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12/03/2019 | FRANCE | N°18-82756

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 18-82756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Q...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 mars 2018, qui, pour exercice d'activité d'encapsulage et de retrait d'amiante sans envoi préalable à l'inspecteur du travail d'un plan de retrait conforme, l'a condamnée à 800 euros d'amende avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pro

cédure pénale : M. Soulard, président, M. RICARD, conseiller rapporteur, M. Straehli, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Q...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 mars 2018, qui, pour exercice d'activité d'encapsulage et de retrait d'amiante sans envoi préalable à l'inspecteur du travail d'un plan de retrait conforme, l'a condamnée à 800 euros d'amende avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. RICARD, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-2 du code pénal, L. 4741-1, R. 4412-125, R. 4412-133, R. 4412-137 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Q... coupable des faits d'exercice d'activité d'encapsulage et de retrait d'amiante sans envoi préalable à l'inspecteur du travail d'un plan de retrait, et l'a condamnée au paiement d'une amende de 800 euros avec sursis ;

"aux motifs qu'aux termes de l'arrêt attaqué, sur la culpabilité ; que les articles R. 4412-119 et R. 4412-133 du code du travail prévoient qu'en fonction des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait, de confinement ou d'encapsulage précisant notamment le type et les quantités d'amiante manipulés, le lieu où les travaux sont réalisés, la date de commencement et la durée probable et le nombre de travailleurs impliqués ; que ces articles relèvent de la sous-section 3 intitulée : dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante en contenant ; que l'avocat de la société Q... a indiqué que les travaux entrepris relevaient des dispositions de la sous section 4 intitulée : dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission d'amiante ; qu'en l'espèce, il ressort du plan de retrait n° 2735 établi par la société Q... que les travaux consistaient en la dépose de colle, dalle de sol et ragéage contenant de l'amiante ; que ce plan n'indiquait pas la date de commencement des travaux ; que la facture de la société Q... du 31 août 2014 remise au maître d'ouvrage mentionnait la dépose, l'évacuation et la mise en décharge des déchets ; que les bordereaux de suivi des déchets en date des 21 et 27 octobre 2014 mentionnaient qu'un poids total de 1,268 t de déchets avaient été livrés à la Sita ; que ces éléments démontrent que le chantier consistait bien à un retrait d'amiante et non à de simples interventions sur des équipements ; que ce chantier relevait bien de la sous section 3 et de la législation visée par l'inspection du travail ; qu'il est constant que la date de démarrage des travaux n'a pas été communiquée dans le plan de retrait ; que le courrier de l'inspection du travail du 30 juillet 2014 relançait la société Q... quant à son obligation de donner la date de démarrage du chantier ; que le courrier de réponse du 11 septembre 2014 mentionnait que la date n'était toujours pas connue ; qu'un nouveau courrier de relance était envoyé par l'inspection du travail le 21 novembre 2014 ; qu'or, il ressortait des factures et des bons de livraison des déchets qu'à cette date, les travaux étaient terminés ; que la société Q... a violé les dispositions des articles R. 4412-119 et R. 4412-133 du code du travail ; qu'elle s'est rendue coupable de la prévention ;

"1°) alors que les travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant sont régies par les articles R. 4412-125 et suivants du code du travail (« sous section 3 ») ; qu'ils s'appliquent aux travaux exclusivement dédiés au retrait d'amiante ; tandis que les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante sont régies par les articles R. 4412-144 et suivants du code du travail (« sous section 4 ») ; qu'en l'espèce, le document intitulé « plan de retrait n° 2735 » décrivant le chantier de [...] contenait un sous-intitulé « intervention sur des produits susceptibles d'émettre des fibres d'amiantes » ; qu'ainsi que le précise ce sous-intitulé, ces interventions relevaient de la sous-section 4 ; qu'en affirmant, au regard de ce document, que les travaux consistaient à un retrait d'amiante relevant de la sous-section 3, la cour d'appel a dénaturé ledit plan d'intervention ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que les travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant sont régies par les articles R. 4412-125 et suivants du code du travail (« sous-section 3 ») ; qu'ils s'appliquent aux travaux exclusivement dédiés au retrait d'amiante ; tandis que les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante sont régies par les articles R. 4412-144 et suivants du code du travail (« sous-section 4 ») ; que les dispositions de cette sous-section 4 n'imposent pas de communiquer la date de début des travaux dont la durée estimée est inférieure à cinq jours ; qu'en jugeant que le chantier relevait de la sous-section 3, pour en déduire que la société Q... devait communiquer, dans son plan de retrait, la date de commencement des travaux, cependant que ces travaux relevaient de la sous-section 4 précitée et devaient durer cinq jours maximum, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble violation du principe de légalité criminelle ;

"3°) alors subsidiairement que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article R. 4412-137 du code du travail, relevant de la sous-section 3, oblige l'employeur à envoyer le plan de retrait trente jours avant le début des travaux ; que cet article soumet donc l'employeur à une stricte obligation d'information, sans conférer à l'inspection du travail la prérogative d'autoriser le commencement des travaux ; qu'il résulte au contraire de la lettre de ce texte que les travaux peuvent débuter une fois écoulé le délai de trente jours à partir de l'envoi de ce plan de retrait ; qu'il importe peu que, eu égard aux remarques émises par l'inspection du travail, ce plan ait été modifié par la suite, dès lors qu'aucun nouveau délai ne court à compter de l'envoi du plan de retrait modifié ; qu'en l'espèce, il est constant que le 30 juin 2014, la société Q... a adressé un plan de retrait à l'inspection du travail, reçu le 2 juillet 2014 ; que les travaux devaient être effectués en une semaine et ont été achevé le mardi 12 août 2014 ; qu'il s'en déduit que la société Q... a débuté les travaux plus de trente jours après l'envoi du plan de retrait ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait commis l'infraction de retrait d'amiante sans envoi préalable à l'inspecteur du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles susvisés ;

"4°) alors que conformément à l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que pour imputer une infraction à la personne morale, les juges doivent caractériser une infraction commise par un représentant légal, pour le compte de la personne morale ; qu'en ne recherchant pas si le défaut de transmission du plan d'intervention avait été commis par l'employeur pour le compte de la personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites et des autres pièces de procédure que la société Q... (la société), ayant été chargée de travaux de désamiantage de deux maisons pour le compte de la société "la maison flamande", a transmis à l'inspection du travail un plan de retrait reçu par cette dernière le 2 juillet 2014 ; que, selon un courrier d'observations du 30 juillet suivant, cette administration a, notamment, demandé à la société de préciser la date de début des travaux ; qu'au vu des correspondances adressées par les sociétés susvisées, l'inspection du travail a relevé que des opérations de désamiantage avaient été réalisées alors que la date de démarrage des travaux ne lui avait pas été communiquée ; qu'un procès-verbal informant le représentant de la société de ce qu'avait été retenue à l'encontre de cette entité l'infraction susvisée lui ayant été adressé, l'entreprise Q..., a été poursuivie de ce chef à l'issue des investigations menées sous la forme d'une enquête préliminaire ; que les premiers juges ayant déclaré la société coupable, celle-ci, de même que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du chef susvisé, l'arrêt énonce que, tant la nature des travaux mentionnés au plan de retrait, consistant en la dépose de colle, dalles de sol et ragéage contenant de l'amiante, que la facture des travaux effectués transmise au maître d'ouvrage par la société, visant la dépose, l'évacuation et la mise en décharge des déchets, lesquels ont été d'un poids supérieur à une tonne, démontrent que le chantier en cause a consisté en un retrait d'amiante, relevant de la sous-section 3 intitulée "Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant" de la section III du chapitre II du titre I du Livre quatrième du code du travail, obligeant l'employeur à envoyer le plan de retrait, en précisant, notamment, la date de commencement et la durée probable des travaux, trente jours avant leur commencement, à l'inspection du travail, en application des articles R. 4412-133 et R. 4412-137 dudit code, et non en de simples interventions sur des équipements, soumises aux dispositions de la sous-section 4 de ladite section de ce code ; que les juges relèvent que le plan adressé à cette administration n'indiquait pas la date de commencement des travaux et que, malgré le courrier de relance qui lui avait été adressé sur ce point, celle-ci a fait savoir que ladite date restait inconnue alors qu'il ressort des factures et des bons de livraison des déchets que les travaux avaient été effectués au moment de l'envoi de cette réponse ;

Attendu qu'en prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisance, procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause contradictoirement débattus devant elle et répondant aux chefs péremptoires des conclusions déposées par les parties, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, rapporté les déclarations de M. U... Q..., gérant de la société, dont il se déduit qu'il était lui-même en charge des déclarations obligatoires en cause et, par voie de conséquence, l'organe ayant agi pour le compte de la personne morale, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82756
Date de la décision : 12/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2019, pourvoi n°18-82756


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82756
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