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07/03/2019 | FRANCE | N°17-28536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2019, 17-28536


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2017), que, suivant un contrat de bail à construction conclu avec la commune de Nice, la société en commandite par actions [...] (la SCA [...]) s'est engagée à édifier, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. X..., un centre commercial sur des parcelles de terrain ayant appartenu aux sociétés Esso, Total raffinage distribution et à la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) et ayant servi, à partir de 1922 jusqu'en 1987 et 1

989, au stockage d'hydrocarbures pétroliers ; qu'elle a confié une étude...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2017), que, suivant un contrat de bail à construction conclu avec la commune de Nice, la société en commandite par actions [...] (la SCA [...]) s'est engagée à édifier, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. X..., un centre commercial sur des parcelles de terrain ayant appartenu aux sociétés Esso, Total raffinage distribution et à la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) et ayant servi, à partir de 1922 jusqu'en 1987 et 1989, au stockage d'hydrocarbures pétroliers ; qu'elle a confié une étude de sols à la société Sol essais ; que, des émanations d'hydrocarbures pétroliers ayant été mises à jour lors des travaux de terrassement, la SCA [...] a fait procéder à un diagnostic de pollution des sols par le Cete Apave Sud dont elle a appliqué les recommandations pour le traitement des terres polluées ; qu'elle a assigné la SNCF, la société Esso, la société Total raffinage marketing, la société Sol essais et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que les sociétés Apave international et Apave Sud Europe, en réparation des préjudices subis ; que la société Sol essais a appelé en garantie M. X... et son assureur, la Mutuelle des architectes français ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCA [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la société Sol essais ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la mission confiée à la société Sol essais était une mission de reconnaissance des sols en vue de la faisabilité géotechnique du projet, conduite par un ingénieur spécialiste en mécanique des sols, et non une mission spécifique de diagnostic du degré de pollution de la nappe phréatique et du sol, que les deux interventions complémentaires consistant dans le prélèvement d'un échantillon d'eau et d'un échantillon de sol étaient insuffisantes à cet égard, qu'à l'époque de l'étude de la société Sol essais, les terrains propriété de la SNCF, source principale de la pollution, clôturés et inaccessibles, n'avaient pas encore été cédés à la commune de Nice et que ce n'est qu'en cours de chantier, après avoir découvert la présence souterraine d'hydrocarbures que la SCA [...] avait demandé à un bureau d'études qualifié à cet effet un véritable diagnostic de pollution et une étude détaillée des moyens de traitement appropriés, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que, si la société Sol essais avait fait preuve d'imprudence en se prononçant dans une matière ne relevant pas de sa spécialité et sur la base de recherches insuffisantes, les propres fautes de la SCA [...], qui n'avait pas fait réaliser des études complètes et fiables prévues par la réglementation en vigueur avant 2002, préalablement à la conception et à l'exécution de travaux de construction, impliquant un changement d'affectation, sur des terrains industriels dont elle connaissait l'ancien usage de stockage de produits pétroliers, avaient pleinement contribué à la réalisation du préjudice qu'elle soutenait avoir subi à raison des travaux de dépollution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCA [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie des vices cachés contre les sociétés Esso et Total marketing France et contre la SNCF ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCA [...] ne contestait pas qu'elle avait eu connaissance de l'ancienne affectation des terrains pris à bail au dépôt et au stockage d'hydrocarbures et qu'elle avait initié le projet d'y édifier un centre commercial ouvert au public et retenu que le terrain se trouvait constructible en prenant en considération, selon les recommandations réglementaires en vigueur en 2002, les contraintes inhérentes à son affectation antérieure dans la conception du projet de construction, la cour d'appel, qui en a exactement déduit l'absence de vice caché, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCA [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en responsabilité délictuelle contre les sociétés Esso et Total marketing France et contre la SNCF ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le terrain était constructible pour un centre commercial ouvert au public conçu en fonction de la pollution résiduelle, que, s'agissant d'installations classées, le préfet, informé de la cessation de l'activité industrielle autorisée et de la fermeture des sites concernés, n'avait émis aucune observation sur les travaux de mise en sécurité effectués par les sociétés exploitantes, ni demandé la réalisation de travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une remise en état du site dans un état tel qu'il ne s'y manifestait aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, en a exactement déduit que la fermeture des sites était intervenue courant 1987-1989 dans des conditions conformes à la réglementation applicable et qu'aucune faute n'était établie à l'encontre des sociétés venderesses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCA [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCA [...] et la condamne à payer à M. X... et à la Mutuelle des architectes français la somme globale de 2 000 euros, à la SNCF mobilités la somme de 2 000 euros, à Axa France IARD la somme de 2 000 euros, à la société Total marketing France la somme de 2 000 euros, à la société Esso la somme de 2 000 euros et à la société Sol essais la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la SCA [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la SCA [...] de ses demandes tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la société Sol Essais ;

- AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société Sol Essais, la société SCA [...] mettait en cause la responsabilité de la société Sol Essais sur le fondement de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016), pour manquement à son obligation d'information et de conseil ; qu'elle exposait avoir spécifiquement demandé à la société Sol Essais, le 20 janvier 1997, de réaliser un diagnostic de l'état de pollution du sol et de la nappe phréatique dans la zone d'emprise du centre commercial, et de vérifier si des dispositifs de dépollution devaient être envisagés ; que le nombre et la localisation des points de reconnaissance avaient été déterminés, non pas par le maître de l'ouvrage qui n'était pas un professionnel en la matière mais par la société Sol Essais, à laquelle il appartenait en outre, de procéder, le cas échéant, à des investigations complémentaires ; qu'elle soutenait que le diagnostic, qui s'était avéré inexact, selon lequel aucune dépollution du sol n'était à prévoir ni disposition particulière pour l'évacuation des déblais et la protection des parties enterrées de l'ouvrage avait servi de base aux négociations menées pour la fixation du prix du bail et avait déterminé la nature et le coût des travaux à réaliser ; que les mesures de dépollution qu'elle avait dû, contre toute attente, mettre en oeuvre, avaient très sensiblement augmenté le coût des travaux de construction du centre commercial ; qu'il en résultait pour elle un préjudice dont la société Sol Essais qui avait failli à ses obligations contractuelles devait répondre ; qu'or, les pièces produites aux débats montraient que la société Kerroc (SA) exploitant le centre commercial E. Leclerc à Saint Roch, avait adressé une lettre, le 20 janvier 1997, à la société Sol Essais, l'informant avoir obtenu l'autorisation de la Ville de Nice pour transférer ce centre commercial "sur le terrain des hydrocarbures" situé [...] , lui indiquant avoir "besoin de réaliser une étude de sol des terrains concernés par la nouvelle construction" et lui demandant de lui faire une proposition (type, prix et délais), ajoutant que son architecte, M. F... X..., se tenait à sa disposition pour toute information complémentaire ; qu'aux termes de sa proposition retournée le 23 janvier 1997 à M. Q..., "directeur centres Leclerc SA Kerroc", la société Sol Essais précisait qu'une entrevue avec M. X... avait été organisée au cours de laquelle il lui avait été indiqué que le centre commercial reposerait sur deux niveaux de sous-sol ; qu'elle rappelait avoir été consultée pour "la reconnaissance de sol et l'étude préliminaires"

; qu'elle indiquait que sa "mission sera de type G11 selon la normalisation des missions géotechniques adoptée le 3 juin 1994 " ; qu'elle expliquait que son intervention comporterait la réalisation de 8 essais de pénétration statique lourde limités à une profondeur moyenne estimée à 10,00 mètres et d'un forage destructif avec enregistrement des paramètres également descendu à 10,00 mètres permettant la mise en place d'un tube piézométrique de 8,00 mètres de hauteur destiné à évaluer le niveau des circulations d'eau souterraines et de leurs fluctuations éventuelles" ; que la société Sol Essais ajoutait enfin, en conclusion de sa proposition : "Nous profiterons de la réalisation de ce piézomètre pour prélever un échantillon d'eau qui donnera lieu à une analyse en laboratoire qui permettra d'identifier la teneur en hydrocarbure de la nappe phréatique dans ce secteur" ; qu'un devis estimatif était annexé à la proposition pour un montant hors taxes de 36.104 francs, réduit, " à titre d'effort commercial exceptionnel", à 32.500 francs hors taxes ; que le devis comprenait un poste "prélèvement d'eau et analyse en laboratoire" d'un montant de 2.000 francs ; que la lettre de commande avait été adressée à la société Sol Essais le 10 février 1997 ; que c'était à juste titre, au regard de ces éléments, que les premiers juges avaient retenu que l'étude du degré de pollution de la nappe phréatique avait été demandée à la société Sol Essais, et effectuée par celle-ci, en marge de l'étude géotechnique destinée, ainsi qu'il était indiqué dans son rapport d'étude de sol préliminaire établi le 28 février 1997, " à orienter le choix des principes généraux de fondation" du centre commercial ; que ce rapport préliminaire (de 12 pages) était entièrement consacré à la reconnaissance du sol et se concluait sur les dispositions à prévoir concernant les fondations compte tenu des caractéristiques du sol ; qu'il y était seulement indiqué qu' un "échantillon d'eau a été prélevé dans un des tubes piézométriques mis en place et subit à l'heure actuelle des analyses en laboratoire destinées à vérifier la teneur en hydrocarbures de la nappe phréatique"; que la société Sol Essais avait, au demeurant, clairement indiqué, dans sa lettre de proposition du 23 janvier 1997, qu'elle s'engageait pour "une mission de type G11 selon la normalisation des missions géotechniques du 3 juin 1994", jointe en annexe à sa proposition ; que la mission de type G11, telle que prévue dans le document précité, consistait en une "étude de faisabilité géotechnique sans prédimensionnement", comprenant la définition d'un programme de reconnaissance, l'interprétation des résultats, la fourniture "d'un rapport d'étude géotechnique avec éventuellement les principes généraux de construction d'ouvrages liés à la géotechnique (terrassements, soutènements, amélioration de sols, fondations, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants" ; qu'elle s'intéressait dès lors à l'aspect géotechnique du sol, et préconisait des solutions pour les fondations de la construction envisagée ; qu'elle ne recouvrait pas la recherche d'hydrocarbures ni, de manière générale, l'étude des risques environnementaux : que la société Sol Essais avait en outre précisé dans cette même proposition, que "les travaux seront suivis par un ingénieur spécialiste en Mécanique des Sols" ; que c'était dès lors en vain que la société SCA Saint Roch prétendait avoir confié à la société Sol Essais une mission spécifique de diagnostic du degré de pollution de la nappe phréatique et du sol ; que certes, la société SCA [...] avait donné suite à la proposition d'analyses complémentaires formulée dans la note (de 2 pages) remise par la société Sol Essais le 14 mars 1997 au vu du résultat de l'analyse chimique de l'unique prélèvement d'eau effectué sur le site ; que, selon la lettre adressée le 14 mai 1997 par la société Sol Essais à M. Jean -Paul X..., maître d'oeuvre de l'opération de construction, son intervention complémentaire consistait dans le prélèvement d'une part, d'un échantillon d'eau, d'autre part, d'un échantillon de sol, destinés tous les deux à être analysés en laboratoire pour évaluation de la teneur en hydrocarbure ; que l'intervention sur l'échantillon d'eau était prévue pour un coût de 2.000 francs hors taxes et celle sur l'échantillon de sol pour un coût de 9.500 francs hors taxes ; qu'il était encore précisé dans cette lettre que la mission sera de type G11 et que " les travaux seront suivis par un ingénieur spécialiste en Mécanique des Sols" ; que, dans sa lettre du 26 juin 1997, adressée à "M. Q... - Kerroc SA / Centre Leclerc", portant transmission de la proposition de la société Sol Essais, M. X... estimait que "vu le montant relativement modeste du devis (2.000 francs) l'analyse de l'eau devrait (nous) permettre d'avancer dans (nos) discussions avec la Mairie, (je pense donc) qu'il est souhaitable de commander au moins au bureau Sol Essais cette étude" ; que le rapport remis par la société Sol Essais le 24 juillet 1997 avait été en définitive établi en l'état de l'analyse de l'échantillon d'eau de la nappe phréatique lors de la reconnaissance de sol préliminaire et de l'analyse de deux échantillons de sol prélevés par sondages à la pelle mécanique descendus l'un à 1,80 m et l'autre à 2,50 m de profondeur ; que ces interventions complémentaires ne sauraient davantage être regardées comme suffisantes à établir un diagnostic du degré de pollution de la nappe phréatique et du sol, qu'il importait en effet de relever que le diagnostic commandé au Cete Apave Sud en cours de chantier, au constat d'émanations d'hydrocarbures, avait été réalisé par des géologues au vu des résultats de 26 sondages implantés sur l'ensemble du site sous 5,85 à 7 mètres de profondeur ; et que, la commande de la société SCA [...] au Cete Apave Sud, à l'inverse de celle adressée à la société Sol Essais, avait été énoncée en des termes très précis :

- repérer les zones potentiellement contaminées (sols)

- identifier la nature des produits présents - fournir un avis sur l'état des eaux souterraines au droit du site

- identifier les filières d'élimination / traitement des sols restant à évacuer pour atteindre la côte du terrassement général

- fournir un descriptif des filières pouvant être sollicitées ainsi qu'une évaluation économique du coût de l'opération ; que cette commande avait été suivie d'une demande de diagnostic complémentaire concernant les eaux, ayant donné lieu à un rapport du Cete Apave de février 2003 et d'une demande d'étude historique sommaire, livrée en mars 2003 ; que le rapport du Cete Apave Sud établi en octobre 2002 précisait en outre que sa mission ne comprenait pas l'analyse des risques induits par la présence éventuelle de contaminants dans les sols ni la proposition de mesures compensatoires appropriées, celles-ci faisant l'objet d'un rapport d'expertise spécifique réalisé par un bureau d'études concepteur ; qu'ainsi, force était de constater que c'était tardivement, après avoir commencé les travaux de construction, et après avoir découvert la présence souterraine d'hydrocarbures, que la société SCA Saint Roch avait demandé, à un bureau d'études qualifié, un véritable diagnostic de pollution et une étude détaillée des moyens de traitement appropriés ; que le sapiteur Alain H... soulignait pertinemment que la reconnaissance géologique et environnementale demandée par le maître de l'ouvrage en 1997 s'était révélée inadaptée et insuffisante car essentiellement axée sur la géotechnique (page 10 de son rapport) ; qu'il ajoutait que "la conscience environnementale du législateur"

avait considérablement évolué entre 1997 et 2002 et relevait à cet égard que le maître de l'ouvrage et ses maîtres d'oeuvre n'avaient fait aucun cas, antérieurement à la conception du projet et à l'exécution des travaux, des obligations réglementaires contenues dans le "classeur gestion des sites industriels (potentiellement) pollués" édité en mars 2000 par le BRGM pour le compte du ministère de l'environnement ; qu'il observait que la société SCA Saint Roch avait fait réaliser les études préalables prévues par la réglementation en vigueur avant 2002, a posteriori, "pour justifier les surcoûts", et qu'elle avait ainsi conçu son projet sans prendre en compte les risques environnementaux inhérents à l'ancienne activité exercée sur le site" ; qu'il concluait à juste raison (page 11 de son rapport) que la pollution résiduelle, à laquelle le projet de construction aurait dû être adapté, avait été totalement ignorée et, qu'en conséquence, ce projet s'était révélé peu compatible avec l'état du site, ce qui avait entraîné les surcoûts ; qu'il importait de relever en outre que les prélèvements effectués par la société Sol Essais en 1997 n'avaient pu concerner la parcelle anciennement exploitée par la SNCF, celle-ci n'ayant été acquise par la Ville de Nice que le 7 novembre 1997 ; que c'était sans preuve, et en contrariété avec l'attestation en date du 2 septembre 2008 de son maître d'oeuvre M. X..., que la société SCA Saint Roch avançait que la parcelle de la SNCF était ouverte et accessible et que la société Sol Essais aurait dû s'intéresser à l'ensemble de la zone d'emprise du projet de construction ; qu'il n'était en rien montré que la zone d'emprise était définie en 1997 alors que le plan de masse du projet date de décembre 2001 ; que, par ailleurs, force était de constater que la société SA Kerroc avait dû solliciter en 1995 l'autorisation de la Ville de Nice pour faire effectuer l'étude de sol par sondages sur l'ancien dépôt d'hydrocarbures ; que cette autorisation avait été donnée par la Ville de Nice pour la parcelle cadastrée section [...] d'une surface de 4.230 mètres carrés et les pièces de la procédure révèlent que cette parcelle correspondait au terrain acquis auprès de la société Esso le 22 décembre 1989 ; qu'en 1995, la Ville de Nice n'était propriétaire que de ce seul terrain et n'avait pu donner une autorisation de sondages pour les parcelles ne lui appartenant pas encore ; qu'il n'était justifié au demeurant d'aucune autorisation de la Ville de Nice postérieurement à celle de 1995 ; qu'or, l'expert judiciaire M. M..., s'appuyant sur les études du Cete Apave Sud, indiquait, et ce fait était constant, que la source principale d'hydrocarbures se situait dans la zone nord-est qui correspondait à l'embranchement SNCF où s'effectuaient les dépotages de wagon de transport ; que force était de constater que la société SCA Saint Roch s'en était tenue à l'étude de la société Sol Essais de 1997 et n'avait fait effectuer aucune étude complémentaire sur la partie de terrain acquise postérieurement par la Ville de Nice ; qu'il s'inférait de l'ensemble des observations qui précédaient, que la société SCA [...] avait fait preuve de négligence et à tout le moins de légèreté blâmable en se fiant à l'étude succinte de l'état de pollution du sol établie, au vu d'un échantillonnage sommaire prélevé sur une partie de l'emprise, par la société Sol Essais, qu'elle savait non spécialisée en la matière, pour lui avoir confié, principalement, une étude de reconnaissance de sol ; que l'insuffisance des investigations conduites par la société Sol Essais n'avait pu échapper à la société SCA Saint Roch qui, selon ses propres écritures, lui avait réglé la somme totale de 2.206,24 euros TTC ; que cette somme était sans commune mesure avec celle, à laquelle il convenait de la comparer, allouée au Cete Apave Sud pour ses études (sols, eaux, historique), d'un montant, vérifié par l'expert judiciaire, de 120.158,87 euros HT ; qu'or, ainsi qu'il avait été relevé par le sapiteur, les études commandées au Cete Apave Sud en 2002, postérieurement à la conception et à l'exécution des travaux de construction, auraient dû l'être, selon la réglementation en vigueur, préalablement à la conception et à l'exécution des travaux de construction ; que c'était dès lors vainement qu'elle soutenait que son projet de construction aurait été conçu différemment, en fonction des poches d'hydrocarbures, si elle avait eu connaissance de la pollution du terrain ; qu'en définitive, le risque de pollution et ses enjeux, n'avait pas été pris en considération à sa juste mesure par la société SCA Saint Roch ; que la lettre précédemment visée de M. X... à la société Kerroc du 26 juin 1997, illustrait cet état de fait, le maître d'oeuvre proposant d'accepter la proposition d'analyses complémentaires de la société Sol Essais au regard de la modestie du devis et dans l'objectif de faire avancer les négociations avec la Ville de Nice ; que ceci était d'autant plus regrettable que l'ancienne affectation des parcelles au dépôt d'hydrocarbures lui était parfaitement connue et qu'elle destinait ces parcelles à la construction d'un centre commercial E. Leclerc appelé à recevoir du public et à abriter, en particulier, dans les réserves souterraines et sur les rayons, des denrées alimentaires ; que c'était donc en vain, au regard de l'envergure du projet mis en oeuvre, impliquant la création d'un centre commercial et le changement d'affectation d'un terrain industriel, que la société SCA Saint Roch se prétendait profane et victime des défaillances de la société Sol Essais dans l'exécution dans son obligation de conseil ; que la société Sol Essais avait fait preuve en effet d'imprudence, ainsi que le relevait l'expert judiciaire, en se prononçant dans une matière ne relevant pas de sa spécialité et sur la base de recherches insuffisantes ; que la société SCA [...] n'était pas pour autant exonérée de ses propres fautes lesquelles avaient pleinement contribué à la réalisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi à raison des travaux de dépollution ; que ces travaux s'étaient avérés nécessaires en cours de chantier, mais elle aurait pu les prévoir et en intégrer le coût, si elle s'était donnée les moyens de disposer d'études complètes et fiables en s'adressant, préalablement à la conception et à l'exécution du projet de construction, et ainsi que l'y engageait la méthodologie exposée dans le "classeur gestion des sites industriels (potentiellement) pollués" du ministère de l'environnement, à un bureau d'études qualifié tel le Cete Apave Sud ; que le jugement déféré était en conséquence confirmé en ce qu'il avait débouté la société SCA Saint Roch de ses demandes formées à l'encontre de la société Sol Essais ; que, partant, la société SCA Saint Roch était déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France lard , assureur de la société Sol Essais ; qu'enfin, la demande en garantie dirigée par la société Sol Essais à l'encontre de M. Jean- Paul X... et son assureur la MAF se trouvait privée d'objet ;

1°) ALORS QUE le bureau d'études de sols, qui a conseillé à son client une étude de pollution du sol, doit préconiser une étude complète adaptée à ses besoins ; qu'en ayant déchargé la société Sols Essais de toute responsabilité, quand il incombait à cette professionnelle de préconiser, auprès du maître d'ouvrage, une étude complète de recherche de la pollution et ce, d'autant plus qu'elle connaissait l'ancienne affectation des lieux à étudier, ainsi que les termes du projet d'implantation du centre commercial, impliquant l'aménagement de deux niveaux de parkings en sous-sol, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

2°) ALORS QUE le bureau d'études qui a commis une erreur d'étude du sol engage sa responsabilité ; qu'ayant constaté que la société Sol Essais avait commis une imprudence en se prononçant, de manière erronée, dans une matière (la pollution du sol) qui n'était pas de sa spécialité et sur la base d'investigations insuffisantes, sans en déduire que ce bureau d'études avait engagé sa responsabilité à l'égard de la SCA Saint Roch maître d'ouvrage, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

3°) ALORS QUE le montant de l'étude réalisée par un bureau d'études est indifférent, relativement à l'engagement de sa responsabilité ; qu'en ayant déchargé la société Sol Essais de toute responsabilité, au vu du prix relativement modeste de son intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

4°) ALORS QUE le fait que le maître d'ouvrage ait réalisé, après découverte d'une pollution, l'ampleur et le coût de l'étude de pollution qui aurait dû être effectuée, n'est pas de nature à le faire taxer de négligence, dès lors qu'il s'était adjoint les services d'un bureau d'études qui n'avait pas préconisé d'étude adaptée et avait rendu des conclusions erronées ; qu'en ayant dit que la SCA [...] avait été négligente en ne faisant pas réaliser dès le début une étude de pollution suffisante, quand l'exposante s'était adjoint les services de la société Sol Essais qui avait préconisé une étude de pollution inadaptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

5°) ALORS QUE le maître d'ouvrage qui fait réaliser un centre commercial n'est pas un professionnel de l'étude de pollution des sols du seul fait que son projet de construction revêt une ampleur conséquente ; qu'en ayant jugé que la SCA [...] ne pouvait, au regard de l'envergure du projet de construction qu'elle avait engagé, se prétendre profane et victime des défaillances de la société Sols Essais, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la SCA [...] de sa demande en garantie des vices cachés dirigée contre les sociétés venderesses, Esso, Total et la SNCF ;

- AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité des sociétés venderesses, la société SCA Saint Roch soutenait, en premier lieu, que sa qualité de preneur à bail à construction lui conférait l'action directe en garantie des vices cachés à l'encontre des sociétés venderesses, Esso, Total et SNCF prévue à l'article 1641 du code civil ; que les clauses exonératoires de garantie insérées dans les actes de vente, selon lesquelles "la Ville de Nice s'engage à prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve et s'interdit de réclamer une quelconque diminution du prix pour quelque motif que ce soit, notamment pour raison de plus ou moins bon état du sol ou du sous-sol, vice caché ou défaut d'alignement", n'étaient pas valables ; que le vice caché dont elle se prévalait " ne réside pas dans la présence d'une pollution, mais la présence d'une pollution qui a rendu impossible la construction du centre commercial projeté sur le terrain objet du bail à construction sans l'adjonction d'aménagements de construction et de dispositifs coûteux destinés à neutraliser la pollution et a nécessité de réaliser des travaux de dépollution importants et coûteux" (pages71 et 72 de ses conclusions) ; qu'elle évoquait à cet égard les conclusions du sapiteur qui indiquait que "le projet s'est révélé peu compatible avec l'état du site de l'ancien dépôt pétrolier. Que le projet avait entraîné des surcoûts :

- pour l'évacuation des terres excavées renfermant des taux d'hydrocarbures non admissibles dans des décharges de déchets inertes,

- pour permettre l'extraction des vapeurs inflammables et/ou explosives contenues dans le sous- sol de la dalle de fond de fouille, incompatibles avec la présence d'un parking souterrain" ; qu'elle concluait que " le terrain pris à bail était donc inconstructible pour la société SCA [...] qui ne pouvait pas, en l'état, construire le centre commercial projeté" ; que force était de constater que la société SCA [...] ne contestait pas, et ne pouvait contester en l'état des éléments de la procédure, qu'elle avait connaissance de l'ancienne affectation des terrains pris à bail au dépôt et au stockage d'hydrocarbures ; que, comme relevé dans les développements qui précédaient, il lui appartenait, dès lors qu'elle initiait le projet d'édifier sur ces terrains un centre commercial ouvert au public, de se livrer à une étude approfondie de l'état de pollution, ce qu'elle n'avait pas fait ; que le sapiteur avait ainsi observé qu'elle avait conçu son projet sans prendre aucun compte des risques environnementaux inhérents à l'ancienne activité exercée sur le site (page 10 du rapport) ; qu'or, le sapiteur rappelait (pages 10 et 15 du rapport) que, selon les recommandations réglementaires en vigueur en 2002, c'était le projet de construction qui aurait dû être conçu en fonction de la pollution résiduelle et prévoir ainsi de ne pas excaver les zones les plus imprégnées d'hydrocarbures (à savoir la partie nord-est de l'emprise, appartenant anciennement à la SNCF) et de limiter la profondeur des excavations au toit de la nappe alluviale pour éviter la mobilisation des polluants ; que si elle avait adapté son projet à l'état du terrain, la société SCA [...] n'aurait pas eu à supporter les surcoûts liés à l'évacuation des terres excavées renfermant des taux d'hydrocarbures non admissibles et à l'extraction des vapeurs inflammables et/ou explosives ; que le terrain se trouvait ainsi parfaitement constructible, sauf à la société Saint Roch de prendre en considération, dans la conception du projet de construction, les contraintes inhérentes à son affectation antérieure de dépôt d'hydrocarbures ; que la société SCA [...] était ainsi mal fondée à invoquer un vice caché et sa demande formée sur ce fondement ne saurait prospérer ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'acte de vente entre la Ville de Nice et la société Esso comportait une clause de nongarantie du vice caché du sol ; que, concernant la vente des terrains appartenant à Total, l'acte du 22 décembre 1993 mentionnait que le terrain cédé avait servi au dépôt d'hydrocarbures, notait que la Ville de Nice avait reçu toutes informations relatives aux installations classées et renonçait à toutes les actions en découlant ; que l'acte de cession du terrain par la SNCF comportait les mêmes clauses que celui conclu avec Esso ; que ces clauses exonératoires de responsabilité étaient valables, dans la mesure où, même si la Ville n'était pas une professionnelle en matière d'hydrocarbures, elle disposait des services et des conseils nécessaires, notamment auprès des services de la préfecture, pour être éclairée sur ce sujet et consentir valablement à de telles clauses exonératoires de responsabilité ;

1°) ALORS QUE le vendeur dernier exploitant d'un site pollué doit informer l'acquéreur de l'existence éventuelle d'une pollution aux hydrocarbures ; qu'en ayant rejeté l'action en garantie des vices cachés intentée par l'exposante à l'encontre des sociétés venderesses, motif pris de ce que la SCA Saint Roch aurait dû rechercher elle-même l'éventuelle pollution du site, la cour d'appel a violé les articles 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 et 1641 du code civil ;

2°) ALORS QUE le vice caché d'un sol lié à sa pollution aux hydrocarbures ne peut être écarté, au simple motif que l'acquéreur n'a qu'à prendre en considération cette pollution pour adapter son projet ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 et 1641 du code civil ;

3°) ALORS QUE les derniers exploitants d'un terrain pollué ne peuvent se prévaloir de clauses exonératoires de garantie, contraires à l'ordre public ; qu'en ayant jugé le contraire, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 et 1641 du code civil ;

4°) ALORS QU' une venderesse ne devient pas une professionnelle de la pollution aux hydrocarbures, du seul fait qu'elle a les moyens de s'informer à ce sujet ; qu'en ayant jugé, par adoption des motifs des premiers juges, que les clauses exonératoires de garantie visées par les venderesses pouvaient s'appliquer, car la Ville de Nice avaient tous les moyens et services pour s'informer des conséquences d'une éventuelle pollution aux hydrocarbures des terrains acquis par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 et 1641 du code civil ;

5°) ALORS QU'ENFIN une simple affirmation ne peut constituer une motivation suffisante ; qu'en ayant dit, sans autrement en justifier, que la Ville de Nice disposait de tous les services et conseils nécessaires, pour s'informer des conséquences d'une éventuelle pollution aux hydrocarbures des terrains acquis par elle, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la SCA [...] de ses demandes tendant à la mise en jeu de la responsabilité délictuelle des sociétés Esso, Total et de la SNCF ;

- AUX MOTIFS QUE la société SCA [...] recherchait, en second lieu, la responsabilité délictuelle des sociétés venderesses ; qu'elle invoquait à cet égard, le principe "pollueur-payeur" introduit dans la législation française par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, ainsi que les dispositions relatives à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux de la loi du 15 juillet 1975 ; qu'or, à supposer applicable en la cause le principe précité au regard de la date, antérieure à 1995, des promesses de vente ayant engagé les parties, force était de constater que s'agissant en l'espèce d'installations classées, le préfet des Alpes maritimes, dûment informé, ainsi qu'en justifiaient les récépissés de déclaration versés aux débats, de la cessation de l'activité industrielle autorisée et de la fermeture des sites concernés, n'avait émis aucune observation sur les travaux de mise en sécurité effectués alors par les sociétés exploitantes, ni demandé la réalisation de travaux supplémentaires ; que la fermeture des sites était ainsi intervenue, courant 1987-1989, dans des conditions conformes à la réglementation applicable et sans donner lieu à une quelconque injonction au titre de travaux de dépollution ; qu'aucune faute n'était dès lors établie à l'encontre des sociétés venderesses ; que, par ailleurs, les dispositions de la loi précitée de 1975, codifiées dans le code de l'environnement, définissent les "déchets" comme biens meubles (article L. 541-1-1 du code) et excluent expressément de la définition de "déchets", "les sols excavés y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente" (article L. 542-4-1 du code) ; qu'elles n'étaient dès lors pas applicables en la cause s'agissant en l'espèce de pollution de sol ; que le jugement entrepris devait en conséquence être confirmé en ce qu'il avait débouté la société SCA [...] de ses demandes au fondement délictuel ;

1°) ALORS QUE les dernières exploitantes d'un site pollué doivent le remettre en état ; qu'en ayant écarté la responsabilité des sociétés Esso, Total et de la SNCF, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 19 juillet 1976 et 1382 ancien du code civil ;

2°) ALORS QUE les dernières exploitantes d'un site pollué doivent le remettre en état ; qu'en ayant écarté la responsabilité des sociétés Esso, Total et de la SNCF, au motif que le préfet n'avait émis aucune observation sur les travaux de fermeture du site qu'elles avaient effectués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi du 19 juillet 1976 et 1382 ancien du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28536
Date de la décision : 07/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2019, pourvoi n°17-28536


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP L. Poulet-Odent, SCP Le Bret-Desaché, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28536
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