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13/03/2019 | FRANCE | N°17-26456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2019, 17-26456


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2017), que M. et Mme I... (les emprunteurs), qui avaient souscrit un prêt immobilier auprès de la Société générale (la banque), déclarant avoir découvert que le taux effectif global (TEG) mentionné dans l'offre de prêt en date du 1er avril 2003 était erroné, ont assigné la banque en nullité du taux d'intérêts conventionnels et, subsidiairement, en déchéance de son droit aux intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Atte

ndu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en nullité...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2017), que M. et Mme I... (les emprunteurs), qui avaient souscrit un prêt immobilier auprès de la Société générale (la banque), déclarant avoir découvert que le taux effectif global (TEG) mentionné dans l'offre de prêt en date du 1er avril 2003 était erroné, ont assigné la banque en nullité du taux d'intérêts conventionnels et, subsidiairement, en déchéance de son droit aux intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en nullité de la stipulation d'intérêts ;

Attendu qu'ayant constaté que le contrat s'était formé par la seule acceptation de l'offre litigieuse et qu'aucun acte authentique n'était communiqué, la cour d'appel a retenu à bon droit que les emprunteurs n'étaient pas recevables à exercer une action en annulation d'une clause d'un contrat relative aux intérêts conventionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action en déchéance du droit aux intérêts à raison de l'omission dans le calcul du TEG du coût de l'assurance et des frais de garantie ;

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'offre de crédit mentionnait les charges tenant au coût de l'assurance et aux frais dans leur seule teneur, sans évaluation chiffrée, avec les indications « zéro » ou « néant », a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la seule lecture de l'offre révélait aux emprunteurs les irrégularités l'affectant, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir déclarer la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;

Attendu qu'après avoir procédé à une étude du montant des intérêts réclamés, la cour d'appel a souverainement estimé que les emprunteurs n'établissaient pas que ceux-ci avaient été calculés par référence à l'année lombarde ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux I... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur action en nullité de la stipulation d'intérêts ;

AUX MOTIFS que, sur la recevabilité de la demande en nullité de la stipulation d'intérêts sollicitée à titre principal, aux termes de l'article L 312-33 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, il est énoncé que « le prêteur (ou le bailleur) qui ne respecte pas l'une des obligations prévues » à l'article L 312-8 ancien, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L 313-1 du même code dans son ancienne version, en définissant le contenu, « pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » ; qu'or, ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence d'indication du taux d'intérêt dans un écrit et, par extension, d'un TEG dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; qu'ainsi, l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance, notamment en distinguant artificiellement l'offre en elle-même et le contrat résultat de son acceptation alors que la sanction de l'article L 312-33 du code de la consommation vise le prêteur et non l'émetteur de l'offre, étant encore observé qu'il ne peut exister de contentieux civil en l'absence d'acceptation de l'offre, la transparence de celle-ci ayant, si tel n'a pas été le cas, permis au consommateur d'opérer un meilleur choix ; qu'une telle option, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur ne participe pas, d'une part, à l'objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative et à la poursuite, dans le cas d'une violation de ces prescriptions, d'une sanction dissuasive mais proportionnée ; qu'en conséquence, la demande principale tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement de l'article 1907 du code civil doit être déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QUE l'action en annulation de la stipulation d'intérêts sanctionnant l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt est distincte de l'action en déchéance du droit aux intérêts sanctionnant l'erreur affectant le taux effectif global dans l'offre de prêt ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande principale des époux I... de nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement de l'article 1907 du code civil, que l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation dérogerait nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence d'indication du taux d'intérêt dans un écrit et, par extension, d'un TEG dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence, et que l'emprunteur ne saurait disposer d'une option entre nullité ou déchéance, notamment en distinguant artificiellement l'offre en elle-même et le contrat résultant de son acceptation, la cour d'appel a violé, pas refus d'application, les articles 1304 et 1907 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt, consistant en la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande principale des époux I... de nullité de la stipulation d'intérêts, qu'une option entre nullité ou déchéance, en distinguant l'offre en elle-même et le contrat de prêt, priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1304, et 1907 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Les époux I... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts à raison de l'omission dans le calcul du TEG du coût de l'assurance et des frais de garantie ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts, en vertu de l'article L 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription successivement décennale puis quinquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au TEG ; que c'est à juste titre que le tribunal, statuant d'abord sur la prescription de l'action en nullité puis reprenant ses observations relativement à l'action en déchéance, a relevé que les omissions du coût de l'assurance obligatoire et des frais de garantie résultent de la simple lecture de l'offre puisque ces charges y sont expressément, d'une part, portées à « zéro » ou « néant » et, d'autre part, indiquées dans leur seule teneur sans évaluation chiffrée ; qu'en conséquence, les époux I... étaient en mesure, dès l'examen de l'offre, de connaître ces vices l'affectant et sont désormais irrecevables à les invoquer pour n'avoir agi que par l'assignation du 22 juillet 2014, postérieure de plus de 10 ans à l'acceptation de l'offre du 1er avril 2013, en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 qui prévoient, en son article 26-II, que le délai d'expiration de la prescription ne peut excéder soit les 5 ans à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, soit les 10 ans à compter de l'acceptation de l'offre ;

ALORS QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels sanctionnant l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'offre de prêt se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le délai de prescription opposé par la banque à l'action en déchéance formulée par les époux I..., s'agissant des vices relatifs au coût de l'assurance obligatoire et des frais de garantie, avait commencé à courir à la date de l'acceptation de l'offre, que les omissions de ces charges résultent de la simple lecture de l'offre puisqu'elles y sont expressément, d'une part, portées à « zéro » ou « néant » et, d'autre part, indiquées dans leur seule teneur sans évaluation chiffrée, et qu'en conséquence, les époux I... étaient en mesure, dès l'examen de l'offre, de connaître ces vices affectant le TEG, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si ces derniers, emprunteurs profanes, étaient en mesure, par eux-mêmes, au vu des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt, de déceler l'erreur affectant le TEG alors que seule l'étude réalisée par la société Humania avait pu les convaincre de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Les époux I... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant notamment à voir constater déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamner la Société générale au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, soit 72.747,41 € à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 5 juin 2014, date de la mise en demeure et à voir fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement à intervenir ;

AUX MOTIFS, sur l'utilisation prétendue de l'année lombarde pour le calcul des intérêts, que les emprunteurs font valoir qu'il résulte du courrier de la Société générale du 25 avril 2003 que le paiement des intérêts intercalaires pendant la période de préfinancement de 13 jours courant du 25 avril au 8 mai 2003 à hauteur de 770,71 euros montrerait que les intérêts ont été irrégulièrement calculés sur une année de 360 jours en expliquant que : sur la base du taux d'intérêts conventionnel de 4 % sur le capital de 533.571 euros, les intérêts annuels sont de 21.342,84 euros, ce qui donne un coût journalier de : - 58,4735342 euros si l'on divise par 365 jours, soit 760,155945 euros pour 13 jours, - 59,2856667 euros si l'on divise par 360 jours, soit 770,713667 euros pour 13 jours, soit la somme effectivement payée ; qu'or, il résulte de l'article R 313-1 du code de la consommation que c'est le rapport entre l'année et la périodicité de 365 jours annuels pour un mois normalisé de 30,4166667 qui doit être fixe, soit 12, lequel est équivalent à celui d'une année de 360 jours pour un mois fixé à 30 jours ; qu'en conséquence si l'on calcule par référence à l'année civile de 365 jours, le mois normalisé est de 30,416666 jours, si bien que les 13 jours d'intérêts intercalaires correspondent, pour les besoins du calcul des sommes dues à 4 % l'an sur 365 jours avec mois normalisé, à ((30,41666 x 13) / 30) = 13,18055 jours et si on les multiplie par le coût journalier relevé par les emprunteurs sur 365 jours, on obtient également la somme de (13,18055 x 58,4735342) = 770,71 euros qui leur a été effectivement réclamée, étant observé que le mois d'avril compte 30 jours et le mois de mai 31 ; qu'il ne peut donc en être tiré comme conséquence que les intérêts ont été globalement réclamés en calculant par référence à l'année lombarde prohibée non plus que les sommes réclamées correspondraient à un intérêt conventionnel de 4,06 % et non de 4 %, étant observé que les époux I... ne tirent pas de conséquence de la perception elle-même des intérêts intercalaires qui n'avaient pas à être intégrés au TEG puisque l'offre réputait la somme prêtée débloquée en une seule fois, sans période de différé d'amortissement aucune, de sorte que leur coût n'était pas prévisible ; que les époux I..., sur lesquels repose la charge de la preuve des erreurs alléguées, ne démontrent pas non plus que le taux de période de 0,3343 % ou le TEG de 4,00113 % indiqué seraient erronés dès lors que, contrairement à ce qu'ils affirment, l'annexe d) à l'article R 313-1 ancien du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable permettait à la banque d'exprimer les taux avec un arrondi à une décimale particulière, qu'ainsi le taux proportionnel indiqué de 0,3343 %, qui était de 0,33428 % avant arrondi, est bien proportionnel au TEG de 4,00113 % qui n'avait pas à être indiqué à 4,00116 %, ce qui n'aurait été que la multiplication inexacte d'un arrondi ; qu'enfin, la première étude de la société Humania Consultant du 25 mars 2015 échoue à convaincre de l'inégalité entre les sommes prêtées et les versements dus par l'emprunteur puisqu'il a été tenu compte d'un taux de période arrondi de 0,3343 % et non du taux non arrondi ; qu'en tout état de cause, il ne peut qu'être observé que les époux I..., au-delà du défaut de preuve que le taux d'intérêts – conventionnel et non effectif global – appliqué aurait été, selon eux mais au terme d'une démonstration contredite utilement par la Société générale, de 4,06 % au lieu de 4 %, ne démontrent pas qu'une erreur dans la mention du TEG indiqué dans l'offre aurait correspondu à un écart supérieur ou égal à une décimale avec le TEG réel – qu'ils ne calculent pas – puisque le calcul de la société Humania Consultant n'aboutit qu'à constater que « pour que l'égalité soit vérifiée au TEG indiqué et pour le TA fourni, le montant des charges doit être de 419,12 euros alors que celui annoncé au client est de 409 euros », ce qui ne peut traduire qu'un différentiel considérablement moindre que la décimale ;

1°) ALORS QUE le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'était pas prouvé que les intérêts conventionnels avaient été globalement réclamés en calculant par référence à l'année lombarde prohibée, que c'est le rapport entre l'année et la périodicité de 365 jours annuels pour un mois normalisé de 30,4166667 qui doit être fixe, soit 12, lequel est équivalent à celui d'une année de 360 jours pour un mois fixé à 30 jours, et en calculant en conséquence les intérêts conventionnels pour la période du 25 avril au 8 mai 2003, soit un intervalle inférieur à 30 jours, par référence à l'année civile de 365 jours sur la base d'un mois normalisé de 30,416666 jours, lequel n'est pourtant prévu par l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, que pour le calcul du taux effectif global sur un intervalle qui ne peut être inférieur à un mois, et non pas au calcul du taux d'intérêts conventionnel, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu'en retenant qu'en tout état de cause, les époux I... ne démontraient pas que l'erreur aurait correspondu à un écart supérieur ou égal à une décimale, laquelle exigence n'est pourtant prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, que pour le calcul du taux effectif global sur un intervalle qui ne peut être inférieur à un mois, et non pas du taux d'intérêts conventionnel, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26456
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2019, pourvoi n°17-26456


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26456
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