La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2019 | FRANCE | N°18-82750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 18-82750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. T... H...,
- M. Q... P...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 1er mars 2018, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité de ce délit, a condamné, le premier, à 1 000 euros d'amende avec sursis et, le second, à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents

dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, prés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. T... H...,
- M. Q... P...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 1er mars 2018, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité de ce délit, a condamné, le premier, à 1 000 euros d'amende avec sursis et, le second, à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite de la réalisation par M. O... I..., alors adjoint au maire d'Asnières-sur-Seine, M. S... E..., d'un court-métrage, en partie tourné dans les locaux de la mairie, destiné à la présentation d'un film, et de la projection de certaines scènes de ce court-métrage par M. J... X..., nouveau maire de cette commune après les élections municipales de 2014, lors d'une séance du conseil municipal, le site LePoint.fr a mis en ligne, le 30 juin 2014, un article intitulé "Un film porno tourné à la Mairie d'Asnières", comportant, notamment, le sous-titre et le texte suivants : "VIDEO. Deux jours avant de quitter la mairie, un adjoint a tourné, avec l'accord du maire, des scènes torrides dans l'hôtel de ville. Le scandale couve ... " ; "capture d'écran du film "Korruption" tourné dans la mairie d'Asnières" : "La salle du conseil municipal d'Asnières-sur-Seine fut brièvement transformée le 28 juin en salle de cinéma ! M. X..., maire de la ville, y a projeté le teaser de Korruption, film porno soft, Pas pour donner un peu de plaisir à ses adjoints, mais pour montrer aux conseillers municipaux et au public qu'il avait été tourné à la mairie, dans le grand escalier du bâtiment, dans la salle des mariages, dans celle du conseil et dans l'espace Lucie-Aubrac, qui n'avait sans doute pas mérité ça. .. Les 1er et 2 avril 2014, deux jours avant que M. E... ne quitte la mairie pour cause de défaite électorale, le réalisateur M. I..., par ailleurs adjoint au maire chargé de la communication, avait eu la riche idée d'y mettre en scène un court-métrage au scénario explosif [...]" ; que, s'estimant atteint dans son honneur et sa considération, M. I... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; qu'après avoir été mis en examen des chefs, respectivement, de diffamation publique et complicité de diffamation publique, au visa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, M. H..., directeur de publication, et M. P..., journaliste, ont été renvoyés des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité de ce délit, devant le tribunal correctionnel, qui les a déclarés coupables et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, a) de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe du respect du caractère équitable de la procédure pénale, du principe des droits de la défense et du principe de présomption d'innocence ; 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;

"en ce que la cour d'appel a écarté le moyen de nullité de l'ordonnance de renvoi et déclaré les prévenus coupables des faits reprochés ;

"aux motifs que les prévenus demandent à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler l'ordonnance de renvoi ou à défaut de renvoyer la procédure au ministère public, sur le fondement des articles 184 et 385 alinéa 2 du code de procédure pénale, aux motifs qu'ils ont été mis en examen pour un délit dont le juge d'instruction n'était pas saisi et qu'ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des infractions pour lesquelles ils n'ont pas été mis en examen ; que si ces faits sont matériellement exacts, ils n'entraînent pas pour autant la nullité de l'ordonnance de renvoi ; qu' en effet, comme le font valoir la partie civile et le ministère public et comme l'a retenu le tribunal correctionnel, en matière de délits de presse, l'ordonnance de renvoi saisit le tribunal correctionnel, mais les termes de la poursuite sont définitivement fixés par l'acte initial de poursuite constitué par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 septembre 2014 par M. I... ; que celle-ci, dont la régularité n'est ni contestée ni contestable, vise la diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 3l alinéa 1 de la loi du 28 juillet 1881, de même que l'ordonnance de renvoi ; que les mises en examen pour diffamation publique au visa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 n'entachent pas la régularité de l'ordonnance de renvoi, dès lors que la purge des nullités tirée de l'article 179 dernier alinéa du code de procédure pénale s'applique à l'ensemble des nullités à l'exception de celles fondées sur l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 (arrêt, p. 4) ;

"et aux motifs expressément adoptés des premiers juges qu'il doit être rappelé que le fait que les qualifications pénales pour lesquelles les prévenus ont été mis en examen ne correspondent pas à celles dont était saisi le juge d'instruction, ni à celles pour lesquelles ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, n'entre pas dans les cas de nullité de l'ordonnance de renvoi définis par les dispositions cumulées des articles 184 et 385, alinéa 2, du code pénal, qui ne sanctionnent que les irrégularités de forme affectant cette ordonnance et le défaut de motivation ; qu' or, en matière de délits de presse, la nature et l'étendue de la poursuite sont fixées, définitivement et irrévocablement, par l'acte initial de poursuite, c'est-à-dire en l'espèce par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 septembre 2014 par M. I... ; que cette plainte poursuit expressément le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, sur le fondement des dispositions de l'article 29, alinéa 1er , et de l'article 31, alinéa ler, de la loi du 29 juillet 1881, et c'est au titre de la même qualification et sur le fondement des mêmes textes que l'information judiciaire a été ouverte sur réquisitions du ministère public en date du 1eravril 2015, que par réquisitions du 29 septembre 2015 le parquet a requis le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel et que, par ordonnance du 27 janvier 2016, le juge d'instruction les a renvoyés devant la présente juridiction ; qu'en conséquence, dès lors que, d'une part, la plainte initiale a déterminé, sans ambiguïté et dans des formes dont il n'est pas contesté qu'elles ont respecté les exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1888, le champ des poursuites et que, d'autre part, les qualifications pénales pour lesquelles les prévenus sont renvoyés devant le tribunal correctionnel sont exactement conformes à celles poursuivies dans la plainte, ces derniers ne sont pas fondés à se prévaloir de l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi ni d'aucun grief résultant de l'incompatibilité entre le fondement juridique des poursuites et les qualifications pour lesquelles ils ont été mis en examen (jugement p.7 et 8) ;

"alors que l'ordonnance de renvoi doit indiquer de façon précise la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen, toute ambiguïté à cet égard devant entraîner sa nullité ; que lorsque l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 elle ne saisit pas valablement la juridiction de jugement et la procédure doit être renvoyée au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, les prévenus ont été renvoyés pour un délit pour lequel ils n'avaient pas été mis en examen ; qu'en se bornant pour refuser de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi à retenir que si l'ordonnance de renvoi saisit le tribunal correctionnel, les termes de la poursuite sont définitivement fixés par la plainte avec constitution de partie civile qui ne souffrait pas d'ambiguïté, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que la cour d'appel a écarté le moyen tiré de la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que sont invoquées à ce titre l'absence de caractère interruptif de prescription des convocations et interrogatoires de première comparution qui visent l'article 32, ce qui ne correspond pas à l'infraction poursuivie, ainsi que de l'ordonnance de renvoi en raison de sa nullité ; que toutefois, la régularité de cette ordonnance étant confirmée et la purge des nullités empêchant de contester celle des convocations et interrogatoires de première comparution, la prescription n'est pas acquise (arrêt, p. 7) ;

"1°) alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de renvoi entraînera la constatation de la prescription de l'action publique dès lors que plus de trois mois se sont écoulés entre le dernier acte précédant l'ordonnance de renvoi et le premier acte postérieur à cette ordonnance ;

"2°) alors que, en toute hypothèse, seul peut constituer un acte interruptif de prescription l'acte tendant à l'instruction ou la poursuite de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir les prévenus, les convocations pour interrogatoires et les interrogatoires de première comparution intervenus sur le fondement de diffamation publique envers un particulier, en application de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, ne pouvaient avoir un effet interruptif de prescription en ce qui concerne le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 tel que retenu par l'ordonnance de renvoi ; qu'en refusant d'examiner ce moyen motif pris que la purge des nullités empêchait de contester la régularité de ces actes, quand ce n'était pas la régularité des actes qui était contestée mais leur caractère interruptif de prescription au regard de la qualification légale des faits finalement retenue par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de l'ordonnance de renvoi et de prescription de l'action publique, après avoir rappelé qu'en matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite, l'arrêt énonce en substance qu'il n'est pas contesté que la plainte initiale a respecté les exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en spécifiant avec précision et sans ambiguïté les propos qu'elle a incriminés comme diffamatoires, en indiquant la personne visée, en mentionnant la qualification pénale et en visant le texte de loi applicable à la poursuite ; que les juges relèvent que, si la qualification pénale retenue lors de la mise en examen n'a pas correspondu à celle de la plainte, la qualification figurant dans l'ordonnance de renvoi est conforme à celle de la poursuite ; qu'ils ajoutent que la distorsion de qualification entre la plainte initiale et la mise en examen n'entre pas dans le champ d'application des articles 184 et 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'ils en déduisent que la prescription de l'action publique n'est pas acquise ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que, d'une part, le juge d'instruction saisi ne peut apprécier la pertinence de la qualification retenue dans la plainte, mais seulement l'imputabilité des propos dénoncés et leur caractère public, d'autre part, les éventuelles insuffisances de la convocation aux fins de mise en examen et de la mise en examen des prévenus, pour avoir omis de mentionner la qualité de la personne visée par les faits diffamatoires, sans incidence sur la régularité de la plainte, elle-même régulière, ne sont pas, en conséquence, de nature à retirer à ces actes et aux actes subséquents leur caractère interruptif de prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables de diffamation ;

"aux motifs qu'il sera rappelé à cet égard que : l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ; qu' il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d'une part de l'injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l'article 29, par « toute expression ourtageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait » - et, d'autre part, de l'expression subjective d'une opinion ou d'un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d'un débat d'idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ; - l'honneur et la considération de la personne ne doivent pas s'apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l'allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ; - la diffamation, qui peut se présenter sous forme d'allusion ou d'insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent ; que la partie civile soutient que les passages en cause lui imputent, en sa qualité d'adjoint au maire et de réalisateur, d'avoir tourné un film qualifié de pornographique au sein de la mairie ; que les prévenus répondent principalement que les propos poursuivis relèvent du jugement de valeur sur une oeuvre dans le cadre d'un conflit politique notoire et au sein d'un article satirique et ironique ; que les passages incriminés imputent à M. I..., nommément désigné en qualité de réalisateur « par ailleurs adjoint au maire chargé de la communication », d'avoir tourné un film qualifié de pornographique dans les locaux de la mairie au sein de laquelle il occupait des fonctions électives ; qu'il s'agit d'un fait suffisamment précis et non pas d'une appréciation subjective sur la valeur ou la classification éventuelle d'un film, dès lors que le tribunal correctionnel a justement retenu que la catégorie des films pornographiques est consacrée par diverses instances, dont le conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu' en outre, si l'article adopte parfois un ton ironique, le site d'information du Point, qui n'est pas un organe de presse satirique, a publié le texte en cause à la rubrique « politique », ce qui ne laisse planer aucun doute sur le sérieux de l'information et ce que confirment les termes employés ensuite dans le texte « scènes torrides », « scandale », « film porno soft » mais cependant « au scénario explosif » qui pourrait postuler aux « Hots d'or » ; que ces expressions faisant suite à un titre particulièrement clair « Un film porno tourné à la mairie d'Asnières! » conduisent le lecteur à comprendre qu'il s'agit bien de pornographie, même « soft » ; que par ailleurs, si le fait de réaliser un film pornographique n'est pas en tant que tel attentatoire à l'honneur ou à la considération, il le devient en raison du lieu du tournage et de la qualité du réalisateur, qui a abusé de sa fonction d'adjoint au maire en filmant des images à caractère pornographique ou « porno soft » sans égard pour la solennité et la respectabilité d'un hôtel de ville (arrêt p. 8 et 9) ;

"et aux motifs supposés adoptés que la démonstration du caractère diffamatoire d'une allégation ou d'une imputation suppose que celles-ci concernent un fait précis de nature à porter atteinte à I'honneur ou à la considération d'une personne identifiée ou identifiable ; qu' au cas d'espèce, M. I... estime que les passages poursuivis lui imputent d'avoir commis les délits de prise illégale d'intérêt et de concussion ainsi que d'avoir tourné un film pornographique dans les locaux d'une mairie, faits selon lui suffisamment déterminés pour être soumis à un débat probatoire et attentatoires à son honneur et à sa considération ; que les prévenus contestent le caractère diffamatoire des passages relatifs au genre du film réalisé en faisant valoir que ces propos relèvent du jugement de valeur et s'inscrivent dans le contexte d'un commentaire ironique exclusif de toute notion de diffamation ; que toutefois, les trois premiers passages poursuivis, qu'il s'agisse du titre et du sous-titre, ou du paragraphe consacré à la révélation, grâce à la projection effectuée lors de la séance du conseil municipal, du tournage du film dans différents lieux emblématiques de la mairie, imputent clairement à la partie civile d'avoir réalisé un film pornographique dans ces mêmes locaux alors qu'il était lui-même un élu local, allégation à la fois précise - la catégorie des films pornographiques étant consacrée par diverses instances, dont le CSA, et la suggestion ironique du journaliste d'organiser désormais à Asnières les « Hots d'or », manifestation un temps organisée en vue de récompenser les meilleurs films et acteurs de l'industrie pornographique, renforçant cette analyse - et attentatoire à l'honneur et à la considération de la partie civile, le journaliste évoquant d'ailleurs lui-même en fin d'article «l'aspect scandaleux et dégradant d'utiliser les salles solennelles de la mairie» (jugement, p. 8) ;

"1°) alors que la diffamation n'est constituée que par l'allégation d'un fait déterminé imputé à la personne visée et portant atteinte à son honneur ou à sa considération ; que tel n'est pas le cas du jugement de valeur porté sur une oeuvre de l'esprit réalisée par la personne en cause ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avaient soutenu les prévenus, le fait de qualifier le « teaser » réalisé par M. I... de film « porno soft » au lieu de film de charme ou autre ne pouvait constituer qu'un jugement de valeur porté sur une oeuvre et non l'allégation d'un fait déterminé imputé à la personne visée de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ; qu'en décidant cependant qu'une telle appréciation était diffamatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en considérant que le fait d'imputer à une personne d'avoir réalisé un film pornographique n'était pas en tant que tel attentatoire à son honneur ou à sa considération mais en décidant cependant que cela le devenait en raison du lieu de tournage, la mairie, et de la qualité du réalisateur par ailleurs adjoint au maire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés ;

Attendu que, pour retenir les appelants dans les liens de la prévention, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que les propos poursuivis imputent sans ambiguïté à la partie civile le fait d'avoir réalisé un film pornographique dans les locaux de la mairie alors qu'elle était un élu municipal, le journaliste évoquant d'ailleurs lui-même en fin d'article une utilisation scandaleuse et dégradante des salles solennelles de la mairie ; que les jugent relèvent, par motifs propres, que, si le fait de réaliser un film pornographique n'est pas en tant que tel attentatoire à l'honneur ou à la considération, l'article révèle qu'il a été tourné dans une mairie par un réalisateur qui aurait abusé de sa fonction d'adjoint au maire en filmant des images à caractère pornographique ou érotique sans égard pour la solennité et la respectabilité d'un hôtel de ville ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont elle a déduit, à bon droit, que les propos litigieux étaient diffamatoires, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 31, 35, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que la cour d'appel a écarté le bénéfice de la bonne foi et déclaré les prévenus coupables de diffamation ;

"aux motifs que les prévenus invoquent subsidiairement leur bonne foi et font notamment valoir que les images présentées dans le film illustrant l'article du Point sont bien extraites du teaser original et montrent que des scènes ont été tournées à l'hôtel de ville, et que le contexte de polémique et de débat local très vif justifiait la publication litigieuse ; que les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête, ainsi que de prudence dans l'expression, étant precisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos ; que lorsque les propos incriminés concernent un sujet d'intérêt général, leur auteur doit établir qu'ils reposent sur une base factuelle suffisante ; qu'en l'espèce, la publication incriminée porte sur un sujet d'intérêt général en ce qu'il relate la projection, lors d'une séance du conseil municipal d'Asnières sur Seine, du teaser d'un "film porno soft" tourné à la mairie qui a provoqué de vives réactions sur fond de polémique opposant des adversaires politiques ; qu'aucun élément du dossier n'établit que le directeur de la publication ou le journaliste auraient été mus par une animosité de nature personnelle envers la partie civile ; qu'en revanche, s'il est exact que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique visé en cette qualité que d'un simple particulier, encore faut-il justifier d'une base factuelle suffisante sans dénaturation des faits ; qu'or au sein de l'article du Point figure la mention "Regardez le teaser de Korruption" qui permet de visionner un court-métrage de présentation du futur film, montrant des scènes tournées en mairie qui, certes, peuvent choquer les habitants d'Asnières, comme celle soulignée en défense où un preneur d'otage déguisé propose à une juge "une petite partie de zizi-panpan". Mais le teaser accessible sur Le Point.fr est celui projeté au conseil municipal, qui est une version raccourcie du teaser original de nature à en déformer la réalité en privilégiant les images les plus osées, sans que cette précision ne figure dans l'article, le lecteur étant au contraire amené à comprendre que c'est la version proposée par le réalisateur lui-même ; qu'en outre, le journaliste ne fait nullement état des dénégations du maire sortant exprimées au cours du conseil municipal et n'a pas recherché à recueillir le point de vue de M. I... sur la nature de son oeuvre, qui d'après ses explications et celles des témoins cités par lui devant le tribunal correctionnel, a davantage pour objectif de dénoncer sur un mode parodique la corruption et la pornographie ; que l'auteur de l'article a ainsi repris à son compte la position de M. J... X... sans vérification ni prudence, en soulignant lui-même « l'aspect scandaleux et dégradant d'utiliser les salles solennelles de la mairie » et en choisissant des termes forts, tels que « scènes torrides », « scandale », « film porno soft » « au scénario explosif » qui pourrait postuler aux « Hots d'or », le point d'exclamation ponctuant le titre « Un film porno tourné à la mairie d'Asnières! » pouvant exprimer l'ironie, mais aussi le caractère scandaleux dénoncé ; qu' en conséquence, les conditions de la bonne foi ne sont pas réunies et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. H..., alors directeur de publication du site Le Point.fr, et M. P..., journaliste auteur de l'article, coupables, respectivement en qualité d'auteur et de complice, du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public (arrêt, p. 9 et 10) ;

"alors que l'intérêt légitime d'informer les lecteurs sur l'existence d'une polémique politique et le conflit entre l'ancien maire et son successeur en pleine période de recours contre les résultats des élections municipales est susceptible de constituer un fait justificatif dès lors que l'information repose sur une base factuelle suffisante ; en l'espèce, ainsi que l'avaient fait valoir MM. H... et P... les faits rapportés dans l'article litigieux relevaient d'une information notoire d'intérêt général sur l'utilisation des locaux de l'hôtel de ville et d'une polémique opposant l'ancien maire et le nouveau et reposaient sur une base factuelle avérée et suffisante ; qu'en refusant le bénéfice de la bonne foi dans de telles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Attendu que, pour refuser aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, après avoir rappelé que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique visé en cette qualité que d'un simple particulier, l'arrêt énonce que les images accessibles sur le site LePoint.fr, qui sont celles projetées lors de la séance du conseil municipal, sont une version raccourcie du court-métrage original, qui en déforme la réalité en montrant les images les plus osées, sans que cette précision ne figure dans l'article ; que les juges relèvent que le journaliste n'a pas fait état des dénégations du maire sortant exprimées au cours de la séance du conseil municipal lors de laquelle ces images ont été projetées, ni recherché à recueillir le point de vue de la partie civile ; qu'ils ajoutent que l'article a repris à son compte la position du nouveau maire, sans vérification ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont elle a déduit, à juste titre que, si les propos incriminés portent sur un sujet d'intérêt général concernant le comportement d'élus dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne reposent pas sur une base factuelle suffisante, faute pour le journaliste d'avoir satisfait à ses obligations de contradiction et de vérification et d'avoir, ainsi, procédé à une enquête sérieuse, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82750
Date de la décision : 12/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2019, pourvoi n°18-82750


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82750
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award