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13/03/2019 | FRANCE | N°18-12468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2019, 18-12468


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L..., avocat, a été poursuivi, à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort, pour plusieurs manquements à ses obligations déontologiques ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs au pourvoi, l'absence, dans la décision rendue en matière disciplinaire, de la mention se

lon laquelle le professionnel poursuivi ou son conseil a été invité à prendre la parole en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L..., avocat, a été poursuivi, à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort, pour plusieurs manquements à ses obligations déontologiques ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs au pourvoi, l'absence, dans la décision rendue en matière disciplinaire, de la mention selon laquelle le professionnel poursuivi ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier ne constitue pas une omission matérielle, au sens de l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen est donc recevable ;

Et sur ce moyen :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ;

Attendu que l'arrêt condamne M. L... à une peine disciplinaire, sans constater que celui-ci ou son conseil ait été invité à prendre la parole en dernier ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit Me L... coupable de l'ensemble des autres faits reprochés et prononcé à son encontre à titre de peine une interdiction temporaire de trois années d'exercice de la profession d'avocat, dont 18 mois assortis du sursis ;

Aux motifs que « MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Jean-Paul CONTAL, Substitut Général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a été entendu en ses réquisitions.

Les réquisitions ayant été préalablement communiquées aux parties.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Rendu par Monsieur Thierry HANOUET, Premier Président, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

- Signé par M. Thierry HANOUET, Premier Président et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire » (arrêt, p. 2) ;

1°) Alors que, d'une part, l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ; qu'à défaut de mentionner que Me L... ou son avocat a été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) Alors que, d'autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en mentionnant abstraitement que les réquisitions du ministère public ont été préalablement communiquées aux parties, sans toutefois constater que Me L... avait bien reçu communication de ces réquisitions afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;

3°) Alors qu'enfin, la cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en ne mentionnant pas que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort ait été invité à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit Me L... coupable de l'ensemble des autres faits reprochés et prononcé à son encontre à titre de peine une interdiction temporaire de trois années d'exercice de la profession d'avocat, dont 18 mois assortis du sursis ;

Aux motifs que « Aux termes du second chef de poursuite il est reproché à Maître L... d'avoir, dans plusieurs courriers non couverts par la confidentialité, adressés à Monsieur G... représentant la SARL LE GOUTILLON, en janvier 2015, et notamment dans un courrier du 26 janvier 2015, en commentant un jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Rochelle proféré des allégations outrageantes et injurieuses envers les magistrats de cette juridiction mettant en cause leur partialité liée à une appartenance supposée à la Franc- maçonnerie, ces faits étant dénoncés comme constituant un manquement aux principes essentiels de la profession tel que défini à l'article 1.3 du règlement intérieur qui dispose que :

« L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect de son serment. Il respecte en outre dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. »

Par jugement du 2 décembre 2014, relatif à un litige de copropriété, la SARL LE GOUTILLON, représentée par Maître L..., a été déclarée prescrite en son action et condamnée à payer la somme de 2500 euros à chacun des deux défendeurs.

La SARL LE GOUTILLON s'est montrée assez déçu d'avoir perdu son procès et aux arguments techniques pertinents de Maître L... militant en faveur d'un appel se sont ajoutés des critiques à l'égard du juge.

Maître L... explique à sa cliente par mail du 26 janvier 2015 que le juge a voulu la sanctionner. Il se dit convaincu de l'influence de la Franc-maçonnerie, ou estime que le juge a subodoré sa véritable intention et que cela lui est apparu contraire à sa morale.

Maître L... souligne que ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à ce type de décisions à la noix, il souligne que le juge a fait montre d'un parti pris évident et que cela le gonfle. Il espère un bon résultat en appel où là « ils font du droit théoriquement et où les petits arrangements entre amis passent moins bien ».

La SARL LE GOUTILLON, doutant de ses chances en appel, va assez rapidement reprocher à Maître L... de ne pas avoir vérifié le délai de prescription et va lui demander de faire une déclaration de sinistre, ce que Maître L... refusera. Par la suite elle renoncera à son appel.

La SARL LE GOUTILLON n'a pas introduit d'action en responsabilité contre son conseil.

La chambre de discipline a considéré que la SARL LE GOUTILLON avait tenté par le biais de sa plainte d'instrumentaliser le Bâtonnier de l'ordre des avocats de LA ROCHELLE-ROCHEFORT afin d'obtenir une déclaration de sinistre quant au litige sus évoqué, alors même qu'elle avait renoncé à son appel malgré une consultation positive obtenue par Maître L....

Tout en regrettant que Maître L... ait employé les termes rapportés, la chambre de discipline rappelait que les correspondances entre l'avocat et son client étaient confidentielles et couvertes par le secret professionnel ce qui excluait une poursuite de ce chef.

Maître L... quant à lui invoque le droit absolu à la liberté d'expression et se prévaut de l'arrêt du 11 juillet 2013 rendu par la Cour européenne des droits de l'homme et de l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la cour de cassation du 16 décembre 2017.

Il convient de souligner que le client de l'avocat n'est pas soumis au secret professionnel et il était donc en droit de les produire dans un débat judiciaire toutes les correspondances que son avocat lui avait adressées.

Par ailleurs, les propos reprochés ne recèlent pas d'informations dont Maître L... aurait été rendu destinataire par son état ou sa profession et ne peuvent donc être couverts par le secret professionnel.

En réalité, sans aucune nécessité liée à la défense de son client, Maître L... a purement et simplement dénigré le tribunal de grande instance de la Rochelle et les magistrats qui le composent pour tenter d'expliquer à son client ce pourquoi il avait perdu son procès manquant ainsi aux principes essentiels de la profession tel que défini à l'article 1.3 du règlement intérieur que sont les principes d'honneur, de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

La gratuité des propos pitoyables tenus, leur absence totale de lien avec une nécessité de défense excluent qu'on puisse considérer qu'il relève de l'exercice du droit à la liberté d'expression.

Ce reproche est fondé » (arrêt attaqué, p. 3-5) ;

Alors que relèvent de la protection du droit à la liberté d'expression prévue par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme les propos adressés par un avocat à son client dans un contexte strictement privé et non destinés à être rendus publics ; qu'en estimant que les propos litigieux contenaient des allégations outrageantes ou injurieuses envers les magistrats du tribunal de grande instance de La Rochelle mettant en cause leur partialité liée à une appartenance supposée à la franc-maçonnerie et constituaient ainsi un manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat, aux motifs que la gratuité des propos pitoyables tenus, leur absence totale de lien avec une nécessité de défense excluent qu'on puisse considérer qu'il relève de l'exercice du droit à la liberté d'expression, quand ces propos avaient pourtant été adressés par Me L... à sa cliente dans une correspondance strictement privée et qu'ils n'étaient pas destinés à être rendus publics, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d'expression de cet avocat en violation de ce droit fondamental.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12468
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2019, pourvoi n°18-12468


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12468
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