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07/03/2019 | FRANCE | N°18-23376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 2019, 18-23376


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juillet 2018), que N... Y... , se disant né le [...] en Guinée, a été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par le procureur de la République, qui a saisi le juge des enfants ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à assistance éducative et d'ordonner la mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance ;

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des investi

gations des services chargés de la lutte contre la fraude documentaire que les documents d'ide...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juillet 2018), que N... Y... , se disant né le [...] en Guinée, a été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par le procureur de la République, qui a saisi le juge des enfants ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à assistance éducative et d'ordonner la mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance ;

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des investigations des services chargés de la lutte contre la fraude documentaire que les documents d'identification produits par N... Y... étaient falsifiés, qu'il avait usé de faux papiers pour tenter d'accréditer ses déclarations sur son âge et que son identité était celle d'une personne majeure, ainsi qu'en attestait la consultation, notamment, des fichiers nationaux FAED et Visabio, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il existait un faisceau d'indices concordants permettant de conclure à sa majorité ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative à l'égard de X se disant N... Y... né le [...] et en ce qu'il a ordonné la mainlevée du placement à la Direction de la Solidarité Départementale des Pyrénées-Atlantiques de X se disant N... Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, du dossier et des débats résultent les éléments suivants :

• Le 13/02/2018, X se disant N... Y... a été régulièrement entendu par un Officier de Police Judiciaire de BILLERE dans le cadre d'une enquête de vérification d'identité. L'appelant a notamment indiqué avoir quitté la Guinée en avril 2017 et, après un périple par le Mali, l'Algérie et la Lybie, avoir débarqué en Italie puis être passé en France fin septembre 2017.

• Il a remis au policier un jugement supplétif d'acte de naissance et un extrait de casier judiciaire guinéens, indiquant qu'ils lui avaient été envoyés par un oncle demeurant en Guinée alors que lui-même était à NIORT. Ce même jour, il a fait l'objet d'une prise d'empreinte, conformément au Code de procédure pénale.

• Le PAF a comparé les documents remis par le jeune homme à des modèles authentiques et a conclu qu'il s'agissait de faux au regard des anomalies suivantes :

- S'agissant de l'extrait de casier judiciaire :

- les deux timbres humides y figurant ont les caractéristiques de timbres artisanaux

- l'identité du signataire est anormalement absente

- S'agissant du jugement supplétif d'acte de naissance :

- les trois timbres humides présents sur le document analysé sont des timbres humides artisanaux

- la mention de droit « juge et dit » est anormalement remplacée par la mention « dit et juge »

- à la rubrique « profession » figure la précision « élève », qu'on ne trouve pas dans les jugements supplétifs authentiques

- le jugement a été délivré au vu de l'extrait de casier judiciaire sus-mentionné, lequel a lui-même était délivré sur présentation d'un extrait d'acte de naissance du 30/11/2001 ; or, celui-ci, établi deux jours après la date de naissance alléguée, ne l'a pas été tardivement selon le droit guinéen ; dès lors, l'extrait de l'acte de naissance étant valide, aucun jugement supplétif n'aurait dû être établi.

• L'exploitation des empreintes a révélé que X se disant N... Y... - qui soutient n'avoir quitté la Guinée qu'en avril 2017 - est connu des autorités italiennes sous deux identités différentes :

- Y... L..., né le [...] en Guinée, entré irrégulièrement à la questure de SYRACUSE le 17/09/2015,

- L... Y..., né le [...] en Guinée, lequel a déposé une demande d'asile en Italie le 30/09/2015, ladite demande ayant ensuite été retirée pour comportement grave dans une structure d'accueil et aide à entrée irrégulière. Sous cette dernière identité, il a été identifié au bureau de police ferroviaire de TURIN le 18/03/2017 et à VINTIMILLE le 29/09/2017.

Que l'enquête dont X se disant N... Y... a fait l'objet est légale et a été menée régulièrement par des Officiers de Police Judiciaire assermentés ; qu'il n'est aucunement établi que ceux-ci n'auraient pas respecté la procédure française et/ou les protocoles de coopération européenne ; Qu'il sera notamment rappelé que la loi impose à tout Officier de Police Judiciaire de mener une enquête dès lors qu'il est informé d'éléments laissant craindre la commission d'infractions, relatives en l'espèce à l'exploitation de réseaux clandestins d'acheminement de mineurs étrangers ; que nulle personne ne saurait se soustraire à cette enquête et/ou bénéficier d'une immunité au motif qu'elle serait accueillie depuis plus de 5 jours par un service d'un conseil départemental ; que, quant à la prise d'empreintes de X se disant N... Y... , elle a été faite régulièrement, dans le cadre d'une procédure de vérification d'identité telle que prévue par le Code français de procédure pénale ; que les empreintes ont été non moins régulièrement, exploitées et comparées à celles figurant dans divers fichiers - Fichier Automatisé des Empreintes Digitale, Visabio et Eurodac; qu'il est ainsi établi, sans doute possible, que :

• Contrairement à ce qu'il prétend aujourd'hui, X se disant N... Y... n'a pas quitté la Guinée pour la première fois en avril 2017 ;

• Il est venu en Italie dès 2015 et il était à nouveau dans ce pays en mars 2017 ;

• Dès 2015, et à plusieurs reprises jusqu'en mars 2018, il a indiqué être âgé de plus de 18 ans ;

• Il a usé de faux papier pour tenter d'accréditer ses récentes et nouvelles déclarations quant à son âge ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il existe un faisceau d'indices concordants permettant de conclure que X se disant N... Y... est majeur ; qu'en conséquence, il ne peut être admis au bénéfice du dispositif de prise en charge des mineurs isolés étrangers et il y lieu de confirmer la décision entreprise ;

ET PAR MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE la situation de X se disant N... Y... a été évaluée dans le département des Deux-Sèvres ; qu'ayant été évalué comme étant mineur et isolé sur le territoire français, il a été confié au Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques ; qu'à l'audience, il maintient être mineur né le [...] et n'avoir quitté la Guinée qu'en 2017 ; que, cependant, les deux documents dont X se disant N... Y... s'est prévalu ont été analysés par la Police aux Frontières ; que cette analyse conclut que le jugement supplétif d'acte de naissance est contrefait et que l'extrait judiciaire est un document détourné vierge et faussement personnalisé ; qu'en outre, il est apparu que l'intéressé avait fait une demande d'asile en Italie en 2015 (recherche effectuée auprès de la cellule Eurodac), qu'il est connu des autorités italiennes sous les identités de L... Y... né le [...] en Guinée et de Y... L... né le [...] à Zerkore en Guinée ; que la minorité alléguée par X se disant N... Y... est infirmée par ces éléments ; que, dès lors, l'intéressé ne relève pas de l'intervention au titre de l'assistance éducative ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le bénéfice du doute doit être accordé à celui qui allègue être mineur dès lors que n'est pas rapportée la preuve irréfutable de sa majorité, principe qui est commandé par le respect, en toutes circonstances, de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par les normes internationales ; qu'en retenant, pour juger qu'il existait un faisceau d'indices concordants permettant de conclure que X se disant N... Y... est majeur, qu'il avait « usé de faux papier pour tenter d'accréditer ses récentes et nouvelles déclarations quant à son âge », cependant que la possession de documents falsifiés ne permettait pas d'apporter la preuve de la majorité de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ensemble l'article 375-1 du Code civil et l'article L. 112-4 du Code de l'action sociale et des familles ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, N... Y... avait invoqué un détournement du fichier EURODAC de sa finalité au sens du Règlement EURODAC 603/2013 ; qu'en se bornant à énoncer « que l'enquête dont X se disant N... Y... a fait l'objet est légale et a été menée régulièrement par des Officiers de Police Judiciaire assermentés ; qu'il n'est aucunement établi que ceux-ci n'auraient-pas respecté la procédure française et/ou les protocoles de coopération européenne », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'utilisation, en matière de détermination de la minorité d'une ressortissant d'un pays extérieur à l'Union européenne demandant à bénéficier du dispositif de protection des mineurs isolés, préoccupation étrangère à la finalité du fichier Eurodac, ne constituait pas un détournement de finalité au sens des dispositions de l'article 3 du Règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de ce texte ;

ALORS, ENFIN, QUE, selon l'article 5-1 du règlement UE n° 603/2013, « aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, les États membres désignent les autorités qui sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d'Eurodac en vertu du présent règlement. Les autorités désignées sont les autorités des États membres qui sont chargées de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves. ou des enquêtes en la matière. Les autorités désignées ne comprennent pas les agences ou les unités exclusivement responsables du renseignement en matière de sécurité intérieure » ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 6), N... Y... avait également dénoncé une violation du Règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à l'occasion de la prise de ses empreintes, en indiquant qu'il « s'est vu prendre ses empreintes pour consulter EURODAC alors qu'il ne se trouvait dans aucune des situations prévues par le règlement » ; qu'en énonçant que,« quant à la prise d'empreintes de X se disant N... Y... , elle a été faite régulièrement, dans le cadre d'une procédure de vérification d'identité telle que prévue par le Code français de procédure pénale ; que les empreintes ont été non moins régulièrement, exploitées et comparées à celles figurant dans divers fichiers - Fichier Automatisé des Empreintes Digitale, Visabio et Eurodac », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par le biais de simples affirmations, sans les assortir de la moindre justification, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-23376
Date de la décision : 07/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 2019, pourvoi n°18-23376


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23376
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