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07/03/2019 | FRANCE | N°18-40047

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 2019, 18-40047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les articles L. 511-21, L. 512-1 et L. 512-4 du code de commerce qui consacrent les règles applicables à l'aval du billet à ordre :

1) contreviennent-ils aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en distinguant les différentes règles du cautionnement applicables à l'aval alors que l'identité de nature entre l'aval et le cautionnement devrait conduire à une identité de protection ?

2) c

ontreviennent-ils aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les articles L. 511-21, L. 512-1 et L. 512-4 du code de commerce qui consacrent les règles applicables à l'aval du billet à ordre :

1) contreviennent-ils aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en distinguant les différentes règles du cautionnement applicables à l'aval alors que l'identité de nature entre l'aval et le cautionnement devrait conduire à une identité de protection ?

2) contreviennent-ils aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en distinguant les droits protecteurs applicables à une même personne, le dirigeant d'une société, qui est alternativement caution solidaire cambiaire ou caution solidaire de droit commun, pour un engagement à titre de caution personnelle solidaire pris pour le compte d'une même société dans un même but ? » ;

Attendu que cette question, qui ne précise pas les droits, reconnus à la caution, au bénéfice desquels l'avaliste ne pourrait prétendre en application des textes critiqués, ne permet pas, en elle-même, à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée ; qu'elle n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-40047
Date de la décision : 07/03/2019
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nantes, 06 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 2019, pourvoi n°18-40047


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.40047
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