LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« Les articles L. 511-21, L. 512-1 et L. 512-4 du code de commerce qui consacrent les règles applicables à l'aval du billet à ordre :
1) contreviennent-ils aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en distinguant les différentes règles du cautionnement applicables à l'aval alors que l'identité de nature entre l'aval et le cautionnement devrait conduire à une identité de protection ?
2) contreviennent-ils aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en distinguant les droits protecteurs applicables à une même personne, le dirigeant d'une société, qui est alternativement caution solidaire cambiaire ou caution solidaire de droit commun, pour un engagement à titre de caution personnelle solidaire pris pour le compte d'une même société dans un même but ? » ;
Attendu que cette question, qui ne précise pas les droits, reconnus à la caution, au bénéfice desquels l'avaliste ne pourrait prétendre en application des textes critiqués, ne permet pas, en elle-même, à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée ; qu'elle n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.