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13/03/2019 | FRANCE | N°17-26471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2019, 17-26471


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2017), que, soutenant que M. S..., viticulteur, n'avait pas honoré son engagement d'apport de récoltes au titre des années 2009 et 2010, la société coopérative agricole Caves les Côteaux de Rieutort (la coopérative) l'a assigné en paiement de frais fixes et de pénalités ;

Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Attendu que la cour d'appel, qui a eff

ectué la recherche dont l'omission est alléguée par la première branche, n'était pas tenue ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2017), que, soutenant que M. S..., viticulteur, n'avait pas honoré son engagement d'apport de récoltes au titre des années 2009 et 2010, la société coopérative agricole Caves les Côteaux de Rieutort (la coopérative) l'a assigné en paiement de frais fixes et de pénalités ;

Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;

Attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche dont l'omission est alléguée par la première branche, n'était pas tenue de procéder à celle dont le défaut est invoqué par la seconde, dès lors qu'elle ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société coopérative agricole Caves les Côteaux de Rieutort aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Caves les Côteaux de Rieutort

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la SCA Caves Les Coteaux de Rieutort de ses demandes tendant à voir condamner M. D... S... à payer, du fait du non apport de la récolte 2009 les sommes de 50.803,65 euros au titre de l'article 8.6 des statuts et de 11.386,81 euros au titre de l'article 8.7 des statuts, et, du fait du non apport de la récolte 2010 les sommes de 39.160 euros au titre e l'article 8.6 des statuts et de 12.969,16 euros au titre de l'article 8.7 des statuts ;

Aux motifs propres que « l'appelante qui sollicite le paiement par l'intimé de frais fixes et de pénalités au titre du non apport des récoltes 2009 et 2010, en application des articles 8.6 et 8.7 des statuts, doit faire la preuve non seulement de l'adhésion à ces derniers mais également de la date de cette adhésion, toutes deux contestées par M. D... S... ; qu'aux termes de l'article R.522-2 du code rural : « la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéro d'inscription avec indication du capital souscrit par catégorie de parts telles que prévues à l'article R.523-1 » ; qu'en application de ces dispositions, la qualité d'associé-coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales ; qu'il n'est pas contesté que la Cave Coopérative ne tient pas le registre des adhésions ; que l'article R.522-2 précité n'interdit toutefois pas que la preuve de la souscription de parts sociales et par suite de la qualité d'associé-coopérateur puisse être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions ; que suivant « bulletin d'adhésion et d'engagement » signé le 8 janvier 1991, M. D... S... déclarait « être déjà inscrit à la société coopérative de vinification de Murviel Les Béziers sous le numéro 1273 pour 893 parts » ; que ce document, même en l'état de l'avenant signé le 9 août 1993 et du récapitulatif établi le 29 mai 2001 pour un nombre de parts différent, démontre la souscription d'une ou plusieurs parts et la qualité d'associé-coopérateur, comme le soutient l'appelante ; que pour autant, comme l'a justement relevé le premier juge, ce bulletin d'adhésion et d'engagement s'analyse non pas comme une adhésion à la date du 8 janvier 1991 mais comme une confirmation d'une adhésion antérieure ; que la SCA Caves Les Coteaux de Rieutort ne peut donc prétendre que plusieurs périodes d'engagement se sont succédé entre le 1er septembre 1991 et le 31 août 2011 ; que cette date de souscription est essentielle pour déterminer la durée de l'engagement au sens de l'article 8 des statuts ; qu'aux termes de cet article, en effet : « la durée initiale de l'engagement est fixée à 5 exercices consécutifs à compter du premier exercice d'apport. A l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 6 mois avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par période de 5 ans » ; qu'en l'absence de justification de la date d'adhésion initiale, il ne peut être établi la durée des engagements, leur expiration et par là-même les obligations des associés coopérateurs en matière de dénonciation des mêmes engagements ; qu'en outre, le délai de préavis de 6 mois est fixé en fonction des périodes de 5 ans qui se renouvellent par tacite reconduction, de sorte que la SCA Caves Les Coteaux de Rieutort ne peut faire valoir, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause le délai de préavis statutaire n'a pas été respecté ; qu'enfin, les sommes calculées par le Conseil d'administration dans sa délibération du 19 janvier 2011 l'ont bien été en fonction de périodes de cinq ans renouvelées, le conseil considérant que la dernière récolte devant être apportée est celle de 2010, ce qui ne peut être justifié en l'absence de démonstration de la date d'adhésion initiale ; que le jugement de premier ressort sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCA Caves Les Coteaux de Rieutort de ses demandes » (arrêt p. 5 et 6) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « la société coopérative agricole les Côteaux de Rieutort réclame à M. S... D... une participation aux frais fixes et des pénalités pour non apport de récolte à compter de l'année 2009 sur le fondement des dispositions statutaires qui la régissent ; que le défendeur soutient que ces statuts ne lui sont pas opposables ; qu'il appartient à la société coopérative demanderesse de démontrer que ce dernier est bien associé coopérateur, et, à ce titre, toujours soumis au statut avec celle précision que la qualité d'associé coopérateur s'acquiert par la souscription de parts sociales ; que l'article R522-2 alinéa 3 du code rural dispose que toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un registre des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéro d'inscription avec indication du capital souscrit ; qu'en l'espèce, pour justifier la qualité de M. S..., la société coopérative agricole Cave les Côteaux de Rieutort produit la photocopie d'un bulletin d'adhésion et d'engagement en date du 8 Janvier 1991 par lequel M. S... a déclaré être déjà inscrit à cette société sous le numéro 1273 pour 893 parts, le présent engagement étant souscrit pour la durée statutaire ; qu'il apparaît tout d'abord que ce bulletin d'adhésion et d'engagement s'analyse non pas comme une adhésion à cette date mais comme une confirmation d'une adhésion antérieure sans que la cave puisse apporter la preuve de la date de la première souscription ; (
) que la preuve de la date de souscription des premières parts sociales est indispensable afin de déterminer le point de départ de la durée initiale d'engagement ainsi que les périodes de tacite reconduction ; qu'aucune pièce produite par la société demanderesse ne comporte l'indication de cette date ; qu'ainsi aucune preuve n'est rapportée par la production du registre des associés de la coopérative ou par tout autre moyen ; que faute de justification à cet égard, les demandes de la société coopérative agricole Cave les Côteaux de Rieutort ne peuvent prospérer puisque la date initiale d'adhésion de M. S... conditionne la durée de ses engagements » (jugement p. 2 et 3) ;

1°) Alors que l'article 8 des statuts de la coopérative Cave les Côteaux de Rieutort fixe la durée initiale de l'engagement de chaque associé à cinq exercices consécutifs à compter du premier exercice d'apport et prévoit qu'à défaut de notification par l'associé coopérateur de sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six mois avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par période de cinq ans ; que pour débouter la coopérative Cave les Côteaux de Rieutort de ses demandes tendant au paiement de frais et de pénalité pour non apport par M. S... de ses récoltes au titre des années 2009 et 2010, la cour d'appel a énoncé que la durée des engagements de M. S... ne pouvait être établie dès lors que la coopérative ne faisait pas la preuve de la date d'adhésion initiale de M. S... ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 2, 3 et 5), s'il ne résultait pas du bulletin d'adhésion du 8 janvier 1991, lequel indiquait que M. S... s'engageait à livrer la totalité des produits de son exploitation « pour l'exercice social en cours et pour la durée statutaire », que M. S... y avait souscrit un nouvel engagement pour la durée de cinq exercices consécutifs prévue aux statuts de la coopérative, avec reconduction tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) Alors, en tout état de cause, que l'article 8 des statuts de la coopérative Caves les Côteaux de Rieutort impose aux associés coopérateurs de livrer la totalité des produits de leur exploitation lors de chaque exercice, et prévoit qu'en cas d'inexécution de leurs engagements, les associés peuvent être tenus de participer aux frais fixes de la coopérative et de verser une somme correspondant à 10 % des quantités qui auraient dû être livrées ; que l'article 8 subordonne le retrait d'un associé coopérateur à la notification par l'associé à la coopérative d'une lettre avec demande d'avis de réception six mois avant l'expiration de sa période d'engagement ; que la cour d'appel a constaté que le bulletin d'adhésion du 8 janvier 1991 faisait la preuve de la qualité d'associé coopérateur de M. S... ; que pour débouter la coopérative Caves les Côteaux de Rieutort de sa demande tendant au paiement des frais et pénalités prévus par le statuts en cas de non apport de récoltes par un associé coopérateur, la cour d'appel a retenu que, dès lors que la coopérative ne faisait pas la preuve de la date d'adhésion initiale de M. S..., la date d'expiration des engagements de M. S... et les conditions de son retrait au regard de l'article 8 des statuts ne pouvaient être établies ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'à un quelconque moment M. S... aurait notifié à la coopérative sa volonté de se retirer dans les conditions de forme prévues à l'article 8 des statuts, cependant que seule une telle démarche était de nature à entraîner son retrait de la coopérative et à mettre corrélativement fin à son obligation d'apport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 des statuts de la coopérative Caves les Côteaux de Rieutort, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26471
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2019, pourvoi n°17-26471


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26471
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