La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2019 | FRANCE | N°18-13569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2019, 18-13569


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2018), que, le 28 juin 2004, M. W... (le chirurgien) a opéré M... D... d'une hernie inguinale et d'une occlusion de l'iliaque primitive gauche ; que, l'artère fémorale s'étant à nouveau obstruée, il a procédé à une autre intervention, le 20 juillet 2004 ; qu'après plusieurs traitements médicamenteux et chirurgicaux mis en oeuvre par divers praticiens, M... D... a subi une amputation de la cuisse, pratiquée le 31 oc

tobre 2005 par M. P... ; qu'un expert désigné en référé n'a pas relevé de fa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2018), que, le 28 juin 2004, M. W... (le chirurgien) a opéré M... D... d'une hernie inguinale et d'une occlusion de l'iliaque primitive gauche ; que, l'artère fémorale s'étant à nouveau obstruée, il a procédé à une autre intervention, le 20 juillet 2004 ; qu'après plusieurs traitements médicamenteux et chirurgicaux mis en oeuvre par divers praticiens, M... D... a subi une amputation de la cuisse, pratiquée le 31 octobre 2005 par M. P... ; qu'un expert désigné en référé n'a pas relevé de faute imputable au chirurgien ; que l'expert désigné par la Commission de conciliation et d'indemnisation (la CCI) a conclu que les interventions réalisées les 29 juin et 20 juillet 2004 n'avaient pas été conformes aux données acquises de la science ; qu'après avis de la CCI ayant retenu la responsabilité du chirurgien, et à la suite du refus de garantie opposé par l'assureur de celui-ci, M... D... a sollicité la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ; que, le 7 octobre 2008, ce dernier a conclu un premier accord d'indemnisation avec M... D... ; qu'après son décès, son épouse, Mme Y... D..., et sa fille G... (les consorts D...) ont, le 29 avril 2009, régularisé un autre accord avec l'ONIAM, en leur qualité d'ayants droit du défunt ; que, le 12 mai 2010, les consorts D... ont assigné le chirurgien en réparation de leur préjudice moral ; qu'un jugement du 15 novembre 2012 a rejeté ces demandes, ne retenant aucune faute à l'encontre du chirurgien ; que l'ONIAM a formé tierce opposition à ce jugement ;

Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de déclarer sa tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen, que, subrogé dans les droits de la victime d'un accident médical qualifié de fautif par la commission régionale d'indemnisation et de conciliation après avoir indemnisé cette victime par voie transactionnelle en raison de l'absence de présentation d'une offre d'indemnisation par l'assureur du professionnel, de l'établissement du service ou de l'organisme de santé responsable, et exerçant dès lors une action dont l'unique fondement est la faute de ce dernier, l'ONIAM est recevable à exercer une tierce opposition contre un jugement qui, pour rejeter la demande de la victime ou de ses ayants droit tendant à la condamnation de ce professionnel, de cet établissement, de ce service ou de cet organisme de santé à l'indemniser des conséquences de l'accident médical non couvertes par cette indemnité transactionnelle, a constaté l'absence de responsabilité de ce professionnel, de cet établissement, de ce service ou de cet organisme de santé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles 582 et 583 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1142-1 et L. 1142-15 du code de la santé publique ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'il ressort de la quittance subrogative du 29 avril 2009 que l'indemnisation a été accordée aux consorts D... en leur qualité exclusive d'ayants droit de M... D... et ne portent que sur les préjudices subis par celui-ci de son vivant ; que la cour d'appel en a justement déduit que l'ONIAM n'était, à ce titre, subrogé que dans les droits du défunt contre le responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur, en application des dispositions des articles L. 1142-14, alinéa 4, L. 1142-15 et L. 1142-17, alinéa 7, du code de la santé publique, et non dans ceux des consorts D... au titre de leur préjudice moral ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par l'ONIAM ;

Aux motifs que le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 15 novembre 2012 est le suivant : « rejette la demande. Condamne les demanderesses aux dépens » ; que le jugement ne comporte aucune disposition relative à la responsabilité de M. W... dans la survenance des préjudices allégués par la veuve et la fille de M. D... ; qu'il est de principe bien établi que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que tel n'est pas le cas des motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision ; que les motifs décisoires et les motifs décisifs sont en effet dépourvus de l'autorité de la chose jugée, laquelle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif ; qu'il s'en déduit dans le cadre de la procédure qu'il a introduite à l'encontre de M. W... devant le tribunal de grande instance de Nanterre – actuellement suspendue - l'ONIAM demeure recevable à invoquer une faute qu'aurait commise celui-ci ; qu'il sera par ailleurs observé que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 novembre 2012 n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formées par elle et contre elles en la même qualité, toutes conditions faisant défaut pour qu'elle soit valablement opposée à l'ONIAM ; que l'ONIAM fait valoir que refuser le droit de former ce recours reviendrait à admettre la possibilité d'obtenir deux jugements contradictoire et inconciliables pour des faits identiques, ce qui, aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2004, équivaudrait à un déni de justice ; qu'il y a lieu de rappeler que, même si à l'évidence cette situation n'est pas souhaitable, la contrariété éventuelle entre les deux décisions rendues par les juridictions civiles n'équivaudrait pas à un déni de justice et ne contreviendrait pas au principe de sécurité juridique dès lorsqu'elle ne seraient en tout état de cause par inconciliables dans leur exécution ;

Alors que, subrogé dans les droits de la victime d'un accident médical qualifié de fautif par la commission régionale d'indemnisation et de conciliation après avoir indemnisé cette victime par voie transactionnelle en raison de l'absence de présentation d'une offre d'indemnisation par l'assureur du professionnel, de l'établissement du service ou de l'organisme de santé responsable, et exerçant dès lors une action dont l'unique fondement est la faute de ce dernier, l'ONIAM est recevable à exercer une tierce-opposition contre un jugement qui, pour rejeter la demande de la victime ou de ses ayant-droits tendant à la condamnation de ce professionnel, de cet établissement, de ce service ou de cet organisme de santé à l'indemniser des conséquences de l'accident médical non couvertes par cette indemnité transactionnelle, a constaté l'absence de responsabilité de ce professionnel, de cet établissement, de ce service ou de cet organisme de santé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles 582 et 583 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1142-1 et L. 1142-15 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13569
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2019, pourvoi n°18-13569


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13569
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award