LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2017), que la maison dont Mme D... est propriétaire a présenté en 1995 divers désordres à la suite de mouvements de terrains consécutifs à un épisode de sécheresse, qualifié de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel du 18 juillet 1995 pour la période de mai 1989 à octobre 1993 ; que le risque était assuré par la société Rhin et Moselle aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (la société Allianz) et par la société UAP assurances aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), assureurs successifs de Mme D... ; que des travaux de reprise en sous oeuvre par pose de longrines périphériques ont été financés par moitié par chacun des assureurs ; que Mme D... a fait procéder aux travaux de stabilisation, mais a sursis à la réalisation des travaux de second oeuvre en raison de l'apparition de nouveaux désordres, déclarés à la société Axa, qui a refusé de les prendre en charge ; qu'elle a assigné la société Axa devant un juge des référés qui a ordonné le 13 octobre 2004 une mesure d'expertise, ultérieurement rendue commune à la société Allianz par ordonnance du 9 septembre 2005 ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, Mme D... a, par acte du 5 novembre 2013, assigné en indemnisation la société Axa qui a appelé la société Allianz en garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de juger irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de la société Allianz en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, alors, selon le moyen, que la renonciation de l'assureur à la prescription acquise peut résulter d'un comportement sans équivoque incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription ; qu'après avoir établi que la prescription était acquise concernant la société Allianz le 8 décembre 2007, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait adressé à l'expert plusieurs dires les 11 juillet et 12 décembre 2008, proposant une solution chiffrée aux désordres et ne discutant aucunement le principe de la garantie due par l'assureur, ainsi que le 3 juillet 2009, qu'elle avait en outre réalisé une étude technique communiquée à l'expert ; qu'un tel comportement univoque se trouvait dès lors incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription et suffisait à caractériser la renonciation tacite de la société Allianz à s'en prévaloir ; qu'en jugeant néanmoins qu'il ne résultait pas du comportement de la société Allianz qu'elle avait renoncé à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble l'article 2221 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé par motifs adoptés que la seule participation de l'assureur aux opérations d'expertise judiciaire ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription biennale, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la société Allianz a dès son assignation devant le juge des référés opposé cette prescription, que les dires de juillet et décembre 2008 ne comportent pas la moindre offre d'indemnisation, le premier constituant une simple demande d'organisation d'une réunion pour discuter contradictoirement des devis, et le second transmettant un devis et critiquant des évaluations antérieures en observant que la réalisation d'un plancher porté serait une amélioration de l'existant ; que la réalisation d'une étude ne saurait être interprétée comme impliquant une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription, dès lors que dans le dire qui la transmet à l'expert le 3 juillet 2009, le conseil de la société Allianz a écrit in fine : « je tiens à préciser que le présent dire vous est adressé sous toutes réserves de garantie des assureurs, la prescription biennale ne semblant pas avoir été interrompue » ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur n'avait pas renoncé sans équivoque à se prévaloir de la prescription biennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de juger irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de la société Axa en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, alors, selon le moyen, que la renonciation de l'assureur à la prescription acquise peut résulter d'un comportement sans équivoque incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription ; que la cour d'appel, après avoir établi que la prescription était acquise concernant la société Axa le 18 novembre 2006, a relevé que celle-ci avait adressé à l'expert plusieurs dires les 6 octobre 2008, 16 septembre 2009 dénués de toutes réserves, ainsi que les 11 octobre 2010 et 5 avril 2012, qu'elle avait en outre adressé un devis chiffrant le montant des travaux à réaliser ; qu'un tel comportement univoque se trouvait dès lors incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription et suffisait à caractériser la renonciation tacite de la société Axa à s'en prévaloir ; qu'en jugeant néanmoins qu'il ne résultait pas du comportement de la société Axa qu'elle avait renoncé à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble l'article 2221 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé par motifs adoptés que la seule participation de l'assureur aux opérations d'expertise judiciaire ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription biennale, l'arrêt retient par motifs propres que dans le dire du 6 octobre 2008, le conseil de la société Axa s'est contenté de rappeler qu'aucune réunion d'expertise n'avait eu lieu depuis le 30 mai 2006 et communiqué à nouveau son précédent dire du 15 juillet 2008 dans lequel il était sollicité l'organisation d'une nouvelle réunion pour discuter contradictoirement des devis ; que le dire du 16 septembre 2009 transmet les observations de l'expert de la société Axa contestant l'imputabilité des remontées des eaux à la sécheresse et estimant qu'il n'y a pas eu aggravation des fissures ; que si l'expert de l'assureur communique également un devis chiffrant le montant des travaux, le principe même de la garantie est contesté ; que les dires des 10 octobre 2010 et 5 octobre 2012 ayant été formulés « sous les plus expresses réserves de garanties », il ne saurait être considéré que l'assureur, qui n'a pas fait la moindre proposition d'indemnisation, ait renoncé implicitement à se prévaloir de la prescription ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur n'avait pas renoncé sans équivoque à se prévaloir de la prescription biennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable comme prescrite l'action de Madame D... à l'encontre de la Compagnie d'assurance Allianz en application de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 2251 du Code civil, la renonciation à la prescription est tacite ou expresse et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Le juge doit chercher, à travers les propos, les écrits et les actes de l'assureur, s'il a le souci de préserver ses droits ou si, au contraire, il manifeste de façon non ambiguë qu'il entend apporter sa garantie à l'assurée, et non la lui dénier. De façon générale, il est acquis que la renonciation à un droit, lorsqu'elle est tacite, ne doit souffrir aucune équivoque et, plus spécifiquement, que la renonciation à la prescription acquise suppose un acte incompatible avec un refus de garantie. Ainsi le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé n'implique pas, à lui seul, la volonté de renoncer au bénéfice d'une prescription invoquée ensuite, dès le début de l'instance, devant les juges du fond. S'agissant de la société Allianz : la prescription était acquise la concernant le 8 décembre 2007. L'appelante invoque au soutien de son affirmation selon laquelle Allianz aurait renoncé à se prévaloir de la prescription : l'absence de la moindre réserve de garantie avant le dire du 3 juillet 2009, la transmission de dires sans réserve les 11 juillet 2008 et 12 décembre 2008 et la réalisation d'une étude technique communiquée à l'expert par le dire du 3 juillet 2009. Cependant les dires de juillet et décembre 2008 ne comportent pas la moindre offre d'indemnisation. En effet, le dire du 11 juillet 2008 constitue une simple demande à l'expert d'organiser une réunion pour discuter contradictoirement des devis, et celui du 12 décembre 2008 transmet un devis et critique des évaluations antérieures en observant que la réalisation d'un plancher porté serait une amélioration de l'existant. Quant à la réalisation d'une étude, elle ne saurait être interprétée comme impliquant une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription dès lors que précisément, dans le dire qui la transmet à l'expert le 3 juillet 2009 le conseil d'Allianz écrit in fine : « je tiens à préciser que le présent dire vous est adressé sous toutes réserves de garantie des assureurs, la prescription biennale ne semblant pas avoir été interrompue ». Dans ce contexte, il ne résulte pas des propos ou des actes de l'assureur pendant l'expertise qu'il ait tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription. S'agissant de la société Axa : la prescription était acquise la concernant le 18 novembre 2006 et non pas le 13 octobre 2006, l'expert désigné par l'ordonnance de référé du 13 octobre 2004 ayant été remplacé par un autre par ordonnance du 18 novembre 2004, interrompant ainsi la prescription. L'appelant invoque au soutien de son affirmation selon laquelle Axa aurait renoncé à se prévaloir de la prescription : l'absence de la moindre réserve de garantie dans ses dires des 6 octobre 2008, 7 septembre 2009, 11 octobre 2010 et 5 avril 2012, ainsi que le fait qu'elle ait mandaté un cabinet d'expert pour l'assister et ait préconisé une solution technique d'un montant de 61 214,68 euros dans son dire du 16 septembre 2009. Cependant, dans le dire du 6 octobre 2008 le conseil d'Axa se contente de rappeler qu'aucune réunion d'expertise n'a eu lieu depuis le 30 mai 2006, et recommunique son précédent dire du 15 juillet 2008 dans laquelle il était sollicité l'organisation d'une nouvelle réunion pour discuter contradictoirement des devis. Le dire du 7 septembre 2009 transmet les observations de l'expert qui assiste AXA aux termes desquelles l'imputabilité des remontées d'eau « qui n'aurait pas existé auparavant » ne sont pas dû à la sécheresse, il n'y a pas d'aggravation des fissures qui existaient déjà en 2000, il n'a pas été constaté de nouveau désordre. Si le cabinet d'expertise transmet également le devis de la société C2R qu'il a reçu et qui chiffre les travaux à la somme de 61 214,68 euros, il ne saurait en être déduit que ce dire contient une offre d'indemnisation tacite, alors que le principe même de la garantie est contestée par son expert. Enfin, dans les dires des 11 octobre 2010 et 5 avril 2012, le conseil d'Axa commence son propos par ses mots « sous les plus expresses réserves de garantie », de sorte qu'il ne saurait être considéré que l'assureur, qui n'a pas fait la moindre proposition d'indemnisation, ait renoncé implicitement à se prévaloir de la prescription.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de Madame D... comme étant prescrites ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la seule participation des assureurs aux opérations d'expertise judiciaire, auxquelles ils ont régulièrement été appelés, ne vaut pas renonciation de leur part à se prévaloir de la prescription, ni même d'une prescription déjà acquise. Ne vaut pas non plus renonciation à cette prescription le fait de se faire assister par son propre expert ou encore de commander diverses études et devis (sur les causes des désordres, les solutions préparatoires, etc.), documents qui sont demandés par l'expert. Seule pourrait valoir renonciation à cette prescription la manifestation d'une volonté non équivoque en ce sens (renonciation expresse dans un courrier à l'assuré ou un dire à l'expert, proposition d'une indemnité). La compagnie Axa France, dès son assignation devant le juge des référés au mois de juillet 2004, a dans ses conclusions devant le magistrat, opposé la prescription biennale et émis toutes protestations et réserves sur l'acquisition de sa garantie compte tenu de celle-ci. Ni la compagnie Axa France ni la compagnie Allianz n'ont en cours d'expertise manifesté une volonté non équivoque de renoncer aux délais de prescription. En l'absence de cause de suspension du cours de la prescription et de renonciation non équivoque à celle-ci par les assureurs, Madame D... est prescrite en ses prétentions contre la compagnie Axa France depuis le 13 octobre 2006, et contre la compagnie Allianz depuis le 8 décembre 2007 ;
ALORS QUE la renonciation de l'assureur à la prescription acquise peut résulter d'un comportement sans équivoque incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription ; qu'après avoir établi que la prescription était acquise concernant la société Allianz le 8 décembre 2007, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait adressé à l'expert plusieurs dires les 11 juillet et 12 décembre 2008, proposant une solution chiffrée aux désordres et ne discutant aucunement le principe de la garantie due par l'assureur, ainsi que le 3 juillet 2009, qu'elle avait en outre réalisé une étude technique communiquée à l'expert ; qu'un tel comportement univoque se trouvait dès lors incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription et suffisait à caractériser la renonciation tacite de la compagnie Allianz à s'en prévaloir ; qu'en jugeant néanmoins qu'il ne résultait pas du comportement de la compagnie Allianz qu'elle avait renoncé à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble l'article 2221 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable comme prescrite l'action de Mme D... à l'encontre de la Compagnie d'assurance Axa France en application de l'article L 114-1 du Code des assurances ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 2251 du Code civil, la renonciation à la prescription est tacite ou expresse et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Le juge doit chercher, à travers les propos, les écrits et les actes de l'assureur, s'il a le souci de préserver ses droits ou si, au contraire, il manifeste de façon non ambiguë qu'il entend apporter sa garantie à l'assurée, et non la lui dénier. De façon générale, il est acquis que la renonciation à un droit, lorsqu'elle est tacite, ne doit souffrir aucune équivoque et, plus spécifiquement, que la renonciation à la prescription acquise suppose un acte incompatible avec un refus de garantie. Ainsi le faite de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé n'implique pas, à elle seule, la volonté de renoncer au bénéfice d'une prescription invoquée ensuite, dès le début de l'instance, devant les juges du fond. S'agissant de la société Allianz : la prescription était acquise la concernant le 8 décembre 2007. L'appelante invoque au soutien de son affirmation selon laquelle Allianz aurait renoncé à se prévaloir de la prescription : l'absence de la moindre réserve de garantie avant le dire du 3 juillet 2009, la transmission de dires sans réserve les 11 juillet 2008 et 12 décembre 2008 et la réalisation d'une étude technique communiquée à l'expert parle dire du 3 juillet 2009. Cependant les dires de juillet et décembre 2008 ne comportent pas la moindre offre d'indemnisation. En effet, le dire du 11 juillet 2008 constitue une simple demande à l'expert d'organiser une réunion pour discuter contradictoirement des devis, et celui du 12 décembre 2008 transmet un devis et critique des évaluations antérieures en observant que la réalisation d'un plancher porté serait une amélioration de l'existant. Quant à la réalisation d'une étude, elle ne saurait être interprétée comme impliquant une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription dès lors que précisément, dans le dire qui la transmet à l'expert le 3 juillet 2009 le conseil d'Allianz écrit in fine : « je tiens à préciser que le présent dire vous est adressé sous toutes réserves de garantie des assureurs, la prescription biennale ne semblant pas avoir été interrompue ». Dans ce contexte, il ne résulte pas des propos ou des actes de l'assureur pendant l'expertise qu'il ait tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription. S'agissant de la société Axa : la prescription était acquise la concernant le 18 novembre 2006 et non pas le 13 octobre 2006, l'expert désigné par l'ordonnance de référé du 13 octobre 2004 ayant été remplacé par un autre par ordonnance du 18 novembre 2004, interrompant ainsi la prescription. L'appelant invoque au soutien de son affirmation selon laquelle Axa aurait renoncé à se prévaloir de la prescription : l'absence de la moindre réserve de garantie dans ses dires des 6 octobre 2008, 7 septembre 2009, 11 octobre 2010 et 5 avril 2012, ainsi que le fait qu'elle ait mandaté un cabinet d'expert pour l'assister et ait préconisé une solution technique d'un montant de 61 214,68 euros dans son dire du 16 septembre 2009. Cependant, dans le dire du 6 octobre 2008 le conseil d'Axa se contente de rappeler qu'aucune réunion d'expertise n'a eu lieu depuis le 30 mai 2006, et recommunique son précédent dire du 15 juillet 2008 dans laquelle il était sollicité l'organisation d'une nouvelle réunion pour discuter contradictoirement des devis. Le dire du 7 septembre 2009 transmet les observations de l'expert qui assiste AXA aux termes desquelles l'imputabilité des remontées d'eau « qui n'aurait pas existé auparavant » ne sont pas dû à la sécheresse, il n'y a pas d'aggravation des fissures qui existaient déjà en 2000, il n'a pas été constaté de nouveau désordre. Si le cabinet d'expertise transmet également le devis de la société C2R qu'il a reçu et qui chiffre les travaux à la somme de 61 214,68 euros, il ne saurait en être déduit que ce dire contient une offre d'indemnisation tacite, alors que le principe même de la garantie est contestée par son expert. Enfin, dans les dires des 11 octobre 2010 et 5 avril 2012, le conseil d'Axa commence son propos par ses mots « sous les plus expresses réserves de garantie », de sorte qu'il ne saurait être considéré que l'assureur, qui n'a pas fait la moindre proposition d'indemnisation, ait renoncé implicitement à se prévaloir de la prescription.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de Madame D... comme étant prescrites ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la seule participation des assureurs aux opérations d'expertise judiciaire, auxquelles ils ont régulièrement été appelés, ne vaut pas renonciation de leur part à se prévaloir de la prescription, ni même d'une prescription déjà acquise. Ne vaut pas non plus renonciation à cette prescription le fait de se faire assister par son propre expert ou encore de commander diverses études et devis (sur les causes des désordres, les solutions préparatoires, etc.), documents qui sont demandés par l'expert. Seule pourrait valoir renonciation à cette prescription la manifestation d'une volonté non équivoque en ce sens (renonciation expresse dans un courrier à l'assuré ou un dire à l'expert, proposition d'une indemnité). La compagnie Axa France, dès son assignation devant le juge des référés au mois de juillet 2004, a dans ses conclusions devant le magistrat, opposé la prescription biennale et émis toutes protestations et réserves sur l'acquisition de sa garantie compte tenu de celle-ci. Ni la compagnie Axa France ni la compagnie Allianz n'ont en cours d'expertise manifesté une volonté non équivoque de renoncer aux délais de prescription. En l'absence de cause de suspension du cours de la prescription et de renonciation non équivoque à celle-ci par les assureurs, Madame D... est prescrite en ses prétentions contre la compagnie Axa France depuis le 13 octobre 2006, et contre la compagnie Allianz depuis le 8 décembre 2007 ;
ALORS QUE la renonciation de l'assureur à la prescription acquise peut résulter d'un comportement sans équivoque incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription ; que la cour d'appel, après avoir établi que la prescription était acquise concernant la société Axa le 18 novembre 2006, a relevé que celle-ci avait adressé à l'expert plusieurs dires les 6 octobre 2008, 16 septembre 2009 dénués de toutes réserves, ainsi que les 11 octobre 2010 et 5 avril 2012, qu'elle avait en outre adressé un devis chiffrant le montant des travaux à réaliser ; qu'un tel comportement univoque se trouvait dès lors incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription et suffisait à caractériser la renonciation tacite de la compagnie Axa à s'en prévaloir ; qu'en jugeant néanmoins qu'il ne résultait pas du comportement de la compagnie Axa qu'elle avait renoncé à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble l'article 2221 du code civil.