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07/03/2019 | FRANCE | N°17-31391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2019, 17-31391


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 octobre 2017), rendu en référé, que M. U... a confié à la société Les Eco-Bâtisseurs du Centre (la société) la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation d'un château dont il est propriétaire, le contrat conclu entre les parties fixant les honoraires du maître d'oeuvre à un pourcentage du coût des travaux et prévoyant qu'ils seraient payés par mensualités ; qu'un désaccord étant né entre les par

ties sur les travaux à exécuter, la société a mis fin au contrat et obtenu la condamnatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 octobre 2017), rendu en référé, que M. U... a confié à la société Les Eco-Bâtisseurs du Centre (la société) la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation d'un château dont il est propriétaire, le contrat conclu entre les parties fixant les honoraires du maître d'oeuvre à un pourcentage du coût des travaux et prévoyant qu'ils seraient payés par mensualités ; qu'un désaccord étant né entre les parties sur les travaux à exécuter, la société a mis fin au contrat et obtenu la condamnation du maître de l'ouvrage au paiement de la fraction des honoraires demandée pour le mois de janvier 2010 ; que M. U... a assigné la société devant le juge des référés en communication d'une facture détaillant les prestations fournies par elle ;

Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que M. U... avait reconventionnellement demandé au tribunal d'enjoindre à la société de lui communiquer sous astreinte le décompte général définitif des travaux entrepris et que cette demande avait été rejetée, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le moyen tiré de la prescription de l'action, a pu en déduire que le rejet, par une juridiction du fond, d'une demande identique ou similaire caractérisait, à tout le moins, une contestation sérieuse s'opposant à ce que la demande de M. U... soit accueillie en référé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Les Eco-Bâtisseurs du Centre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. U...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, confirmé l'ordonnance entreprise en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l'indemnité de procédure, soit la condamnation de M. U... à payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire, condamné M. U... aux dépens d'appel ainsi qu'à payer 2 500 euros à la société Les Eco-Bâtisseurs du Centre en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. U... a saisi en référé le président de la juridiction consulaire sur le fondement de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile qui permet, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Qu'il a demandé, et sollicite à nouveau en cause d'appel, qu'injonction soit faite à la société Les Éco Bâtisseurs du Centre d'établir et de lui remettre une facture récapitulative et définitive détaillant les prestations effectuées en exécution du contrat du 4 mai 2009, avec leur montant, et faisant apparaître la déduction des acomptes d'honoraires qu'il lui a versés et par conséquent le solde en résultant ;

Qu'il ne s'agit pas, pour l'appelant, d'obtenir une facture récapitulant celles qu'il a déjà réglées à l'entreprise, qu'il connaît et détaille lui-même - y compris la dernière, au paiement de laquelle il a été condamné, sur opposition à injonction de payer, par le tribunal de grande instance de Châteauroux, et dont le juge des référés a dit à bon droit qu'elle satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 441-3 du code de commerce ;

Que M. U... justifie cette action (cf notamment page 8 de ses conclusions d'appel) en indiquant que les sommes qu'il a réglées à titre d'acomptes excèdent le montant facturable des prestations réalisées par l'entreprise, puisque leur contrat stipule que celle-ci reçoit des honoraires de 18% du coût final des travaux réalisés sur les bâtiments concernés alors que le coût des travaux effectivement exécutés sur ces bâtiments n'atteint même pas selon lui le montant des honoraires qu'il a réglés ;

Mais attendu que l'intimée objecte pertinemment que c'est ce que M. U... a déjà réclamé par voie reconventionnelle devant le tribunal de grande instance de Châteauroux (cf ses conclusions devant ledit tribunal pièce n°6 notamment page 4 dernier §, page 9 dernier §, page 32, page 35) en demandant qu'il soit enjoint à l'entreprise 'de communiquer à l'adresse de M. U... le décompte général et définitif des travaux entrepris, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir', et dont il a été débouté par un jugement du 24 février 2015 (cf pièce n° 7) dont le caractère définitif n'est pas discuté ;

Que sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de prescription et d'autorité de chose jugée qui échappent en l'espèce aux pouvoirs d'appréciation de la juridiction des référés, ce rejet, par une juridiction du fond, d'une demande identique ou similaire caractérise, à tout le moins, une contestation sérieuse qui fait obstacle à la demande de l'appelant ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à référé, et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. U... de tous ses chefs de prétentions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande principale :

Que la demande de Monsieur D... U... est fondée sur les dispositions de l'article L. 441-3 du Code de Commerce qui stipule que « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation.

Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture » ;

Que la Société LES ECO-BATISSEURS DU CENTRE en référence au contrat de maîtrise d'oeuvre régularisé avec Monsieur D... U... en date du 4 mai 2009, a émis des factures correspondant à ses prestations suivant accord de paiement mensualisé conformément au paragraphe P.5.6 du contrat dont s'agit ;

Que le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX a jugé que « selon l'article G9.2 du cahier des clauses générales, le maître d'oeuvre a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation » et que « la Société LES ECO-BATISSEURS DU CENTRE est donc fondée à réclamer le paiement de la somme de 8.500 € correspondant à l'acompte du mois de janvier 2010 outre les intérêts » ;

Que les factures en question correspondent en tout point aux stipulations de l'article L. 441-3 du Code de Commerce précité, à savoir le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ;

Que vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Nous, Juges des Référés, estimons la demande de Monsieur D... U... non fondée par référence à l'article L. 441-3 du Code de Commerce et de plus prescrite en référence à l'article L. 218-2 du Code de la Consommation ; qu'en conséquence, Monsieur D... U... sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ;

1) ALORS QU'il est fait défense au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à référé, que le rejet par une juridiction du fond, d'une demande identique ou similaire à la demande présentée au juge des référés, caractérise une contestation sérieuse et qu'en l'espèce M. U..., par jugement définitif du 24 février 2015, a été débouté de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Les Eco-Bâtisseurs du Centre de lui communiquer, sous astreinte, le décompte général et définitif des travaux entrepris, quand ledit jugement n'a nullement rejeté une telle demande sur laquelle il a omis de statuer, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation du principe susvisé, ensemble l'article 463 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en retenant encore, pour dire n'y avoir lieu à référé, par motifs éventuellement adoptés du jugement, que la demande de M. U... tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société Les Eco-Bâtisseurs du Centre d'établir et de lui communiquer une facture récapitulative et définitive détaillant les prestations effectuées en exécution du contrat du 4 mai 2009 avec leur montant et faisant apparaître la déduction des acomptes d'honoraires qu'il lui a versés et, par conséquent, le solde en résultant, était en outre prescrite en référence à l'article L. 218-2 du code de la consommation, quand ce texte ne concerne que l'action intentée par les professionnels, la cour d'appel a violé cette disposition.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-31391
Date de la décision : 07/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2019, pourvoi n°17-31391


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31391
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