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13/03/2019 | FRANCE | N°17-31529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 janvier 2017), que Mme K... a été engagée le 4 janvier 2005 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Domaine de Borderouge, aux droits de laquelle vient la société Orpea, selon un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé le 31 janvier 2005, suivi d'un contrat à durée déterminée conclu entre les parties du 1er février 2005 au 31 octobre 2005 ; que par lettre du 3 février 2005, l'employeur s'est engagé à embauch

er la salariée du 1er novembre 2005 au 30 juin 2006 ; qu'un troisième contrat à duré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 janvier 2017), que Mme K... a été engagée le 4 janvier 2005 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Domaine de Borderouge, aux droits de laquelle vient la société Orpea, selon un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé le 31 janvier 2005, suivi d'un contrat à durée déterminée conclu entre les parties du 1er février 2005 au 31 octobre 2005 ; que par lettre du 3 février 2005, l'employeur s'est engagé à embaucher la salariée du 1er novembre 2005 au 30 juin 2006 ; qu'un troisième contrat à durée déterminée a été signé par les parties pour la période du 1er novembre 2005 au 13 novembre 2005 et qu'à l'issue de ce contrat, l'employeur a décidé de ne pas faire bénéficier la salariée d'un nouveau contrat à durée déterminée ; que la salariée ayant contesté le bien-fondé de cette décision et demandé la conclusion d'un nouveau contrat conformément à la priorité d'embauche et la réparation de son préjudice moral, une transaction a été conclue entre les parties le 1er décembre 2005 ; qu'estimant que le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tout droit, action et prétention ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction ; que l'exposé préalable de la transaction du 1er décembre 2005 rappelait que la société employeur s'était engagée, par courrier du 3 février 2005, à faire bénéficier la salariée d'une priorité d'embauche pour remplacer une salariée absente du 1er novembre 2005 au 30 juin 2006 et qu'au terme du deuxième contrat de travail à durée déterminée, après sa prorogation au 13 novembre 2005, « la société décidait de ne pas embaucher Mademoiselle K... jusqu'au 30 juin 2006. Melle K... conteste le bien-fondé de cette décision et demande la conclusion d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2006, en l'application de la priorité d'embauche dont elle dispose en vertu du courrier en date du 3 février 2005. Par courrier en date du 29 novembre 2005, (elle) demande, en conséquence, la réparation du préjudice en mettant en avant le fait le non respect de cette priorité d'embauche lui occasionne un préjudice moral.
La société a pris acte de la situation morale délicate dans laquelle a été placée Mademoiselle K... ; elle a néanmoins maintenu la légitimité de sa décision » et qu'ensuite, comme l'a relevé la cour d'appel, la transaction prévoyait que « les parties, après discussion et concessions réciproques, ont décidé de convenir par écrit des conséquences du non-respect de la priorité d'embauche dont disposait Mme M... K... jusqu'au 30 juin 2006 et de la rupture de son contrat de travail au 13 novembre 2005, ceci dans le but de s'interdire réciproquement tout litige susceptible de naître de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et de tout engagement contractuel les ayant liées » et que, dans ce cadre, « la SA Orpea accepte de lui verser à titre transactionnel, forfaitaire et définitif une indemnité d'un montant de 5.000 euros nets (
) en contrepartie de son préjudice moral » tandis qu'« en contrepartie, Mme M... K... accepte les conséquences de la rupture de son contrat et des engagements contractuels pris en son encontre et s'estime intégralement remplie de ses droits à quelque titre que ce soit et réparée de son entier préjudice. Mme M... K... renonce irrévocablement et sans réserve à saisir toute juridiction relativement au litige qui fait l'objet de la présente (
) » ; qu'il en ressort que ce protocole transactionnel tendait à mettre fin au différend né entre les parties lié au non-respect par l'employeur de son engagement du 3 février 2005 relatif à la priorité d'embauche de l'exposante à compter du 1er novembre 2005 jusqu'au 30 juin 2006, pour remplacer une salariée absente à cette date et par conséquent, à la rupture de son contrat de travail au 13 novembre 2005, terme du contrat à durée déterminée ; qu'en retenant que la transaction porte non seulement sur la rupture mais également sur tous les engagements contractuels passés, pour conclure, infirmant le jugement entrepris, qu'elle fait échec aux demandes de Mme K... tendant notamment à la requalification de ses différents contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à l'indemnisation des préjudices nés de la rupture abusive de ce contrat de travail à durée indéterminée, cependant que ces droits n'étaient pas compris dans l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil, ensemble l'article 2052 dudit code ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la transaction, la salariée s'estimait remplie de ses droits résultant des conséquences de la rupture de son contrat de travail et autres engagements contractuels et renonçait à saisir toute juridiction de toute demande relative à la naissance, à l'exécution ou à la rupture de ses contrats de travail et autres engagements contractuels, et ce quel qu'en soit le motif et quelle que soit la nature de la revendication présentée, la cour d'appel a exactement retenu que la transaction portait sur tous les engagements contractuels passés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Pion, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme K...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer une somme à la société Orpea au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le fait que Mme M... K... ait été condamnée pour usage de faux pour avoir produit un contrat à durée indéterminée du 31 janvier 2005 n'empêche pas la Cour d'examiner les contrats à durée déterminée qui ont été conclus entre les parties dans l'hypothèse où la validité de la transaction signée ne serait pas reconnue ; Sur la transaction du 1er décembre 2005 : qu'aux termes de l'article 2044 du Code civil la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que la transaction a pour objet de mettre fin par des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, elle est conclue une fois la rupture devenue définitive et a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée et présente un caractère définitif sur les éléments qui y s'ont contenus ; que le Conseil des Prud'hommes ne s'est livré à aucune analyse de la transaction et a considéré implicitement, en déboutant la salariée de la demande relative au paiement des salaires jusqu'au 30 juin 2006, que la transaction n'avait porté que sur la promesse de priorité d'embauche du 3 février 2005 ; que Mme M... K... n'invoque aucune cause de nullité, mais le fait qu'elle ne porte que sur la réparation du préjudice moral et n'avait d'autre but que de compenser les pertes de salaires jusqu'à la date prévue du départ définitif, elle indique dans ses conclusions « ainsi cette transaction porte sur le CDD conclu et les engagements contractuels, elle ne concerne nullement le CDI qui s'est formé. » ; que le contenu de la transaction rappelle que la salariée avait conclu avec la société un contrat durée déterminé le 4 janvier 2005 en qualité d'auxiliaire de vie, puis un second contrat de travail à durée déterminée du 1er février au 31 octobre 2005, que par avenant au contrat du 1er février 2005, les parties ont convenu de proroger le terme du contrat au 13 novembre 2005, que la SA Orpea s'était engagée par courrier du 3 février 2005 à faire bénéficier la salariée d'une priorité d'embauche pour remplacer une salariée absente du 1er novembre 2005 au 30 juin 2006 sous réserve de ne pas porter atteinte à la priorité interne au niveau du groupe de la résidence et qu'au terme du deuxième contrat, le 13 novembre 2005, elle a décidé de ne pas embaucher Mme M... K... qui a contesté cette décision et a demandé réparation du préjudice lié au non-respect de la priorité d'embauche ; « les parties, après discussions et concessions réciproques, ont décidé de convenir par écrit des conséquences du non-respect de la priorité d'embauche dont disposait Mme M... K... jusqu'au 30 juin 2006 et de la rupture de son contrat de travail au 13 novembre 2005, ceci dans le but de s'interdire réciproquement tout litige susceptible de naître de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et de tout engagement contractuel les ayant liées... la SA Orpea accepte de lui verser à titre transactionnel forfaitaire et définitif une indemnité d'un montant de 5.000 euros nets... en contrepartie de son préjudice moral... En contrepartie, Mme M... K... accepte les conséquences de la rupture de son contrat et des engagements contractuels pris en son encontre et s'estime intégralement remplie de ses droits à quelque titre que ce soit et réparée de son entier préjudice. Mme M... K... renonce irrévocablement et sans réserve à saisir toute juridiction relativement au litige qui fait l'objet de la présente, à ne pas former devant le Conseil des Prud'hommes ou toute autre juridiction ou instance administrative, aucune demande relative à la naissance, à l'exécution ou à la rupture de ses contrats de travail et autres engagements contractuels et ce, quel qu'en soit le motif et quelle que soit la nature de la revendication présentée
A cette condition, elle vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil. En conséquence, elle règle entre elles, définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître relatif à l'exécution de la rupture du contrat de travail et emporte renonciation à tout droits, actions et prétentions de ce chef. Selon l'article 2052 du Code civil, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion » ; suivent les signatures lu et approuvé, bon pour transaction pour la somme nette de 5.000 euros ; que l'article 2048 du Code civil précise que les transactions se referment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que l'article 2049 du même Code ajoute que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que la transaction rappelle donc le contrat durée déterminé du 4 janvier 2005 puis le second contrat de travail à durée déterminée du 1er février au 31 octobre 2005, l'avenant au contrat du 1er février 2005 qui le proroge jusqu'au 13 novembre 2005, ainsi que la priorité d'embauche pour la période du 1er novembre 2005 au 30 juin 2006, elle précise qu'elle est conclue dans le but de « s'interdire réciproquement tout litige susceptible de naître de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et de tout engagement contractuel les ayant liées... En contrepartie, Mme M... K... accepte les conséquences de la rupture de son contrat et des engagements contractuels pris en son encontre et s'estime intégralement remplie de ses droits à quelque titre que ce soit et réparée de son entier préjudice » ; qu'en conséquence, la transaction porte non seulement sur la rupture mais également sur tous les engagements contractuels passés et « Mme M... K... renonce irrévocablement et sans réserve à saisir toute juridiction relativement au litige qui fait l'objet de la présente, à ne pas former devant le conseil des prud'hommes ou toute autre juridiction ou instance administrative, aucune demande relative à la naissance, à l'exécution ou à la rupture de ses contrats de travail et autres engagements contractuels et ce, quel qu'en soit le motif et quel que soit la nature de la revendication présentée de telle sorte que Madame M... K... sera débouté de l'intégralité de ses demandes ;

ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tout droit, action et prétention ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction ; que l'exposé préalable de la transaction du 1er décembre 2005 rappelait que la société employeur s'était engagée, par courrier du 3 février 2005, à faire bénéficier la salariée d'une priorité d'embauche pour remplacer une salariée absente du 1er novembre 2005 au 30 juin 2006 et qu'au terme du deuxième contrat de travail à durée déterminée, après sa prorogation au 13 novembre 2005, « la société décidait de ne pas embaucher Mademoiselle K... jusqu'au 30 juin 2006. Melle K... conteste le bien-fondé de cette décision et demande la conclusion d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2006, en l'application de la priorité d'embauche dont elle dispose en vertu du courrier en date du 3 février 2005. Par courrier en date du 29 novembre 2005, (elle) demande, en conséquence, la réparation du préjudice en mettant en avant le fait le non respect de cette priorité d'embauche lui occasionne un préjudice moral.
La société a pris acte de la situation morale délicate dans laquelle a été placée Mademoiselle K... ; elle a néanmoins maintenu la légitimité de sa décision » et qu'ensuite, comme l'a relevé la Cour d'appel, la transaction prévoyait que « les parties, après discussion et concessions réciproques, ont décidé de convenir par écrit des conséquences du non-respect de la priorité d'embauche dont disposait Mme M... K... jusqu'au 30 juin 2006 et de la rupture de son contrat de travail au 13 novembre 2005, ceci dans le but de s'interdire réciproquement tout litige susceptible de naître de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et de tout engagement contractuel les ayant liées » et que, dans ce cadre, « la SA Orpea accepte de lui verser à titre transactionnel, forfaitaire et définitif une indemnité d'un montant de 5.000 euros nets (
) en contrepartie de son préjudice moral » tandis qu'« en contrepartie, Mme M... K... accepte les conséquences de la rupture de son contrat et des engagements contractuels pris en son encontre et s'estime intégralement remplie de ses droits à quelque titre que ce soit et réparée de son entier préjudice. Mme M... K... renonce irrévocablement et sans réserve à saisir toute juridiction relativement au litige qui fait l'objet de la présente (
) » ; qu'il en ressort que ce protocole transactionnel tendait à mettre fin au différend né entre les parties lié au non-respect par l'employeur de son engagement du 3 février 2005 relatif à la priorité d'embauche de l'exposante à compter du 1er novembre 2005 jusqu'au 30 juin 2006, pour remplacer une salariée absente à cette date et par conséquent, à la rupture de son contrat de travail au 13 novembre 2005, terme du contrat à durée déterminée ; qu'en retenant que la transaction porte non seulement sur la rupture mais également sur tous les engagements contractuels passés, pour conclure, infirmant le jugement entrepris, qu'elle fait échec aux demandes de l'exposante tendant notamment à la requalification de ses différents contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à l'indemnisation des préjudices nés de la rupture abusive de ce contrat de travail à durée indéterminée, cependant que ces droits n'étaient pas compris dans l'objet de la transaction, la Cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil, ensemble l'article 2052 dudit Code ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31529
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2019, pourvoi n°17-31529


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31529
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