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13/03/2019 | FRANCE | N°17-28265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S..., engagé le 4 avril 2011 en qualité de chauffeur livreur par la société Corbess, a été victime d'un accident du travail survenu le 25 mars 2013 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail du travail à l'issue de deux examens des 31 mai et 24 juin 2013, il a été licencié, le 15 juillet suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que, sous l

e couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S..., engagé le 4 avril 2011 en qualité de chauffeur livreur par la société Corbess, a été victime d'un accident du travail survenu le 25 mars 2013 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail du travail à l'issue de deux examens des 31 mai et 24 juin 2013, il a été licencié, le 15 juillet suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur n'avait pas satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est pas prévue dans le cas de violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul et condamne la société Corbess à payer à M. S... la somme de 17 244 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

DIT que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

Condamne la société Corbess à payer à M. S... la somme de 17 244 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Corbess

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. S... était nul et d'avoir condamné la SAS Corbess à payer à M. S... les sommes de 17 244 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs qu'aux termes des deux visites des 31 mai et 24 juin 2013, M. S... a été déclaré inapte à son poste mais apte à un autre : « A reclasser sur un poste sans aucun port de charges » ; qu'après examen des circonstances et des éléments produits, c'est de manière pour le moins précipitée que l'employeur a, dès le 1er juillet 2013, averti M. S... qu'aucun poste n'était disponible ou compatible avec ses compétences ou son aptitude physique après avoir réuni les délégués du personnel le 28 juin 2013 sans qu'il soit justifié de la date à laquelle ils ont été convoqués, qu'il a, dès le 5 juillet 2013, par lettre présentée le 8 juillet 2013, convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au vendredi 12 juillet suivant puis qu'il l'a licencié par lettre du lundi 15 juillet 2013 ; qu'en effet, les délais légaux de 5 jours ouvrables, puis de 2 jours ouvrables n'ont pas été respectés ; qu'aucune étude de poste n'a été sollicitée auprès du médecin du travail et aucune recherche sérieuse de reclassement dans les entreprises du groupe n'est justifiée ; qu'en conséquence, la société Corbess n'a pas satisfait de manière sérieuse et loyale à l'obligation de reclassement qui lui incombait ; que le jugement sera réformé et le licenciement déclaré nul ; qu'au regard de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. S... (1 437 euros), de l'ancienneté du salarié (2 ans), de son âge (30 ans), et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, ses compétences et son état de santé et des conséquences justifiées du licenciement, il y a lieu de lui allouer une somme de 17 244 euros sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

Alors 1°) que l'employeur exécute son obligation de reclassement lorsque le salarié n'a été déclaré apte à reprendre son poste qu'avec des restrictions incompatibles avec l'exercice de son emploi dans l'entreprise et qu'il ne dispose d'aucun poste compatible avec ces restrictions ; que M. S... a été déclaré apte à un poste « sans aucun port de charges » ; qu'en ayant infirmé le jugement, qui avait relevé que lors de la réunion des délégués du personnel du 28 juin 2013, avait été dressé des tableaux mentionnant « les postes disponibles au sein du groupe » (magasinier, vendeur, magasinier livreur, livreur, réceptionnaire) qui « nécessitaient tous un port de charge », sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée si, en l'absence de poste disponible compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail, l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

Alors 2°) que le non-respect des délais légaux de 5 jours ouvrables, puis de 2 jours ouvrables, entre la présentation de la lettre de convocation à l'entretien préalable et la tenue de l'entretien et entre l'entretien et l'envoi de la lettre de licenciement, ne caractérisent aucun manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que ces délais légaux n'avaient pas été respectés pour décider que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

Alors 3°) que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste que s'il a réalisé une étude de poste ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir sollicité d'étude de poste auprès du médecin du travail, cependant que l'étude de poste intervenait nécessairement préalablement à la déclaration d'inaptitude et incombait en toute hypothèse exclusivement au médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du même code ;

Alors 4°) et subsidiairement que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en déclarant nul le licenciement, ce que le salarié n'avait pas demandé, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 5°) et subsidiairement que la sanction de la nullité du licenciement n'est pas prévue dans le cas de violation de l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'en ayant déclaré nul le licenciement après avoir retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28265
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2019, pourvoi n°17-28265


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28265
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