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07/03/2019 | FRANCE | N°18-10777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2019, 18-10777


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l

'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonction...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel temporaire ou permanent, s'il existe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... a développé un cancer broncho-pulmonaire, dû à une exposition à l'amiante, qui a été diagnostiqué le 29 avril 2016 ; que le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'opale (la caisse) qui lui a attribué une rente à compter du 15 novembre 2016 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 79 % ; que M. V... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; qu'en désaccord avec l'offre d'indemnisation présentée par le FIVA, il a saisi la cour d'appel d'un recours ;

Attendu que pour allouer à M. V... la somme de 28 652,74 euros au titre du préjudice fonctionnel pour la période du 30 avril 2016 au 31 octobre 2017, l'arrêt énonce que les sommes versées à l'assuré social au cours de cette période par la caisse ayant déjà été déduites de la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle, il n'y a pas lieu à déduction à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'incidence professionnelle de M. V... devait être indemnisée à hauteur de 350 000 euros et que les prestations versées par son organisme social à hauteur de 391 984,73 euros devaient se déduire de cette somme, de sorte que la fraction supérieure à 350 000 euros indemnisait nécessairement le poste de déficit fonctionnel et devait donc en être déduite, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. V... la somme de 28 652,74 euros pour les arrérages échus au titre du préjudice fonctionnel pour la période du 30 avril 2016 au 31 octobre 2017, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

LE MOYEN reproche à la cour d'appel,

D'AVOIR alloué à M. V... la somme de 28 652,74 euros pour les arrérages échus au titre du préjudice fonctionnel pour la période du 30 avril 2016 au 31 octobre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'incidence professionnelle, ce poste de préjudice vise à indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du préjudice lié à la sphère professionnelle comme celui subi par le malade en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou encore du préjudice subi du fait de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avec l'apparition de la maladie au profit d'une autre choisie en raison du handicap ; qu'il y a lieu également de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste ainsi que la perte de retraite imputable à la maladie ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. V... est porteur d'un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 29 avril 2016 alors qu'il était âgé seulement de 46 ans, opéré le 1er août 2016 (thoracotomie) et traité ensuite par chimiothérapie ; que, suite à son arrêt de travail du 11 avril 2016 au 14 novembre 2016, le médecin du travail qui a procédé à la visite médicale de reprise professionnelle le 15 novembre 2016 a, le 1er décembre 2016, déclaré M. V... inapte aux motifs suivants : « L'état de santé actuel de M. V... lui contre-indique toujours : les manutentions répétitives de charges lourdes supérieures à 5 kilos, les positions du dos antéfléchies (vers l'avant), les marches sur terrain de plus de 10 minutes, les travaux en hauteur et en capacité (car contre-indication au port de masque), les montées/descentes itératives de rampes ou escaliers ou crinolines. L'état de santé actuel de M. V... le rend inapte au poste de chef d'équipe chaudronnier tel qu'étudié. Capacités restantes : travail en atelier en respectant les restrictions nommées, conduite d'engins de chantier sans manutention associées, travail administratif ou de coordination sous couvert d'une formation ou d'une remise à niveau adaptée » ; que M. V... a été licencié le 23 décembre 2016 pour inaptitude professionnelle alors qu'il était employé par la société BSL Steel depuis le 6 juillet 2015 en qualité de chef d'équipe, niveau III, 3ème échelon ; qu'il ressort de la lettre de licenciement qu'il n'existait dans cette société aucun poste de travail compatible avec les recommandations et les restrictions émises par le médecin du travail ; que toute chance de réinsertion professionnelle de M. V... avec les restrictions médicales précédemment énoncées est, dans le contexte actuel du marché de l'emploi pour un homme âgé de 47 ans au jour de son licenciement, très mince, voire illusoire ; que, si le FIVA avance l'existence de pathologie intercurrentes dont M. V... est affecté, force est de constater que la démonstration de celle-ci n'est nullement faite, l'intéressé reconnaissant toutefois un tabagisme actif ancien sevré en juillet 2016 ; qu'aucune donnée n'est toutefois transmise par M. V... permettant de retracer son parcours professionnel avant son embauche en juillet 2015 par la société BSL Steel de sorte que la cour ignore jusqu'à qu'elle date M. V... devait travailler pour bénéficier d'une retraite au taux plein ; qu'en l'état de ces énonciations, M. V... démontre suffisamment l'incidence professionnelle importante causée par le cancer broncho pulmonaire dont il est atteint depuis l'âge de 46 ans, et ce même s'il est acquis que son état s'est stabilisé depuis son opération ; que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 350 000 euros ; que l'affectation de la rente faite par la CPAM au titre de l'incapacité fonctionnelle et du préjudice professionnel est indifférente, la cour n'étant pas liée par celle-ci ; que M. V... ne contestant pas le principe de la déduction de cette somme des prestations perçues de son organisme social, ce qu'il chiffre lui-même page 6 de ses écritures à un montant total de 391 984,73 euros, aucune créance ne saurait lui revenir au titre de l'incidence professionnelle, l'intéressé étant débouté de son recours à ce titre ; que, sur le préjudice fonctionnel, au regard de la date de notification de l'offre du FIVA à M. V... le 3 avril 2017, il y a lieu de retenir le montant de la rente annuelle prévu par le barème du FIVA au 1er avril 2017, soit 19 015 euros pour un taux de 100% ; qu'en outre, la cour devant indemniser les préjudices à la date à laquelle elle statue, cette date sera fixée en l'espèce au 31 octobre 2017 ; que la déduction des sommes versées par l'organisme social doit se faire période par période, en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir, et non de manière globale sur la vie entière ; qu'enfin, il est acquis que le calcul doit se faire sur une base de 365 jours et non sur 360 jours ; que, sur ce, le calcul de la somme revenant à M. V... s'établit donc comme suit : arrérages échus sur la base d'un taux de 100% : - du 30 avril 2016 au 31 décembre 2016 : 19 015 x 246/365 = 12 815,59 euros, - du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017 : 19 015 x 304/365 = 15 837,15 euros, soit un total d'arrérages de 28 652,74 euros ; que la cour observe qu'il n'est pas statué ultra petita en ce que la période d'arrérages échus proposée par M. V... est différente de celle retenue en l'espèce, mais sur un montant de rente annuelle identique, à savoir 19 015 euros comme énoncé ci-dessus ; qu'il n'y a pas lieu de déduire les sommes versées par l'organisme social, celles-ci ayant été déduites de la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle ; que, s'agissant de l'indemnisation du préjudice d'incapacité fonctionnelle futur à compter du 1er novembre 2017, M. V... avance que son organisme social doit lui verser une rente d'un montant supérieur à partir de cette même date, de sorte que le FIVA ne sera débiteur d'aucune somme » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer à M. V... la somme de 28 652,74 euros pour les arrérages échus au titre du préjudice fonctionnel pour la période du 30 avril 2016 au 31 octobre 2017, la cour d'appel a énoncé qu'il n'y a pas lieu de déduire les sommes versées par l'organisme social, celles-ci ayant été déduites de la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle ; qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'incidence professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 350 000 euros et que les prestations perçues par M. V... de son organisme social s'élèvent à un montant total de 391 984,73 euros, ce dont se déduisait que, pour la fraction supérieure à 350 000 euros, le capital versé par l'organisme de sécurité sociale indemnisait nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.

2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'il appartient à la cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel, pour évaluer l'indemnisation due par le Fonds au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent du demandeur, de comparer les arrérages échus de la rente servie par le Fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour évaluer le préjudice fonctionnel subi par M. V..., sans procéder, à la date de sa décision, au calcul et à la comparaison des capitaux des rentes respectivement servies par le Fonds et la caisse, pour imputer globalement sur les arrérages échus dus par le Fonds et le capital représentatif de la rente servie par le Fonds au demandeur, les arrérages versés par l'organisme de sécurité sociale, pendant la même période, et le capital représentatif de la rente servie par ce dernier à la victime, la cour d'appel a violé les articles 53 I et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10777
Date de la décision : 07/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2019, pourvoi n°18-10777


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10777
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