation du fonds s'en trouve compromise. Il a été démontré ci-avant l'existence d'un défaut d'entretien affectant les seuls biens loués par l'acte reçu le 7 novembre 1989 [le 24 décembre 1991], mais pas en ce qui concerne les biens loués en vertu du bail reçu le 24 décembre 1991 [le 7 novembre 1989] et du bail verbal de sorte que la résiliation de ces baux ne saurait être prononcée pour ce motif ; que le défaut d'information du bailleur de l'époque de la transformation dans le courant de l'année 1995 du GAEC C... en EARL ne peut plus être valablement invoqué par les consorts P... sur le fondement des dispositions législatives antérieures à la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 en vertu desquelles l'existence d'un préjudice n'était pas nécessaire pour pouvoir emporter la résiliation du bail, dès lors que tant le bail verbal que le bail reçu le 7 novembre 1989 se sont renouvelés depuis l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en vertu des dispositions issues de cette loi complétée par la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006, la résiliation ne peut être prononcée que s'il est résulté un préjudice de la contravention aux dispositions de l'article L 411-37 auquel renvoie l'article L 411-31 du même code ; que le jugement en ce qu'il a débouté les consorts P... de leur demande de résiliation de bail rural sans faire de distinction entre leurs différents titres de jouissance sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la cour statuant à nouveau prononcera la résiliation du seul bail reçu par acte authentique le 24 décembre 1991 et les consorts P... se verront déboutés de leur demande de résiliation du bail reçu le 7 novembre 1989 et du bail verbal et le jugement confirmé de ces chefs ;

1) ALORS QUE le fait pour l'un des époux co-preneurs de cesser de participer à l'exploitation des biens mis à disposition d'une société à objet principalement agricole entraîne la résiliation du bail ; qu'en l'espèce, il était constant que M. C... et Mme M... étaient co-preneurs du bail du 7 novembre 1989, qui avait été mis à disposition de l'Earl C... dont Mme M... n'était plus associée, ni gérante depuis le 1er novembre 2007 et qu'elle avait ainsi renoncé à sa qualité de co-preneur à cette date ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de prononcer la résiliation du bail du 7 novembre 1989, que M. C... avait conservé la qualité de preneur et qu'il était resté associé de l'Earl C..., la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE le fait pour l'un des époux co-preneurs de cesser de participer à l'exploitation des biens mis à disposition d'une société à objet principalement agricole entraîne la résiliation du bail ; que le préjudice du bailleur est caractérisé par la privation de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail sur les deux co-preneurs ; qu'en l'espèce, il était constant que M. C... et Mme M... étaient co-preneurs du bail du 7 novembre 1989, qui avait été mis à disposition de l'Earl C... dont Mme M... n'était plus associée, ni gérante depuis le 1er novembre 2007 et qu'elle avait ainsi renoncé à sa qualité de co-preneur à cette date ; que la cour d'appel a également constaté que M. C... n'avait pas sollicité du bailleur la poursuite du bail à son seul nom ;

qu'en affirmant, pour refuser de prononcer la résiliation du bail du 7 novembre 1989, que l'inopposabilité aux consorts P... de la renonciation de Mme M... aux baux qui résultait de sa cessation de participation à l'exploitation, et de l'atteinte ainsi portée à la co-titularité du bail ne constituait un cas de résiliation de bail que si la bonne exploitation du fonds s'en trouvait compromise, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts P... de leurs demandes de résiliation du bail rural consenti verbalement et portant sur les parcelles, commune de [...], section [...] lieudit [...] pour 11 a 70 ca, section [...] , lieudit [...] pour 12 a 30 ca, section [...] lieudit [...] pour 08 a 68 ca, section [...] lieudit [...] pour 08 a 54 ca, soit un total de 41 a 22 ca ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation de bail fondée sur une cession prohibée ; que l'interdiction faite au preneur de céder son bail sauf agrément du bailleur et à des personnes limitativement énumérées, énoncée à l'article L 411-35 du code rural est la conséquence du caractère non patrimonial ou à tout le moins non valorisable du bail rural. Il s'agit d'un des principes fondamentaux du statut du fermage qui est d'ordre public dans son ensemble, conséquence directe du caractère intuitu personnae du bail rural ; que la cession non autorisée du bail rural est ainsi sanctionnée en application de l'article L 411-35 par la résiliation du bail indépendamment de l'existence d'un préjudice pour le bailleur ; qu'il résulte de l'examen des deux baux reçus par acte authentique qu'ils ont été consentis à M. Y... C... et Mme S... M... divorcée C... en qualité de co-preneurs ; il n'est pas contesté que le bail verbal leur a également été consenti en cette même qualité ; que postérieurement à l'introduction de l'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux, Mme S... M... divorcée C... par un courrier du 3 septembre 2013 adressé au tribunal et dont le conseil des consorts P... était également rendu destinataire, faisait part de son divorce prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Péronne du 19 décembre 2006, de la liquidation partage de la communauté ayant existé avec son époux suivant un acte authentique reçu le 6 novembre 2007, de son retrait de sa qualité d'associée de l'EARL C... dont elle n'est plus gérante et de sa renonciation à sa qualité de co-preneur. A ce courrier, étaient annexés en copie, l'acte de mariage des preneurs avec mention en marge de leur divorce, une partie de l'acte liquidatif de la communauté ayant existé entre les ex-époux, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'EARL C... qui s'est tenue le 6 novembre 2007, une lettre de la MSA et du GAMEX (Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles) informant Mme S... M... divorcée C... de sa radiation en tant qu'exploitante agricole à compter du 1 novembre 2007 ; que selon une jurisprudence établie et non démentie de la Cour de cassation, la renonciation d'un époux à ses droits au titre d'un bail rural à la suite d'un divorce ne peut être considérée à elle-seule comme une cession de bail au profit de son ex-conjoint ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'est pas établi que la soulte mise à la charge de M. Y... C... lors de liquidation de communauté constitue une contrepartie de la renonciation de Mme S... M... divorcée C... aux baux ruraux ; il résulte, en effet, d'une part de l'extrait de l'état liquidatif portant sur les baux ruraux et la soulte que son principe et son quantum trouve son origine d'une part dans les récompenses dues par M. Y... C... à la communauté à hauteur de la somme totale de 95.596,50 € et d'autre part, est la conséquence du rachat par M. Y... C... des 365 parts sociales détenues par Mme S... M... divorcée C... dans le capital de l'EARL C... dépendant initialement de la communauté et devenues indivises postérieurement à la dissolution de la communauté ; que le retrait de Mme S... M... divorcée C... de sa qualité d'associée au sein de l'EARL C... est la conséquence directe de la perte de sa qualité d'exploitante agricole qui s'est accompagnée de sa renonciation aux différents baux dont elle était titulaire ; que la jurisprudence invoquée par les consorts P... selon laquelle la mise à disposition par le preneur des biens donnés à bail à une société dont il n'est pas associé constitue une cession prohibée, ne trouve pas à s'appliquer à la présente espèce puisque M. Y... C... qui a conservé la qualité de preneur est resté associé de l'EARL C... ; que le fait que les preneurs n'aient pas informé leur bailleur de la renonciation de Mme S... M... divorcée C... aux baux constitue à tout le moins s'agissant du bail reçu le 7 novembre 1989, un manquement à ses obligations contractuelles, étant prévu au bail que le preneur s'oblige à aviser le bailleur de tous changements intervenus en cours de bail dans sa situation d'exploitant ; toutefois, un tel manquement ne constitue pas un des cas prévus par l'article L 411-31 du code rural permettant au bailleur de demander la résiliation du bail rural ; que l'attribution d'un bail rural dans le cadre des opérations de liquidation d'un régime matrimonial consécutivement au divorce des preneurs à l'un d'entre eux ne constitue pas un des cas prévus à l'article L 411-33 du code rural permettant au preneur de demander la résiliation du bail rural du chef de l'autre preneur ; M. Y... C..., par ailleurs n'a pas utilisé dans le délai et les formes prescrits par les nouvelles dispositions de l'article L 411-35 de ce code issues de la loi du 13 octobre 2014 et les dispositions réglementaires d'application, la faculté de voir poursuivre à son seul nom les baux du fait de la cessation de participation de Mme S... M... divorcée C... à l'exploitation ; que le caractère non opposable aux consorts P... de la renonciation de Mme S... M... divorcée C... aux baux qui en résulte et l'atteinte ainsi portée à la co-titularité du bail ne constitue un des cas de résiliation de bail prévus à l'article L 411-31 du code rural que si la bonne exploitation du fonds s'en trouve compromise. Il a été démontré ci-avant l'existence d'un défaut d'entretien affectant les seuls biens loués par l'acte reçu le 7 novembre 1989 [le 24 décembre 1991], mais pas en ce qui concerne les biens loués en vertu du bail reçu le 24 décembre 1991 [le 7 novembre 1989] et du bail verbal de sorte que la résiliation de ces baux ne saurait être prononcée pour ce motif ; que le défaut d'information du bailleur de l'époque de la transformation dans le courant de l'année 1995 du GAEC C... en EARL ne peut plus être valablement invoqué par les consorts P... sur le fondement des dispositions législatives antérieures à la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 en vertu desquelles l'existence d'un préjudice n'était pas nécessaire pour pouvoir emporter la résiliation du bail, dès lors que tant le bail verbal que le bail reçu le 7 novembre 1989 se sont renouvelés depuis l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en vertu des dispositions issues de cette loi complétée par la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006, la résiliation ne peut être prononcée que s'il est résulté un préjudice de la contravention aux dispositions de l'article L 411-37 auquel renvoie l'article L 411-31 du même code ; que le jugement en ce qu'il a débouté les consorts P... de leur demande de résiliation de bail rural sans faire de distinction entre leurs différents titres de jouissance sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la cour statuant à nouveau prononcera la résiliation du seul bail reçu par acte authentique le 24 décembre 1991 et les consorts P... se verront déboutés de leur demande de résiliation du bail reçu le 7 novembre 1989 et du bail verbal et le jugement confirmé de ces chefs ;

1) ALORS QUE le fait pour l'un des époux co-preneurs de cesser de participer à l'exploitation des biens mis à disposition d'une société à objet principalement agricole entraîne la résiliation du bail ; qu'en l'espèce, il était constant que M. C... et Mme M... étaient co-preneurs du bail verbal, qui avait été mis à disposition de l'Earl C... dont Mme M... n'était plus associée, ni gérante depuis le 1er novembre 2007, et qu'elle avait ainsi renoncé à sa qualité de co-preneur à cette date ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de prononcer la résiliation du bail verbal, que M. C... avait conservé la qualité de preneur et qu'il était resté associé de l'Earl C..., la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE le fait pour l'un des époux co-preneurs de cesser de participer à l'exploitation des biens mis à disposition d'une société à objet principalement agricole entraîne la résiliation du bail ; que le préjudice du bailleur est caractérisé par la privation de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail sur les deux co-preneurs ; qu'en l'espèce, il était constant que M. C... et Mme M... étaient co-preneurs du bail verbal, qui avait été mis à disposition de l'Earl C... dont Mme M... n'était plus associée, ni gérante depuis le 1er novembre 2007, et qu'elle avait ainsi renoncé à sa qualité de co-preneur à cette date ; que la cour d'appel a également constaté que M. C... n'avait pas sollicité du bailleur la poursuite du bail à son seul nom ; qu'en affirmant, pour refuser de prononcer la résiliation du bail verbal, que l'inopposabilité aux consorts P... de la renonciation de Mme M... aux baux qui résultait de sa cessation de participation à l'exploitation, et de l'atteinte ainsi portée à la co-titularité du bail ne constituait un cas de résiliation de bail que si la bonne exploitation du fonds s'en trouvait compromise, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-31561
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2019, pourvoi n°17-31561


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31561
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