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07/03/2019 | FRANCE | N°18-10733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2019, 18-10733


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali IARD (la société Generali) du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Gan assurances IARD (la société Gan) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2017), que la société Salaisons Stemmelen, ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Gan, a fait réaliser des travaux d'extension d'un bâtiment par la société Projagro ingénierie (la société Projagro), assurée auprès de la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali IARD (la société Generali) du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Gan assurances IARD (la société Gan) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2017), que la société Salaisons Stemmelen, ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Gan, a fait réaliser des travaux d'extension d'un bâtiment par la société Projagro ingénierie (la société Projagro), assurée auprès de la société Covea risks, qui a sous-traité à la Société d'isolation par panneaux (T...), assurée auprès de la société MMA IARD (MMA), la pose des panneaux d'isolation, vendus par la société Oxatherm, en liquidation judiciaire, assurée par la société Generali ; que la société Gan, ayant indemnisé le maître de l'ouvrage des désordres affectant les panneaux d'isolation, a assigné en remboursement les sociétés Covea risks, MMA, T... et Projagro, qui ont appelé en garantie la société Generali ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Generali fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les sociétés Projagro, MMA et MMA assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, des condamnations prononcées à leur encontre, au bénéfice de la société Gan ;

Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que, lors des opérations d'expertise contradictoires, les factures émises par la société Oxatherm relatives aux panneaux litigieux avaient été diffusées à l'ensemble des experts, dont celui désigné par la société Generali, que leur pertinence n'avait pas été contestée par celle-ci ni au cours des opérations d'expertise ni devant les premiers juges et que les allégations tardives de l'assureur apparaissaient peu sérieuses et retenu souverainement, par un motif non critiqué, que l'avenant du 1er janvier 2002 n'était pas probant dès lors qu'il ne comportait aucune signature ni cachet de la société Oxatherm de sorte que la société Generali prétendait à tort que son assuré avait consenti à la modification de la durée du contrat en ce qu'il ne prévoirait plus sa reconduction tacite d'année en année, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la société Generali devait sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 14 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Attendu que les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Generali relatives aux limites de garantie, l'arrêt retient qu'elle ne peut pas se prévaloir des plafonds et franchises stipulés au contrat dans sa version de 2002 au motif que le contrat a continué de courir et a fait l'objet d'une revalorisation, ne serait-ce qu'au passage à l'euro le 1er janvier 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'application des limites et franchises de garantie et condamne la société Generali IARD à relever et garantir la société Projagro ingenierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, des condamnations prononcées à leur encontre, au bénéfice de la société Gan assurances Iard, en principal, soit la somme de 1 299 061,16 euros augmentée des frais et intérêts, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 30 octobre 2017,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la société Generali IARD pourra opposer aux sociétés Projagro ingenierie, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles les plafond et franchise prévus au contrat ;

Maintient les condamnations aux frais irrépétibles et dépens d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard à relever et garantir la société Projagro Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, des condamnations prononcées à leur encontre, au bénéfice de la société Gan Assurances Iard, en principal, soit la somme de 1.299.061,16 € augmentée des frais et intérêts ;

AUX ENONCIATIONS QUE par dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2016, la société Generali Iard demande à la cour, au visa des articles 1792-4-1 du code civil, 1641 et suivants du code civil et 771 et suivants du code de procédure civile, de : à titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions favorables le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 6 novembre 2014, notamment en ce qu'il a débouté les sociétés Projegro Ingenierie, Sidipan, MMA Iard et Covea Riks de leur appel en garantie à son encontre. Confirmer sa mise hors de cause pure et simple (

) (arrêt, p. 5 in fine et p. 6) ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler, d'une part, que, conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2017, la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions d'appel ; que, d'autre part, les demandes consistant seulement à voir 'Dire et Juger' ou 'A constater' ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, mais consistent en des moyens au soutien d'une prétention de sorte que cette cour n'y répondra que dans la mesure où ils viennent au soutien de la prétention énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt (arrêt, p. 7 § 8 et 9) ;

ET AUX MOTIFS QUE, comme indiqué précédemment, l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2017, dispose que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur celles énoncées au dispositif ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard se borne à demander à cette cour de 'débouter les appelantes de leurs demandes formées à son encontre au regard de la résiliation de la police intervenue le 1er octobre 2002" de sorte que cette cour n'est tenue de répondre qu'à cette demande ; qu'au surplus, contrairement à ce qu'affirme la société Generali Iard, la société Clé Expertise, au terme de son expertise amiable et contradictoire, a constaté l'existence de factures émises par la société Oxatherm relativement aux panneaux litigieux pour un montant total de 180.248,98 euros HT. Ces factures ont été diffusées à l'ensemble du collège d'experts, comprenant celui mandaté par la société Generali Iard, soit le cabinet Exetech, Rhône Alpes, et leur pertinence n'a pas été contestée par la société Generali Iard au cours des opérations d'expertise ni devant les premiers juges. Ces allégations tardives, sans aucun élément venant contredire les constatations et énonciations de l'expert, apparaissent dès lors peu sérieuses (arrêt, p. 9 § 7 à 9) ;

ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard déniait sa garantie en faisant valoir qu'il n'était pas établi que son assurée, la société Oxatherm, avait fourni les panneaux litigieux, observant notamment qu'aucune commande ni aucune facture n'avait été produite aux débats (concl., p. 15 et 16) ; qu'elle rappelait cette prétention dans le dispositif de ses écritures (concl., p. 22 § 4) et demandait « en conséquence » que les sociétés Projagro Ingénierie, Sodipan, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soient déboutées de l'intégralité de leurs demandes à son encontre (concl., p. 22 § 13) ; que la cour d'appel, après avoir énoncé que « les demandes consistant seulement à voir « Dire et juger » ou « À constater » ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, mais consistent en des moyens au soutien d'une prétention » (arrêt, p. 7 § 9), a considéré que « la société Generali se borne à demander à cette cour de « débouter les appelantes de leurs demandes formées à son encontre au regard de la résiliation de la police intervenue le 1er octobre 2002 » de sorte que cette cour n'est tenu de répondre qu'à cette demande » (arrêt, p. 9 § 8), refusant ainsi d'examiner la prétention relative à l'absence de preuve dans le cadre de l'instance de la fourniture des panneaux par la société Oxatherm ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la société Generali, par un chef de dispositif distinct de celui relatif à la résiliation de la police, sollicitait le débouté des demandes formées à son encontre, notamment en considération de cette prétention, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard à relever et garantir la société Projagro Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, des condamnations prononcées à leur encontre, au bénéfice de la société Gan Assurances Iard, en principal, soit la somme de 1.299.061,16 € augmentée des frais et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 113-3, alinéa 3, du code des assurances dispose que l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours qui court après la mise en demeure de l'assuré ; que la validité d'une telle résiliation repose donc sur celle préalable de la mise en demeure ; que l'article 9.7 des conditions générales de la police souscrite auprès de la société Generali Iard reprend ces dispositions légales puisqu'il y est stipulé que « la résiliation par l'Assureur doit être notifiée au souscripteur par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de celui-ci » ; qu'en l'espèce, force est de constater que la société Generali Iard ne démontre nullement avoir respecté ce formalisme de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une résiliation du contrat d'assurance litigieux ; que, s'agissant de l'argument relatif à la période de validité du contrat, il ne convainc pas ; qu'en effet, force est de constater que les conditions générales de la police précisent sous un article 8.2, intitulé « durée du contrat » que celui-ci « est conclu pour une période courant depuis sa prise d'effet jusqu'à la date de la première échéance annuelle ; à son expiration, il sera reconduit tacitement d'année en année, sauf dénonciation de cette clause de tacite reconduction par l'une des parties à chaque échéance annuelle, moyennant préavis d'un mois, par lettre recommandée ou l'une des formes prévues à l'article L 113.14 du code des assurances » ; que les conditions particulières produites en pièce 2 par la société Generali Iard ne disent pas le contraire ; qu'en effet, ce document a pour objet de préciser les conditions particulières de la police voire amender certaines stipulations des conditions générales ; qu'il est ainsi précisé la nature des produits, objet de la garantie (article 1, page 1 de l'avenant), les montants des garanties et franchises (article 2, page 2), certaines dispositions particulières, qui ne concernent pas la durée du contrat, (article 3, page 2), le montant de la cotisation (article 4, page 4). Figure aussi dans cet avenant une annexe C 1086 qui complète la liste des exclusions figurant à l'article 5 des conditions générales, enfin, qui abroge et remplace les dispositions de l'article 6.3.2 du contrat ; que ce document ne concerne donc pas l'article 8.2 des conditions générales qu'il ne modifie pas ; qu'il faut donc en conclure que la clause de tacite reconduction du contrat telle que prévue par les conditions générales est demeurée inchangée ; qu'enfin, la pièce 5 intitulée avenant du 1er janvier 2002, qui indique, sous un intitulé 'Durée du contrat', 'contrat du 1er juillet 2002 au 1er octobre 2002 sans tacite reconduction', n'apparaît nullement probante dès lors qu'elle ne comporte aucune signature ni cachet du souscripteur, la société Oxatherm. C'est donc à tort que la société Generali Iard prétend que son assuré a consenti à la modification de la durée du contrat en ce qu'il ne prévoirait plus sa reconduction tacite d'année en année ; que, dès lors, faute pour la société Generali Iard de démontrer avoir régulièrement résilié le contrat ou régulièrement dénoncé cette clause de tacite reconduction, il ne pourra qu'être jugé que les garanties de sa police n'ont pas cessé au 1er octobre 2002 et que cette police a continué à produire ses effets de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que sa garantie n'était pas due (arrêt, p. 11 et 12) ;

1) ALORS QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige, tels qu'ils résultent des écritures des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Generali Iard ne pouvait « se prévaloir d'une résiliation du contrat d'assurance litigieux », faute d'avoir respecté le formalisme prévu par l'article L. 113-3 du code des assurances et à l'article 9.7 des conditions générales ; qu'en se prononçant ainsi, tandis la société Generali n'avait pas soutenu que le contrat avait été résilié pour défaut de paiement, seule hypothèse visée par ce texte et la stipulation le reproduisant, mais seulement que le contrat était parvenu à son terme, sans avoir été renouvelé tacitement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à la date qui en constitue le terme ; qu'en l'espèce, les conditions particulières de la police d'assurance souscrite auprès de la société Oxatherm stipulaient, au titre de la « durée du contrat » : « contrat du 01 juillet 2001 au 01 juillet 2002 sans tacite reconduction », ce contrat ayant uniquement fait l'objet d'une prorogation par avenant jusqu'au 1er octobre 2002 ; qu'en considérant que la société Generali Iard ne pouvait « se prévaloir d'une résiliation du contrat d'assurance litigieux » faute d'avoir respecté le formalisme prévu par l'article L. 113-3 du code des assurances, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;

3) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que les garanties de la police souscrite auprès de la société Generali Iard n'avaient pas cessé au 1er octobre 2002, la cour d'appel a considéré que l'article 8.2 des conditions générales comportait une clause de tacite reconduction et que les conditions particulières n'y dérogeaient pas ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que les conditions particulières stipulaient, au titre de la « durée du contrat » : « contrat du 01 juillet 2001 au 01 juillet 2002 sans tacite reconduction », ce contrat ayant uniquement fait l'objet d'une prorogation par avenant jusqu'au 1er octobre 2002, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, et violé l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil ;

4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard faisait valoir que le contrat d'assurance ne couvrait que certains types de panneaux isolants, et qu'il n'était pas établi que les panneaux litigieux appartenaient à l'une des gammes visées par le contrat (concl., p. 20 § 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard à relever et garantir la société Projagro Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, des condamnations prononcées à leur encontre, au bénéfice de la société Gan Assurances Iard, en principal, soit la somme de 1.299.061,16 € augmentée des frais et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur les plafonds et limites de la garantie, contrairement à ce que soutient la société Generali Iard si elle est légitime, conformément aux dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances, à opposer les limites et franchises de la police, c'est à tort qu'elle prétend que celles-ci s'entendent de celles figurant au contrat dans sa version de 2002, soit 3.000.000 francs, donc 457.347 € sous déduction d'une franchise de 100.000 francs, donc 15.244 € ; qu'en effet, comme le relèvent justement les appelantes, faute de résiliation, le contrat a continué à courir et a fait l'objet de revalorisation, ne serait-ce qu'au passage à l'euro le 1er janvier 2002 ; qu'en outre, et en tout état de cause, il revient à la société Generali Iard de justifier que les limites et franchises de la police qu'elles invoquent étaient en vigueur au jour de la réclamation de la société Gan assurances Iard ; qu'il est manifeste qu'elle ne rapporte pas cette preuve de sorte qu'elle sera déboutée de cette prétention ; qu'il découle des développements qui précèdent que c'est à bon droit que les appelantes sollicitent la condamnation de la société Generali Iard à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre en principal soit la somme de 1.299.061,16 € augmentée des frais et intérêts ; qu'il convient toutefois de relever que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société d'Isolation par panneaux et rejeté les demandes de condamnation formées contre elle et son assureur de sorte que seules les sociétés Projagro Ingenierie et son assureur, Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Assurances, sont fondées à solliciter la condamnation de la société Generali Iard à les relever et les garantir des condamnations prononcées à leur encontre de ce chef (arrêt, p. 12) ;

1) ALORS QUE le contrat tacitement reconduit l'est dans les termes du contrat initial, à moins d'un accord contraire des parties à l'occasion de la reconduction ; qu'en affirmant que la société Generali Iard ne pouvait se prévaloir des limites et franchises de la police résultant de la police dans sa version de 2002, dans la mesure où le contrat qui s'était poursuivi par tacite reconduction, avait nécessairement fait l'objet d'une revalorisation « ne serait-ce qu'au passage de l'euro le 1er janvier 2002 », la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;

2) ALORS QUE le contrat tacitement reconduit l'est dans les termes du contrat initial, à moins d'un accord contraire des parties à l'occasion de la reconduction ; qu'en affirmant que la société Generali Iard ne pouvait se prévaloir des limites et franchises de la police résultant de la police dans sa version de 2002, dans la mesure où l'assureur ne justifiait pas que les limites et franchises invoquées étaient en vigueur au jour de la réclamation de la société Gan Assurances, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;

3) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en affirmant que la société Generali Iard ne pouvait pas se prévaloir des plafonds et franchises stipulés au contrat dans sa version 2002, dans la mesure où le contrat avait continué de courir et avait fait l'objet d'une revalorisation, tandis que le contrat d'assurance ne comportait aucune clause de revalorisation des plafonds et franchises, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil ;

4) ALORS QU'en vertu du principe du nominalisme monétaire, il n'y pas lieu à réévaluation d'une somme dont le montant est déterminé ; que, selon l'article 14 du règlement communautaire n°974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Generali Iard ne pouvait pas se prévaloir des plafonds et franchises stipulés au contrat dans sa version 2002, au motif que le contrat avait continué de courir et avait fait l'objet d'une revalorisation, « ne serait-ce qu'au passage à l'euro le 1er janvier 2002 » (arrêt, p. 12 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le passage à l'euro n'imposait aucune revalorisation des plafonds et franchises, mais leur stricte conversion selon le taux prévu par la législation de l'Union Européenne, la cour d'appel a violé le principe du nominalisme monétaire et l'article 14 du règlement communautaire n°974/98 du 3 mai 1998.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-10733
Date de la décision : 07/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2019, pourvoi n°18-10733


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10733
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