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13/03/2019 | FRANCE | N°17-19537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-19537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 7322-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Distribution Casino France a confié le 11 juillet 2005 à M. E... et son épouse la co-gérance non salariée d'une succursale de détail alimentaire ; que le 14 mars 2009, elle a confié à M. E... la gérance non salariée intérimaire de succursales, par un contrat comportant une clause d'attribution de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Sain

t-Etienne ; que par lettre du 14 mars 2014, la société Casino a prononcé la résili...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 7322-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Distribution Casino France a confié le 11 juillet 2005 à M. E... et son épouse la co-gérance non salariée d'une succursale de détail alimentaire ; que le 14 mars 2009, elle a confié à M. E... la gérance non salariée intérimaire de succursales, par un contrat comportant une clause d'attribution de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne ; que par lettre du 14 mars 2014, la société Casino a prononcé la résiliation du contrat pour inaptitude ; qu'à la suite de la reddition des comptes, elle a assigné devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne M. E... en paiement du solde débiteur du compte général de dépôt ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de Martigues de demandes en requalification des contrats de gérance non salariée en un contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. E..., la cour d'appel retient que concernant la compétence territoriale du tribunal de commerce de Saint-Etienne, celle-ci résulte de l'article 19 du dernier contrat de gérance signé le 14 mars 2009 par M. E... qui dispose « Toutes les difficultés qui pourront résulter du présent contrat seront soumises au tribunal de commerce de Saint-Etienne à qui Distribution Casino France et les co-gérants attribuent juridiction », que cette clause est parfaitement régulière au regard des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile dès lors qu'elle est spécifiée d'une manière très apparente, juste au-dessus de la signature du gérant et qu'elle a été conclue entre commerçants, à I'occasion d'une activité commerciale et notamment, comme en l'espèce, pour fixer les modalités d'exploitation commerciale des succursales confiées à titre précaire en gérance, pendant les congés de leurs titulaires ou dans l'attente de leur affectation, qu'elle n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 7322-6 du code du travail qui prohibe les clauses attributives de juridiction, qu'il résulte en effet de la combinaison des articles L. 7322-5 et L. 7322-6 du code du travail, que si la loi attribue compétence matérielle exclusive, selon la nature du litige, à la juridiction commerciale ou prud'homale, elle n'interdit pas pour autant une clause dérogeant de manière licite, non à cette règle d'attribution, mais aux règles de compétence territoriale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 7322-6 du code du travail toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l'article L. 7322-2 du même code et un gérant non salarié de succursale est nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les exceptions d'incompétence et de sursis à statuer formées par M. E... D'AVOIR déclaré la société Casino France Distribution recevable et fondée en son action en paiement du solde débiteur du compte général de dépôt et D'AVOIR condamné M. E... à payer à la société Casino France Distribution la somme de 79 706,87 € outre intérêts légal à compter du 25 septembre 2014, capitalisés par année entière échue à compter du 26 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QUE ces exceptions d'incompétence sont recevables, en application de l'article 74 du code de procédure dès lors que la demande de nullité du jugement a été soulevée simultanément et non à titre subsidiaire par Monsieur E... devant la cour, et qu'en l'absence de Monsieur E... à l'audience pour soutenir ses précédentes écritures au fond, le tribunal de commerce n'en était pas saisi ; concernant la compétence ratione materiae de la juridiction commerciale saisie d'une demande en paiement d'un solde débiteur de compte général de dépôt dirigée contre un gérant mandataire non salarié des maisons d'alimentation, dont le statut légal est codifié aux articles L7322-1 et suivants du code du travail, celle-ci résulte précisément des dispositions de l'article L7322-5 de ce code aux termes duquel : «les litiges entre les entreprises et leurs gérants non-salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales. Ils relèvent de celle des conseils de prud'hommes lorsqu'ils concernent les conditions de travail des gérants non-salariés » ; la demande dont a été saisie la juridiction consulaire, relevait donc bien en application de ce texte de sa compétence, le conseil des prud'hommes, au demeurant déjà saisi par Monsieur E..., étant exclusivement compétent pour trancher le litige opposant celui-ci à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur ses conditions de travail, sur la rupture du contrat, voire sur la requalification de son contrat de gérant mandataire non salarié ; concernant la compétence territoriale du tribunal de commerce de Saint -Etienne, celle -ci résulte de l'article 19 du dernier contrat de gérance signé le 14 mars 2009 par Monsieur E... qui dispose « Toutes les difficultés qui pourront résulter du présent contrat seront soumises au tribunal de commerce de Saint -Etienne à qui DISTRIBUTION CASINO FRANCE et les co-gérants attribuent juridiction » ; cette clause est parfaitement régulière au regard des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile dès lors qu'elle est spécifiée d'une manière très apparente, juste au-dessus de la signature du gérant et qu'elle a été conclue entre commerçants, à I' occasion d'une activité commerciale et notamment, comme en l'espèce, pour fixer les modalités d'exploitation commerciale des succursales confiées à titre précaire en gérance, pendant les congés de leurs titulaires ou dans l'attente de leur affectation ; cette clause n'est pas contraire aux dispositions de l'article 7322-6 du code du travail qui prohibe les clauses attributives de juridiction. Il résulte en effet de la combinaison des articles L7322-5 et L7322-6 du code du travail, que si la loi attribue compétence matérielle exclusive, selon la nature du litige, à la juridiction commerciale ou prud'homale, elle n'interdit pas pour autant une clause dérogeant de manière licite, non à cette règle d'attribution, mais aux règles de compétence territoriale ; le tribunal de commerce de Saint Etienne était donc bien compétent pour statuer sur le présent litige ;

1°) ALORS QUE pour trancher l'exception d'incompétence soulevée dans l'affaire dont il est saisi, le juge statue, si nécessaire, sur les questions de fond dont dépend sa compétence ; pour rejeter l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel a retenu que la demande dont a été saisie la juridiction consulaire relevait bien de sa compétence en application de l'article L. 7322-5 du code du travail et que le conseil de prud'homme déjà saisi par M. E... était exclusivement compétent pour trancher le litige relatif aux conditions d'exécution et de rupture de son contrat de gérant non salarié et de requalification de ce contrat ; en refusant ainsi de trancher la question de fond dont dépendait la compétence contestée de la juridiction consulaire, la cour d'appel a violé les articles 77,80, 49 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE toute clause attributive de juridictions incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l'article L. 7322-2 du code du travail et un gérant non salarié de succursale est nulle ; en déclarant licite la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de gérant non salarié au motif qu'elle ne dérogeait qu'aux règles de compétence territoriale, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-6 du code du travail ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; que le gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire n'est pas commerçant faute de réaliser, pour son compte, des actes de commerce de façon habituelle ; en jugeant que la clause attributive de compétence territoriale stipulée au contrat de gérance non salariée était régulière au motif erroné qu'elle avait été conclue entre commerçants, la cour d'appel a violé l'article 48 du code de procédure civile, ensemble l'article L.121-1 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les exceptions d'incompétence et de sursis à statuer formées par M. E... D'AVOIR déclaré la société Casino France Distribution recevable et fondée en son action en paiement du solde débiteur du compte général de dépôt et D'AVOIR condamné M. E... à payer à la société Casino France Distribution la somme de 79 706,87 € outre intérêts légal à compter du 25 septembre 2014, capitalisés par année entière échue à compter du 26 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QUE la demande de requalification du contrat de gérance mandataire non salarié présentée par Monsieur E... au soutien de sa demande de rejet de l'action en paiement de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ne peut être accueillie, sauf à le priver d'un double degré de juridiction, dès lorsqu'il a lui-même saisi le 11 février 2016 le conseil des prud'hommes de Martigues d'une telle demande et de demandes subséquentes en rappels de salaires, dommages intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, indemnités relatives à la rupture du contrat de travail qui relèvent bien de cette juridiction en application de l'article 7322-1 du code du travail ; même dans le cadre d'une bonne administration de la justice, aucun sursis à statuer ne s'impose au niveau de la cour de céans, dès lors que le litige dont elle est saisie concerne exclusivement les modalités d'exploitation commerciale des succursales confiées en gérance, préservant ainsi l'effet utile de l'instance prud'homale en cours et le risque de contrariété de décisions ; par ailleurs l'action en paiement d'un solde débiteur du compte général de dépôt engagée le 26 mars 2015 par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas prescrite au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dès lors que la prescription quinquennale a pour point de départ, s'agissant d'un compte personnel sur lequel figurent à la fois les excédents et les débits, les écritures de régularisation après inventaire, les prélèvements de recettes impayées, la date de la dernière inscription en compte, par laquelle la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a eu connaissance de sa créance finale, soit au 1er avril 2012, peu important les réclamations formées antérieurement au titre d'avis de prélèvements impayés sur des reversements de recettes sur ventes non réalisées ; concernant enfin, le bienfondé de la créance de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, il doit être rappelé qu'en application du contrat de gérance mais aussi des dispositions des articles 1932 et 1995 du code civil relatifs respectivement aux contrats de dépôt et de mandat, Monsieur E... doit fournir le justificatif de l'existence des marchandises qui lui ont été confiées ou des recettes provenant de leurs ventes, et assumer tout déficit d'inventaire ; ce dernier n'est donc pas fondé à opposer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE l'absence de preuve de la réception des documents comptables dont elle se prévaut ou le caractère non probant de ces documents comme incomplets ou erronés, alors que de son côté, cette dernière produit le compte général de dépôt signé et approuvé par Monsieur E... après le dernier inventaire du 3 janvier 2012, qu'il a également signé et approuvé et toutes les attestations d'inventaires contradictoires antérieurs et tous les comptes d'inventaire successifs de sorte qu'il importe peu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne fournisse pas l'historique intégral du compte général de dépôt ou ne justifie pas de l'envoi à son gérant des arrêtés de compte de fins de mois qu'il ne conteste pas avoir reçus et qui n'ont pas donné lieu à contestation de sa part en temps utile (8 jours selon l'article 12) ; la créance de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est donc pas utilement contestée et s'élève selon le compte général de dépôt qu'il a approuvé, à la somme de 79.706,87 € que Monsieur E... est condamné à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2014 ; ces intérêts seront capitalisés par année entière échue à compter de l'assignation du 26 mars 2015 contenant cette demande ;

1°) ALORS QU'en refusant d'examiner la demande de requalification du contrat de gérant non salarié en contrat de travail au motif que M. E... a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues de cette demande postérieurement au jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur les moyens de défense opposés au fond par M. E... à la demande en paiement formée par la société Distribution Casino France, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 546, 561, 71, et 72 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE si les conditions de fait dans lesquelles le gérant d'une succursale de commerce de détail alimentaire révèlent l'existence, non pas d'un contrat de gérance non salariée au sens de l'article L. 7322-2 du code du travail, mais d'un contrat de travail, sa responsabilité pécuniaire ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; en condamnant M. E... à payer à la société Distribution Casino France une somme correspondant au déficit d'inventaire sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les conditions de fait dans lesquelles M. E... a exercé son activité professionnelle ne relevait pas du salariat, statut exclusif de toute responsabilité pécuniaire en dehors d'une faute lourde du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les exceptions d'incompétence et de sursis à statuer formées par M. E... D'AVOIR déclaré la société Casino France Distribution recevable et fondée en son action en paiement du solde débiteur du compte général de dépôt et D'AVOIR condamné M. E... à payer à la société Casino France Distribution la somme de 79 706,87 € outre intérêts légal à compter du 25 septembre 2014, capitalisés par année entière échue à compter du 26 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QUE l'action en paiement d'un solde débiteur du compte général de dépôt engagée le 26 mars 2015 par la société DISTRIBUTION CASINOFRANCE n'est pas prescrite au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dès lors que la prescription quinquennale a pour point de départ, s'agissant d'un compte personnel sur lequel figurent à la fois les excédents et les débits, les écritures de régularisation après inventaire, les prélèvements de recettes impayées, la date de la dernière inscription en compte, par laquelle la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a eu connaissance de sa créance finale, soit au 1er avril 2012, peu important les réclamations formées antérieurement au titre d'avis de prélèvements impayés sur des reversements de recettes sur ventes non réalisées ; concernant enfin, le bienfondé de la créance de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, il doit être rappelé qu'en application du contrat de gérance mais aussi des dispositions des articles 1932 et 1995 du code civil relatifs respectivement aux contrats de dépôt et de mandat, Monsieur E... doit fournir le justificatif de l'existence des marchandises qui lui ont été confiées ou des recettes provenant de leurs ventes, et assumer tout déficit d'inventaire ; ce dernier n'est donc pas fondé à opposer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE l'absence de preuve de la réception des documents comptables dont elle se prévaut ou le caractère non probant de ces documents comme incomplets ou erronés, alors que de son côté, cette dernière produit le compte général de dépôt signé et approuvé par Monsieur E... après le dernier inventaire du 3 janvier 2012, qu'il a également signé et approuvé et toutes les attestations d'inventaires contradictoires antérieurs et tous les comptes d'inventaire successifs de sorte qu'il importe peu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne fournisse pas l'historique intégral du compte général de dépôt ou ne justifie pas de l'envoi à son gérant des arrêtés de compte de fins de mois qu'il ne conteste pas avoir reçus et qui n'ont pas donné lieu à contestation de sa part en temps utile (8 jours selon l'article 12) ; la créance de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est donc pas utilement contestée et s'élève selon le compte général de dépôt qu'il a approuvé, à la somme de 79.706,87 € que Monsieur E... est condamné à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2014 ; ces intérêts seront capitalisés par année entière échue à compter de l'assignation du 26 mars 2015 contenant cette demande ;

ALORS QUE le délai de prescription court à compter du jour où le créancier a connaissance de la créance ; en faisant courir le point de départ de la créance de la société Casino à la date de la dernière inscription au compte général de dépôt et non à l'échéance de chaque inventaire révélant un déficit d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-19537
Date de la décision : 13/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2019, pourvoi n°17-19537


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19537
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