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07/03/2019 | FRANCE | N°17-28618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2019, 17-28618


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 septembre 2017), que l'Association syndicale autorisée du Clain moyen a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la Chambre d'agriculture de la Vienne (la chambre d'agriculture) la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de digues destinées à retenir l'eau à des fins d'irrigation ; qu'à la demande de la chambre d'agriculture, la société EG-SOL Ouest (société EG-SOL) a effectué une étude préliminaire d

e faisabilité géotechnique sur plusieurs sites ; qu'à la suite de désordres, la cha...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 septembre 2017), que l'Association syndicale autorisée du Clain moyen a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la Chambre d'agriculture de la Vienne (la chambre d'agriculture) la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de digues destinées à retenir l'eau à des fins d'irrigation ; qu'à la demande de la chambre d'agriculture, la société EG-SOL Ouest (société EG-SOL) a effectué une étude préliminaire de faisabilité géotechnique sur plusieurs sites ; qu'à la suite de désordres, la chambre d'agriculture, qui avait conclu une transaction avec le maître de l'ouvrage aux termes de laquelle elle prenait à sa charge la réparation de son préjudice et faisait son affaire du recours à exercer contre la société EG-SOL, a, après expertise, assigné celle-ci et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en indemnisation ;

Attendu que la chambre d'agriculture fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si la société EG-SOL n'avait pas employé le mot "karst" ou "karstique", elle avait conclu que le calcaire se présentait en bancs fracturés ou altérés, que l'existence d'une perméabilité d'eau était liée à la fracturation des calcaires et que les fractures du massif présentaient un caractère ouvert sans remplissage, de telles constatations correspondant à la définition d'un relief karstique, et retenu que la société EG-SOL avait procédé à l'étude documentaire, décrit les caractéristiques des sols, réalisé des essais d'eau par site pour vérifier l'imperméabilité et ainsi fourni les éléments nécessaires, au regard de la seule mission à elle confiée, lesquels devaient permettre à la chambre d'agriculture, en tant que professionnel, d'envisager les difficultés qui pouvaient en résulter quant à l'objectif de créer une retenue, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne pouvait être reproché à la société EG-SOL ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre d'agriculture de la Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre d'agriculture de la Vienne et la condamne à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Chambre d'agriculture de la Vienne

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la chambre d'agriculture de la Vienne de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE: « (

),la CAV est tenue en l'espèce, de justifier d'une faute contractuelle à l'encontre de la société Egsol, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage et ce pour chacun des deux sites concernés : - site n°1 : Le Plantis - site n°3 : Nougeraie L'action engagée par la CAV est bien une action contractuelle. La CAV a d'ailleurs elle-même précisé ce fondement en visant la responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 et en rappelant les dispositions de l'article 1231 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131, qui permet à l'un des cocontractants de demander réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat. Il s'agit en conséquence de déterminer l'étendue de ces obligations contractuelles tant à l'égard de la société Egsol qu'au regard des obligations propres de la CAV, compte tenu des moyens soulevés par la société Egsol et la Smabtp. C) sur l'étendue des obligations contractuelles de la société Egsol et de la CAV La cahier des clauses administratives particulières du 07/09/2001 applicable entre la CAV et l'ASA CM que la CAV était chargée "des études préalables et de l'avant-projet pour la tranche d'études et de travaux, objet du présent marché" , cet objet visant "un ensemble de prestations intellectuelles ( études et contrôles) nécessaires à la réalisation des études préalables et de l'avant-projet de travaux", "la construction de réserves d'eau artificielles pour 800 000 m3 environ destinés à l'irrigation" ainsi que "la mise en place des dispositifs de remplissage et de distribution de l'eau pour les desservir les stations de pompage voisines existantes" (article 1). L'article 3 précise clairement que la chambre d'agriculture est chargée des études préalables et de l'avant-projet pour la tranche d'études et de travaux objet du marché. Il en résulte que l'ASA CM est bien le maître de l'ouvrage et la CAV le chargé d'études, la rémunération ayant été fixée à hauteur de 621 920 Francs (TTC) soit 94811 euros détaillé en fonction de l'évolution des études (pièce 1 détail). La convention liant la CAV et Egsol concerne une étude géotechnique type G11 et comporte les obligations suivantes : - déterminer les différentes couches de sol rencontrées, - déterminer la perméabilité de la cuvette, - déterminer les conditions d'extraction et de mise en oeuvre des matériaux, - déterminer les caractéristiques de la digue, - déterminer les normes de compactage et les mesures particulières, - dépouiller et interpréter les résultats Et, par suite - rédiger un rapport d'étude. L'examen plus approfondi de la pièce 2 permet de constater que les 5 sondages sont expressément prévus pour 8 m de profondeur sur le site n°1 et de 11 mètres de profondeur sur le site n°3 et que 2 essais de perméabilité de la cuvette sont à réaliser. La CAV, qui n'est pas le maître de l'ouvrage doit être considérée comme professionnel chargé des études ainsi qu'il résulte des clauses administratives sus-énoncées et que le soutiennent à juste titre les appelantes. Les obligations contractuelles de la société Egsol sont donc strictement contenues dans la définition de la mission G11 suivante sur la base de la convention des parties rappelée plus haut (pièce 2) : "G11 Etude préliminaire de faisabilité géotechnique : - faire une étude documentaire sur le cadre géotechnique du site et préciser l'existence d'avoisinants; - définir si nécessaire une mission G0 préliminaire, en assurer le suivi et l'exploitation des résultats - fournir un rapport d'étude préliminaire de faisabilité géotechnique avec certains principes généraux d'adaptation de l'ouvrage au terrain, mais sans aucun élément de dimensionnement Cette mission G11 doit être suivie d'une mission G12 pour définir les hypothèses géotechniques nécessaires à l'établissement du projet" (souligné dans l'annexe). La mission G0 concerne spécifiquement et uniquement l'exécution des sondages, essais et mesures. Il en résulte que : - la société Egsol n'est contractuellement tenue que d'obligations liées à une mission G11 étant relevé qu'elle a, dans son rapport, expressément indiqué que "les résultats de nos investigations sont valables au droit des sondages et peuvent varier d'un point à l'autre" et qu'elle se tenait à disposition de la CAV pour une étude G12 en joignant en annexe la définition des missions types selon la classification norme NF P 94-500. - il ne peut donc être reproché à la société Egsol de n'avoir pas réalisé des sondages plus profonds ainsi que le suggère l'expert puisque tel n'était pas l'objet du contrat conclu entre les parties. -la société Egsol ne peut donc être recherchée pour des manquements qui relèveraient de la mission G12 et plus encore qui relève des obligations propres du maître d'oeuvre qu'est la CAV Il s'agira donc principalement d'apprécier si, dans son rapport, la société Egsol a fourni les renseignements qu'elle avait l'obligation de donner au regard des éléments techniques apportés par l'expertise. Sur l'origine technique des désordres et les responsabilités encourues a) définition d'un relief karstique Il résulte du Larousse que : - un relief karstique est constitué d'un ensemble de formes développées dans une région où prédominent des roches sédimentaires sensibles à la dissolution, calcaires en premier lieu. Le calcaire au contact de l'eau chargée en gaz carbonique se transforme en bicarbonate de calcium soluble. Ce relief aux formes variées est donc modelé par dissolution. - Le trait caractéristique du modelé karstique consiste en une circulation souterraine des eaux enfouies qui peut se faire sous pression dans des fissures et des conduits étroits ou s'effectuer en écoulement libre dans des galeries et des puits. Ces galeries s'élargissent parfois en des salles aux dimensions conséquentes. Il en résulte que la composition souterraine du calcaire, pouvant se trouver sous une couche plus ou moins épaisse d'argiles par exemple, peut comporter de nombreuses fractures, grottes et conduire à une perméabilité du sous-sol importante. Ces éléments éclairent le sens du rapport d'Egsol, objet du litige et des observations de l'expert judiciaire lequel souligne à plusieurs reprises que ce rapport ne cite pas le mot de Karst et qu'Egsol aurait dû signaler les difficultés induites par un relief karstique même dans le cadre d'une mission G11. b) sur le rapport d'expertise etgt; réserve du site n°1 : L'expert relève que la réserve du site n° 1 (Le Plantis) comportait un certain nombre d'indicateurs de risques (faible épaisseur du tertiaire qui imposait automatiquement un contact ouvrage / calcaire; présence de circulations karstiques avec des résurgences naturelles en pied de versant. Il considère que "les investigations ont été effectuées dans un cadre très général préliminaire de type G11 au sens de la norme NF P 94-500 de juin 2000. L'environnement statigraphique aurait néanmoins dû être précisé et le risque entrevu". Il retient également que "les sondages au waggon-drill - technique à peine tolérable pour un barrage même en reconnaissance G11 - aurait dû être suivis de carottage (...) sur une longueur minimale de 20 m environ avec essais d'eau et piézomètres pour contrôler la nappe". En réponse à un dire d'Egsol, (page 42), l'expert conteste le rapport Y... produit en précisant : - " contrairement à ce qu'affirme M. Y... en page 6/6 §3, la caractère karstique des calcaires du jurassique n'a pas été révélé par Egsol, le mot ne figurant même pas dans le rapport" ; - "le contexte karstique si évident aujourd'hui pour tous, l'était hier pour des professionnels" Page 51, il souligne de nouveau que "le risque majeur d'un tel ouvrage est la présence d'un réseau karstique très développé en profondeur. Cette information déterminante aurait dû figurer dans le rapport Egsol. Elle ne condamnait pas forcément l'ouvrage mais elle imposait des études et des coûts" ( souligné par la Cour) Il ajoute que "malgré les signes avant-coureurs, la membrane a été mise en place. Mal comme l'ont montré les contrôles. En général les conséquences sont limitées sauf en contexte karstique où les infiltrations amorcent des circulations fissurales importantes" .(Souligné par l'expert). Les signes avant-coureurs étaient notamment (compte rendu n°28) l'apparition dans la plate-forme de terrassement de 2 trous de 30 cms de diamètre sans fond sondable, appelée "fontis de décolmatage karstique". L'expert indique qu'en l'état du "dossier qui lui est soumis, il n'a pas pu déterminer l'auteur de l'ordre de remplissage/test alors que l'ouvrage n'était pas réceptionné et que des réserves avaient été émises par le contrôle de Egsol". Aucun CR de chantier n'évoque ce problème. c) sur l'analyse du rapport d'Egsol etgt; Le rapport de mission G11 : - a procédé à l'étude documentaire (planche géologique n°602) pour les sites n°1 et 3 ; - énonce que : *le site n°1 se situe " sur des formations d'age mi-pliocène, généralement caractérisées par des calcaires à silex, surmontant les formations calcaires du jurassique" et n'a pas constaté d'arrivée d'eau dans les sondages effectués ; *le site n°3 se situe " sur des formations du jurassique moyen (aalénien) généralement caractérisées par des calcaires et marnocalcaires argileux." et a rencontré des calcaires blancs altérés à joints argileux ou fracturés. (souligné par la Cour) ainsi qu'une cavité dont l'épaisseur varie de 0.30 à 0,60 m et l'absence d'arrivée d'eau dans les sondages effectués. *Egsol avait conclu, s'agissant des deux sites , que le calcaire se présente en bancs fracturés ou altérés. - a réalisé des essais d'eau par site pour vérifier l'imperméabilité et a expressément mentionné l'existence d'une perméabilité trop élevée (etgt;10M3) pour être mesurée avec précision. Sur la perméabilité, le rapport Egsol note expressément que cette perméabilité est "liée à la fracturation des calcaires et indiquant que les fractures du massif présentent un caractère ouvert, sans remplissage" . La société Egsol a donc fourni les éléments nécessaires au regard de la mission G11 et qui devaient permettre à la CAV , en tant que professionnel, d'en déduire les difficultés qui pouvaient en résulter quant à l'objectif de créer une retenue . La nécessité signalée par Egsol d'avoir à réaliser des ouvrages bachés, observation en tout état de cause justifiée ne pouvait être interprétée par la CAV comme étant la conclusion selon laquelle l'ouvrage était ainsi réalisable dès lors que la mission G11 n'est que la première phase des trois phases résultant des missions G11 + G12, telles que précédemment rappelées et que l'appréciation de la justification du projet par la CAV devait être faite après la mission G12. En effet, la mission G12 prévoit, à la différence de la mission G11, de déterminer "des hypothèses géotechniques à prendre en compte pour la justification du projet et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques (notamment terrassements, soutènements, fondation, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis à vis des nappes et avoisinants)" (souligné par la Cour) et ce, en phase 1. La phase 2 de la mission G12 aurait permis à Egsol de présenter des exemples de dimensionnement de quelques ouvrages géotechniques types envisagés ( notamment soutènements, fondations, amélioration du sol). Il sera de surcroît rappelé que la mission G11 doit être suivie d'une mission G12 selon la norme qui lui avait été communiquée par Egsol comme un élément indissociable du rapport (page 8) et dont en tout état de cause la CAV devait avoir connaissance en tant que professionnel des études préalables. Si les conclusions de l'expertise ne sont pas critiquables en leur aspect technique, elles ne peuvent conduire à une mise en cause de la responsabilité de la société Egsol sur le plan juridique dès lors que sa responsabilité d'Egsol ne peut être appréciée qu'au regard d'une mission G11 comportant des premiers sondages de profondeurs limitées à 8 et 11 mètres. La mission G12 comporte d'ailleurs la réalisation de nouveaux sondages complémentaires (mission G0 renouvelée). Aucun élément, au stade de la mission G11, ne permettait de conclure à une impossibilité technique de réaliser une retenue dans le contexte karstique pouvant être pressenti au vu du rapport remis (même si le mot Karst n'est pas employé). D'ailleurs, nombres d'ouvrages d'art (barrages et retenues) sont réalisés dans un tel contexte géologique puisque précisément il s'agit d'un environnement disposant de circulations d'eau. L'expert ne conclut d'ailleurs pas que l'ouvrage soit techniquement irréalisable mais précise qu'il est nécessaire d'effectuer des investigations complémentaires, ce qui était précisément l'objet d'une mission G12 et des missions suivantes (G2 etc...). Egsol, technicien chargé d'une mission G11 n'est aucunement concerné par l'appréciation économique du projet. La CAV ne peut donc reprocher dans ce cadre à Egsol qu' un tel ouvrage portant une lame d'eau de 14 mètres est totalement irréalisable, sauf à engager des sommes d'une importance telles que cela prive le projet de toute pertinence économique. Egsol n'étant pas chargé du suivi des travaux ne peut enfin se voir imputer la mise en eau de la retenue, malgré l'existence de signes avant-coureurs des difficultés survenues, et notamment l'apparition de deux trous de 30 cm de diamètre "sans fonds sondable" (fontis de décolmatage karstique) (expertise page 21). Egsol n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles au titre de la mission G11, a rédigé un rapport d'étude exploitable et suffisamment complet pour permettre à la CAV étant de plus un professionnel spécialisé dans le domaine des études préalables de concevoir la nécessité de recourir à la mission G12 qui en tout état de cause devait suivre la mission G11. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la chambre d'agriculture de la Vienne déboutée de l'ensemble de ses prétentions. »

ALORS QUE 1°) l'ingénieur géologue spécialisé, chargé d'une mission préliminaire d'étude de sols de type G11 (étude géotechnique préalable) de la norme NF P 94-500, a le devoir de déterminer les caractéristiques générales des sols impliquant des risques spécifiques ; qu'en l'espèce, la Société Egsol, professionnel ingénieur conseil, spécialisé dans l'étude des sols, avait reçu pour mission d'effectuer une étude préalable de sol de type G11 (étude géotechnique préalable) de la norme NF P 94-500, et ainsi d'effectuer première identification des risques géotechniques du site, mission définie au point 1.1 du contrat comme « déterminer les différentes couches de sols rencontrés, - Déterminer la perméabilité de la cuvette, - Déterminer les conditions d'extraction et de mise en oeuvre des matériaux, - Déterminer les caractéristiques de la digue, - Déterminer les normes de compactage, les mesures particulières, - Dépouiller et interpréter les résultats, - Rédiger un rapport d'étude » ; qu'en l'espèce, il est constaté par la Cour d'appel que la Société Egsol était chargée de l'étude préliminaire des sols, et que l'expert a souligné que cette société n'a pas révélée la nature karstique des sols, dont la mention aurait été à même de prévenir son cocontractant des risques encourus ; qu'en retenant que le défaut de cette mention n'était pas un manquement contractuel, dès lors que la Société Egsol n'aurait été chargé que d‘une mission « G11 », c'est-à-dire une étude géotechnique préliminaire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 2°) l'entrepreneur professionnel chargé d'une étude préalable de sol de type G11 (étude géotechnique préalable) de la norme NF P 94-500 a le devoir d'informer précisément son cocontractant, fut-il lui-même professionnel d'une spécialité différente, des caractéristiques de ce sol pouvant entraîner un problème géotechnique majeur et entraver le projet global ; qu'en refusant de reconnaître la responsabilité de la Société Egsol qui n'a pas signalé à la Chambre de l'Agriculture, la nature karstique des sols impliquant un risque géotechnique majeur, aux motifs inopérants que la Chambre de l'Agriculture de la Vienne, Maître d'oeuvre, était professionnel la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 3°) la faute éventuelle du maître d'oeuvre vis-à-vis du maître de l'ouvrage n'est pas de nature à exonérer l'entrepreneur de sa propre responsabilité vis-à-vis du maître d'oeuvre ; que c'est encore par des motifs inopérants que la Cour d'appel a écarté la responsabilité contractuelle de la Société Egsol aux motifs que la Chambre d'agriculture aurait dû faire faire postérieurement une étude de type G12 selon la norme NF P 94-500, ce qui ne pouvait être dû par la Chambre de l'agriculture qu'au maître de l'ouvrage et ne pouvait exonérer la Société Egsol de son obligation contractuelle, dans le cadre de l'étude préalable, de déterminer les caractéristiques du sol pouvant entraîner un problème géotechnique majeur ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a derechef violé les articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28618
Date de la décision : 07/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2019, pourvoi n°17-28618


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28618
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