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02/10/2017 | FRANCE | N°14/05249

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 02 octobre 2017, 14/05249


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 75D



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 OCTOBRE 2017



R.G. N° 14/05249



AFFAIRE :



Société SCA SAINT ROCH 06





C/

M. [K] [V]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 2ème

N° RG : 11/07363



Expéditions exécutoires

Ex

péditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Bertrand ROL



Me Sophie POULAIN



Me Alain FRICAUDET



Me Corinna KERFANT



Me Patricia MINAULT



Me Christophe DEBRAY



Me Martine DUPUIS



Me Mélina PEDROLETTI









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 75D

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 OCTOBRE 2017

R.G. N° 14/05249

AFFAIRE :

Société SCA SAINT ROCH 06

C/

M. [K] [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 2ème

N° RG : 11/07363

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL

Me Sophie POULAIN

Me Alain FRICAUDET

Me Corinna KERFANT

Me Patricia MINAULT

Me Christophe DEBRAY

Me Martine DUPUIS

Me Mélina PEDROLETTI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société SCA SAINT ROCH 06

N° de Siret : 411 452 790 R.C.S. DRAGUIGNAN

Ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Maître Bertrand JANSSENS substituant Maître Laurent PARLEANI de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : L 0036

APPELANTE

****************

Monsieur [K], [G] [V]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 214122 vestiaire : 180

Représentant Maître Jean-Louis AUGEREAU avocat plaidant du barreau de NICE

Société APAVE SUDEUROPE

Ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société APAVE INTERNATIONAL

Ayant son siège [Adresse 5]

[Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Alain FRICAUDET de la SCP FRICAUDET & LARROUMET, avocat postulant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, N° du dossier 6662 vestiaire : 706

Représentant : Maître Philippe PENSO, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FERS FRANÇAIS 'SNCF'

Ayant son siège [Adresse 6]

[Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Corinna KERFANT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19

Représentant Maître Julie DE VALKENAERE avocat plaidant du barreau de NICE

Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société SOL ESSAIS

Ayant son siège [Adresse 7]

[Adresse 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140395 vestiaire : 619

Représentant : Maître Barthélémy LACAN avocat plaidant du barreau de PARIS vestiaire : E 0435

Société TOTAL MARKETING FRANCE venant aux droits et obligations de TOTAL MARKETING SERVICES anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE MARKETING

Ayant son siège [Adresse 8]

[Adresse 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14290 vestiaire : 627

Représentant : Maître Christophe BOURDEL de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0014-

Société ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE 'S.A.'

N° de Siret : 542 010 053 R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 9]

[Adresse 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1453516 vestiaire : 625

Représentant : Maître Lin NIN de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat plaidant du au barreau de PARIS, vestiaire : P0075

Société SOL ESSAIS

Ayant son siège [Adresse 10]

[Adresse 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 22930 vestiaire : 626

Représentant : Maître Laurent HUGUES avocat plaidant du barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2017, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT

******************

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant contrat de bail à construction conclu avec la Ville de [Localité 2] le 6 mai 2002, la société SCA Saint Roch 06 (société civile) s'est engagée à édifier un centre commercial à l'enseigne [Établissement 1] , dans un délai maximum de 24 mois, sur des parcelles de terrain situées Route de Turin.

La Ville de [Localité 2] avait précédemment acquis ces parcelles auprès, respectivement, de la société Esso, de la société Total Raffinage Distribution et de la société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Eu égard à l'ancienne affectation de ces parcelles qui avaient servi, à partir de 1922 et jusqu'en 1987 et 1989, au stockage d'hydrocarbures pétroliers, la société SCA Saint Roch 06 a demandé à la société Sol Essais, avant de contracter le bail, une étude de sol et de conception des fondations de l'ouvrage ainsi qu'un diagnostic de la pollution souterraine du site.

La société Sol Essais a rendu un rapport préliminaire concluant à la nécessité de nouvelles investigations et, le 24 juillet 1997, un rapport définitif dans lequel elle indiquait que la teneur en hydrocarbures totaux était conforme aux normes ; elle confirmait, dans une lettre consécutive du 14 août 1997, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la dépollution de la nappe phréatique et du sol ni de prendre des mesures spéciales pour l'évacuation des déblais et pour la protection des parties enterrées du futur centre commercial.

Dans le courant du mois de juin 2002, les travaux de terrassement entrepris peu après l'ouverture du chantier par la société Léon Grosse ont mis à jour des émanations d'hydrocarbures pétroliers .

La société SCA Saint Roch 06 a interrompu le chantier et a demandé au Cete Apave Sud de procéder d'urgence à un diagnostic de pollution du site et de préconiser des solutions pour la reprise du chantier ; cet organisme, assisté de la société Tauw Environnement, a conclu dans un rapport provisoire de juillet 2002 et dans un rapport définitif d'octobre 2002, à une pollution des sols par des hydrocarbures pétroliers et à la nécessité d'évacuer les terres excavées vers des filières spécialisées ; il a en outre indiqué les mesures compensatoires à mettre en oeuvre pour mener à bien l'opération de construction.

La société SCA Saint Roch s'est conformée aux recommandations du Cete Apave Sud et a repris les travaux de manière à éviter tout retard dans la livraison du centre commercial.

Néanmoins, le traitement non prévu de la pollution du sol pendant le cours des travaux lui a fait engager des frais et supporter des surcoûts ; c'est dans ces conditions qu'elle a demandé en référé une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 30 avril 2003, le président du tribunal de grande instance de Nice a commis M. [S], remplacé le 4 juin 2003 par M. [A] ; ce dernier a clôturé ses opérations et déposé son rapport le 24 septembre 2010, suivi d'un rapport complémentaire le 2 octobre 2012 .

Suivant actes d'huissier de justice des 26 et 27 avril, 3 et 6 mai 2011, la société SCA Saint Roch 06 a assigné la SNCF, la société Total Raffinage Marketing, la société Esso, la société Sol Essais et son assureur la société Axa France lard, la société Apave International aux fins d'obtenir réparation pour les préjudices subis ; elle a ultérieurement attrait en intervention forcée la société Apave Sudeurope.

Suivant acte d'huissier de justice du 2 avril 2013, la société Sol Essais a appelé en garantie M. [K] [V], auquel avait été confiée la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération de construction du centre commercial, ainsi que son assureur la Mutuelle des architectes français ( MAF) .

Par jugement contradictoire du 26 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté la société SCA Saint Roch 06 de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné la société SCA Saint Roch 06 à régler à la société Total Raffinage Marketing, la société Esso, la SNCF et la société Sol Essais une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SCA Saint Roch 06 à verser à la société Axa France Iard et à la société Apave International une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SCA Saint Roch 06 aux entiers dépens dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ,

- prononcé l'exécution provisoire ,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration remise au greffe le 9 juillet 2014, la société Saint Roch 06 a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SNCF, la société Axa France Iard, la société Total Marketing Services anciennement dénommée Total Raffinage Marketing, la société Esso, la société Sol Essais, M. [K] [V] et les sociétés Apave Internationnal et Apave Sudeurope.

Par dernières conclusions signifiées le 2 juin 2017, la société Saint Roch 06 (société civile), appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

1) Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile,

- constater que le principe du contradictoire a été respecté,

- débouter la société Esso de sa demande tendant à voir écarter des débats les rapports de l'Apave et le rapport d'expertise judiciaire,

2) Vu l'article 1147 du code civil,

- dire que la société Sol Essais a manqué à son obligation de conseil à son égard,

3) Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

- dire que les sociétés Esso, Total et SNCF ont vendu des terrains affectés de vices cachés,

- dire qu'elle est bien fondée à agir en garantie des vices cachés à l'encontre des sociétés Esso, Total et SNCF,

4) A titre subsidiaire,

- dire qu'elle est bien fondée à agir sur le fondement de leur responsabilité délictuelle à l'encontre des sociétés Esso, Total et SNCF,

5) Condamner solidairement les sociétés Sols Essais, Axa France Iard, Esso, Total et SNCF à lui payer les sommes suivantes :

* 1.112.514,91 euros HT au titre du préjudice lié à la modification des constructions et des terrassements,

* 757.137,66 euros HT au titre du préjudice lié au coût d'évacuation des terres polluées,

* 486.652,07 euros HT au titre du préjudice lié à la mise en place d'un complexe d'étanchéité et de drainage de gaz,

* 18.613,17 euros au titre du préjudice lié au surcoût d'assurances,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, dans les termes de l'article 1154 du code civil, également à compter de la délivrance de l'assignation,

6) A titre subsidiaire, Vu l'article 1147 du code civil,

- dire, au cas où la cour considérerait comme injustifiée la mise en place des recommandations préconisées par la société Apave Sudeurope, que celle-ci a manqué à son obligation de conseil à son égard,

- condamner alors la société Apave Sudeurope à lui payer la somme de 486.652,07 euros HT à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,

- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, dans les termes de l'article 1154 du code civil, également à compter de la délivrance de l'assignation,

7) Condamner les sociétés Esso, Total, SNCF, Sol Essais, Axa France Iard et Apave International à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Nanterre dans son jugement du 26 juin 2014,

8) Condamner solidairement les sociétés Sol Essais, Axa France Iard, Esso, Total et SNCF, ou tout succombant, à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Sol Essais, Axa France Iard, Esso, Total et SNCF, ou tout succombant, aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2017, la société Sol Essais (SAS), intimée, demande à la cour , au visa de l'article 1147 du code civil, de :

- déclarer la société SCA Saint Roch 06 mal fondée en son action en responsabilité dirigée à son encontre et en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et l'en débouter intégralement,

- en conséquence, confirmer le jugement dont appel mais, y ajoutant, condamner la société SCA Saint Roch 06 à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en causes de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire, Vu les articles L.110-1 II 3° et L.511-1 et suivants du code de l'environnement, 34 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 et 1382 du code civil,

- déclarer les sociétés SNCF, Total Raffinage Marketing et Esso et M. [V], entièrement responsables, in solidum, des dommages allégués par la société SCA Saint Roch 06 et les condamner in solidum avec la MAF à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Saint Roch 06 ou de toute autre partie au litige,

- débouter les sociétés SNCF et Total Raffinage Marketing de leurs demandes en garantie dirigées à son encontre ,

- débouter M. [V] et la MAF de leur demande en paiement de dommages-intérêts et fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire encore, Vu les articles L.113-5 et L.511-1 du code des assurances et 1147 et 1384 du code civil,

- déclarer la compagnie d'assurances Axa France Iard tenue à garantir intégralement la société Sol Essais et la condamner à la relever et garantir du montant total des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de telle ou telle partie au litige,

- condamner alors tout succombant en garantie à payer à la concluante la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en causes de première instance et d'appel,

- condamner la société SCA Saint Roch 06 ou tout autre succombant aux entiers dépens de première instance (instances au fond et en référé, en ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire) et d'appel, ces derniers distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2017, la société Axa France Iard (SA), assureur de la société Sol Essais, intimée, demande à la cour de :

- dire la société SCA Saint Roch 06 mal fondée en son appel et l'en débouter,

Confirmant le jugement entrepris,

- dire la société Sol Essais indemne du défaut de conseil qui lui est reproché à l'occasion

du diagnostic qu'elle a avancé sur l'état de pollution du sol,

- dire que les préjudices qu'allègue la société SCA Saint Roch 06 sont la conséquence directe de sa faute dans la conclusion du bail à construction et dans l'engagement des travaux de construction,

- dire que les préjudices allégués par la société SCA Saint Roch 06 ne sont pas la conséquence du défaut de conseil imputé à la société Sol Essais,

- débouter en conséquence la société SCA Saint Roch 06 de sa demande dirigée contre la société Sol Essais, son assurée,

Subsidiairement, pour le cas où par impossible la responsabilité de la société Sol Essais viendrait à être retenue et où condamnation serait prononcée à son encontre au profit de la société SCA Saint Roch 06,

- dire que la garantie de la société Axa France Iard du chef de la société Sol Essais ne saurait excéder la valeur de 644.982 euros,

- condamner in solidum les sociétés Total Marketing Services, Esso, SNCF et M. [V] à relever et garantir entièrement la société Axa France Iard et la société Sol Essais dans les droits de laquelle elle se trouverait subrogée de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile, dépens et frais,

En tous les cas,

- condamner la société SCA Saint Roch 06, et à défaut in solidum les sociétés Total Marketing

Services, Esso, SNCF et M. [V], à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SCA Saint Roch 06, et à défaut in solidum les sociétés Total Marketing

Services, Esso, SNCF et Monsieur [V], aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction en application de l'article 699 code de procédure civile .

Par dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2017, M. [K] [V] et la Mutuelle des architectes français (la MAF), intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société Sol Essais ne peut rechercher la responsabilité de M. [V] que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et en conséquence, démontrer de manière objective l'existence d'une faute et d'un lien de causalité avec le préjudice invoqué,

- constater que les conclusions des deux rapports de l'expert judiciaire, M. [A], mettent exclusivement en cause la responsabilité de la société Sol Essais dans la cause des réclamations formulées à titre principal par la société Saint Roch 06,

- dire et juger que la société Sol Essais ne peut tenter de se décharger de ses propres fautes en essayant de les imputer à M. [V], architecte,

- constater en tout état de cause que la société Sol Essais n'a jamais émis aucune réserve ni observations sur les conditions de son intervention au titre de l'étude de pollution des sols,

- en conséquence , débouter la société Sol Essais de son action en garantie à l'encontre de M. [V] et la MAF,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que la MAF est en droit d'opposer le plafond de garantie et la franchise prévue dans la police d'assurance,

En conséquence,

- dire et juger le plafond de garantie de la MAF pour les dommages immatériels non consécutifs est de 500.000 euros par sinistre,

- dire et juger les conditions particulières du contrat prévoient une franchise de 1% pour la tranche de sinistre supérieure à 75.889,01 euros,

- limiter toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée contre la MAF dans ces proportions,

- réformer la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par les concluants pour procédure abusive,

- condamner la société Sol Essais à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner la société Sol Essais ou tout succombant à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction .

Par dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2014, les sociétés Apave Sudeurope (SAS) et Apave International (SAS), intimées, demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions les concernant le jugement dont appel et de condamner la partie succombante à régler à la société Apave Sudeurope la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement selon l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 19 mai 2017, la société Esso (société anonyme de droit français), intimée, demande à la cour, au visa des articles 15, 16 , 31 , 32 , 122, 123 et 132 du code de procédure civile, 2 du code civil, 1641 et suivants, 1382, 1721 du code civil, 34 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en sa rédaction en vigueur au 31 octobre 1987, date de la cessation d'activité de l'installation classée qu'elle a exploité sur le terrain sis [Adresse 11], de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

Sur la violation du principe de loyauté,

- constater que la société SCA Saint Roch 06 a attendu 8 mois, de juin 2002 à février 2003, que les éléments de preuve soient irrémédiablement inaccessibles avant de l'assigner en référé-expertise,

- constater que les études réalisées par l'Apave entre juin 2002 et février 2003 avaient pour objectif avoué de « préparer le dossier permettant au maître d'ouvrage (sic) de pouvoir contester, auprès des anciens propriétaires, au vu de la loi « pollueur/payeur », la légitimité des travaux de dépollution ou d'assainissement des terrains »,

- constater que les travaux de construction ont été réalisés dans les délais prévus initialement, soit 17 mois, de mai 2002 à octobre 2003,

- constater que la société SCA Saint Roch 06 avait 24 mois pour réaliser les travaux de construction selon le contrat de bail à construction signé avec la Ville de [Localité 2],

- dire et juger qu'une urgence liée aux délais de construction ne peut expliquer son défaut d'assignation en référé-expertise avant février 2003,

- constater que la société SCA Saint Roch 06 n'a pas communiqué l'ensemble des documents demandés, notamment lors de l'expertise judiciaire,

- constater que la société SCA Saint Roch 06 n'a, à aucun moment, remis en cause la conclusion et l'exécution du contrat de bail à construction la liant à la Ville de [Localité 2],

En conséquence,

- dire et juger que son assignation volontairement tardive en référé-expertise ne peut rendre contradictoires les constatations réalisées par les experts privés de la société SCA Saint Roch, notamment l'Apave,

- écarter des débats les études réalisées par les experts privés de la société SCA Saint Roch, notamment l'Apave,

- écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire se fondant uniquement sur ces études,

- dire et juger que la société SCA Saint Roch 06 ne prouve pas l'état des sols et de la nappe sous l'emprise de la parcelle référencée HZ [Cadastre 1] lui appartenant antérieurement,

- débouter la société SCA Saint Roch 06 de l'ensemble de ses demandes,

Sur le prétendu préjudice et les fautes de la société SCA Saint-Roch 06,

- constater que la société SCA Saint Roch 06 n'a communiqué ni le coût des travaux initialement prévu ni leur coût final,

- constater que l'état du terrain lui appartenant anciennement était parfaitement conforme à l'usage et à la destination parfaitement connus qu'elle en avait avant la vente,

- constater que la société SCA Saint Roch 06 a manifestement fait preuve de légèreté tant avant les travaux quant à l'audit environnemental à réaliser que pendant quant aux mesures compensatoires mises en place,

- constater que la société SCA Saint Roch 06 était parfaitement conseillée dès avant le début des travaux,

- constater que la société SCA Saint Roch ne remet pas en cause le contrat de bail à construction conclu avec la Ville de [Localité 2],

- constater que le centre commercial à l'enseigne [Établissement 1]c a été parfaitement achevé dans les délais prévus dès l'origine,

- constater que la société Sol Essais a conclu dès 1997 à une contamination du terrain par hydrocarbures,

- dire et juger que la présence d'hydrocarbures telle que constatée était conforme à l'usage industriel notoirement connu qui était le sien,

- constater que le sapiteur commis dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Nice a techniquement conclu à la constructibilité du terrain,

- dire et juger que la société SCA Saint Roch s'est simplement retrouvée confrontée aux frais de réhabilitation et d'aménagement du terrain nécessaires au changement de destination décidé unilatéralement par elle et la Ville de [Localité 2],

- dire et juger qu'elle est étrangère aux fautes que la société SCA Saint Roch reproche à la société Sol Essais,

En conséquence :

- dire et juger que la société SCA Saint Roch n'établit l'existence d'aucun surcoût ,

- dire et juger que le terrain vendu à la Ville de [Localité 2] était parfaitement conforme aux normes en vigueur au moment de sa vente et constructible,

- dire et juger que la société SCA Saint Roch ne peut lui faire supporter le coût de la transformation du terrain qu'elle a décidée unilatéralement,

- débouter la société SCA Saint Roch de l'ensemble de ses demandes,

Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés de la Société Saint-Roch ,

- constater que la société SCA Saint Roch a la qualité de preneur de la Ville de [Localité 2] (bailleur vis-à-vis de la société Saint Roch) et que la Ville de [Localité 2] a la qualité d'acheteur d 'Esso (vendeur vis-à-vis de la Ville de [Localité 2]),

- dire et juger que l'action en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil est une action attitrée qui n'appartient qu'à l'acheteur de la chose à rencontre du vendeur de celle-ci,

- constater que le bail à construction entre la Ville de [Localité 2] et la société SCA Saint Roch ne contient aucune clause déléguant au preneur les actions de l'acheteur à l'égard du vendeur, en particulier l'action en garantie des vices cachés de l'acheteur prévue aux articles 1641 et suivants du code civil,

- constater que la seule action en garantie des vices cachés du preneur s'exerce à l'égard du bailleur aux termes de l'article 1721 du code civil,

- constater que le bail à construction ne transfère aucun droit de propriété du bailleur au preneur du terrain, et en particulier aucun droit de propriété qui serait opposable à l'ancien propriétaire du terrain,

- dire et juger que l'action directe du cocontractant ne s'exerce que dans une chaîne de contrats translatifs de propriété et, en outre, ne peut permettre au cocontractant d'engager une action pour laquelle la loi a attribué le droit d'agir à certaines personnes qu'elle désigne et dont il ne fait pas partie,

En conséquence :

- déclarer la société Saint Roch, preneur, irrecevable à agir à son encontre, vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil,

Sur l'existence de prétendus vices cachés :

- constater que la société Saint Roch refuse de s'expliquer sur ses négociations précontractuelles avec la Ville de [Localité 2] alors que le loyer finalement convenu en 2002 est 3 fois inférieur à celui initialement prévu en 1996, soit 1.900.000 euros au lieu de 6.000.000 euros sur la durée du bail,

- constater que l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 a été introduit postérieurement à la vente du terrain à la Ville de [Localité 2],

- dire et juger que la contamination du terrain par hydrocarbures telle que constatée était conforme à l'usage industriel qui était le sien,

- dire et juger que cette contamination ne rendait pas le terrain inconstructible,

- dire et juger que la société SCA Saint Roch n'a pas tenu compte des risques environnementaux inhérents à l'ancienne activité exercée sur le terrain,

En conséquence :

- dire et juger que le terrain vendu à la Ville de [Localité 2] n'était affecté d'aucun vice caché,

- débouter la société Saint Roch de l'ensemble de ses demandes,

Sur la validité et l'opposabilité des clauses d'exclusion de garantie ,

- constater que le contrat de vente entre la société Esso et la Ville de [Localité 2] contient une clause exclusive de garantie quant à l'état du terrain,

- constater que la Ville de [Localité 2] est une personne morale de droit public titulaire de prérogatives de puissance publique qui disposait au moment de la vente et dispose toujours de services spécialisés, notamment en matière foncière,

- constater que la Ville de [Localité 2] et la Préfecture lui ont demandé de déménager son dépôt d'hydrocarbures, et ce de façon répétée, plusieurs années avant la vente du terrain pris à bail par la société Saint Roch ,

- constater que la Ville de [Localité 2] et la Préfecture ont coopéré à cette fin pendant son exploitation du dépôt d'hydrocarbures et au moment de sa fermeture,

- constater que le bail entre la Ville de [Localité 2] et la société Saint Roch contient une clause exclusive de garantie quant à l'état du terrain,

- dire et juger que la société Saint Roch ne peut plaider pour la Ville de [Localité 2] afin de prétendre que la Ville de [Localité 2] serait un acheteur profane auquel des informations auraient été cachées,

- dire et juger que la société Saint Roch ne peut disposer à son encontre de plus de droits que ceux dont elle dispose envers la Ville de [Localité 2],

En conséquence :

- dire et juger que les clauses d'exclusion de garantie contenues tant dans le contrat de vente entre la société Esso et la Ville de [Localité 2] que dans le contrat de bail à construction entre la Ville de [Localité 2] et la société Saint Roch sont opposables à la société Saint Roch,

- débouter la société Saint Roch de l'ensemble de ses demandes,

Sur le « principe pollueur/payeur » ,

- constater que le « principe pollueur/payeur » est purement déclaratif,

- constater que le «principe pollueur/payeur» a été introduit en droit français postérieurement à la vente par la société Esso de son terrain à la Ville de [Localité 2],

En conséquence :

- débouter la société Saint-Roch de l'ensemble de ses demandes,

Sur la législation en matière de déchets ,

- constater qu'elle n'est pas le propriétaire du terrain,

- constater que la Ville de [Localité 2] a pris le terrain dans l'état dans lequel il se trouvait,

- dire et juger que la législation sur les déchets n'est pas applicable aux sols,

- dire et juger que la législation sur les déchets ne peut évincer la législation spéciale sur la remise en état des installations classées pour la protection de l'environnement,

- dire et juger que la société Saint Roch a réalisé une opération de transformation du terrain et non d'élimination de déchets,

- dire et juger que le prétendu préjudice revendiqué par la société Saint Roch est sans lien avec une prétendue faute résultant d'une prétendue violation de la législation sur les déchets,

En conséquence :

- dire et juger la demande en responsabilité pour violation de la législation sur les déchets mal fondée,

Sur les demandes reconventionnelles,

d'Axa et de Sol Essais ,

- constater que le Préfet ou le juge administratif n'ont adressé aucune prescription administrative de remise en état environnementale à la société Esso,

- se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Nice pour connaître de la prétendue violation de l'obligation de remise en état environnementale,

- en tant que de besoin constater que la société Esso avait un usage industriel du terrain,

- dire et juger qu'e la société Esso a rempli l'ensemble des obligations mises à sa charge au titre de la cessation de son activité de dépôt d'hydrocarbure et de remise en état environnementale du terrain,

- dire et juger que la demande de remise en état environnementale vise en réalité à faire supporter à la société Esso le surcoût lié au défaut de conseil de Sol Essais quant aux précautions à prendre afin d'aménager le terrain pour accueillir une activité commerciale,

- constater que la société Esso n'est pas le propriétaire du terrain,

- constater que la Ville de [Localité 2] a pris le terrain dans l'état dans lequel il se trouvait,

- dire et juger que la législation sur les déchets n'est pas applicable aux sols,

- dire et juger que la législation sur les déchets ne peut évincer la législation spéciale sur la remise en état des installations classées pour la protection de l'environnement,

- dire et juger que la société Saint Roch a réalisé une opération de transformation du terrain et non d'élimination de déchets,

- dire et juger que le prétendu préjudice revendiqué par la société Saint Roch est sans lien avec une prétendue faute résultant d'une prétendue violation de la législation sur les déchets,

de la SNCF,

- dire et juger que les documents versés aux débats par la SNCF n'établissent pas que la société Esso serait responsable de l'état du terrain de la SNCF,

En conséquence :

- dire et juger n'y avoir lieu à garantie à l'égard de la SNCF et d'Axa et de Sol Essais,

En tout état de cause,

- condamner la société Saint Roch à payer à la société Esso la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Saint Roch aux entiers dépens de l'instance dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 20 avril 2017, la société Total Marketing France (SAS) venant aux droits et obligations de la société Total Marketing Services anciennement dénommée Total Raffinage Marketing, intimée, demande à la cour , au visa des articles 1641 et suivant du code civil, 1382 du code civil, de :

A titre principal,

- dire et juger que la société SCA Saint Roch 06 est irrecevable à agir sur le fondement de la garantie de vices cachés,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société SCA Saint-Roch 06 ne démontre pas que le terrain était affecté d'un vice caché,

A titre très subsidiaire,

- dire et juger que la société SCA Saint-Roch 06 ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que la société SCA Saint-Roch 06 ne démontre pas avoir subi un préjudice,

A titre incident et infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité totale ou partielle de la concluante,

- condamner la société Sol Essais solidairement avec la compagnie Axa France Iard à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en raison de la faute professionnelle commise par le bureau d'étude,

En toutes hypothèses,

- débouter les sociétés SNCF, Sol Essais et la société Axa France Iard de l'ensemble de leur demandes en garantie,

En tout état de cause,

- condamner la société SCA Saint Roch 06 à lui verser la somme de 70.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SCA Saint Roch 06 aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2014, la société nationale des chemins de fer français (SNCF) (EPIC), intimée, demande à la cour , au visa des articles 1641 et 1382 du code civil, de :

- dire et juger que la société SCA Saint Roch 06 ne peut rechercher son éventuelle responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil,

- constater que l'existence d'une pollution du sous-sol ne constitue pas un vice caché à l'égard de la société SCA Saint Roch 06 qui n'a été trompée sur l'état de pollution du sous-sol que par les carences des rapports de la société Sol Essais,

- constater qu'elle n'a eu aucune activité de transfèrement d'hydrocarbures et que les wagons citernes appartenant aux sociétés Esso et Total étaient déchargés par ces dernières sur des zones constituant des embranchements privés sortant du domaine public ferroviaire,

- dire et juger applicable la clause exonératoire de responsabilité contenue dans l'acte de vente signé entre elle et la Ville de [Localité 2] le 7 novembre 1997,

- dire et juger qu'elle n'a donc pu, en aucune façon, participer à la pollution des sous-sols et qu'elle n'a de ce fait commis aucune faute susceptible d'avoir un lien avec le préjudice dont la société SCA Saint-Roch 06 demande réparation,

En conséquence,

- prononcer sa mise hors de cause pure et simple,

- débouter la société SCA Saint-Roch 06 de toutes les demandes qu'elle formule à son encontre,

- débouter tant la société Axa, assureur de Sol Essais, que toute autre partie de toute demande en garantie pouvant être formulée à son encontre,

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'elle sera entièrement relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société Sol Essais et son assureur la société Axa France Iard ainsi que par les sociétés Esso et Total Raffinage Marketing dont les responsabilités respectives résultent des conclusions du rapport d'expertise de M. [A],

Dans tous les cas,

- condamner la société SCA Saint Roch 06 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SCA Saint Roch 06 aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction .

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2017.

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SUR CE :

Force est de rappeler, à titre liminaire, que, selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées dans le dispositif de leurs dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans ce dispositif ;

Les prétentions respectives des parties déterminent, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige qu'il revient au juge de trancher ;

Il s'infère de ce qui précède que la cour ne saurait statuer sur les demandes tendant à la voir 'constater' et 'dire et juger' qui, quoique énoncées au dispositif, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

Ceci ayant été posé, il importe d'observer que les parties maintiennent devant la cour leurs prétentions et moyens tels que soutenus devant les premiers juges ;

Sur le rapport d'expertise judiciaire,

Les intimés soulignent le fait que la demande d'expertise judiciaire n'a été formée qu'en mars 2003, alors que l'ouvrage était sur le point d'être achevé, que l'expert judiciaire, ni le sapiteur, n'ayant pu procéder à leurs propres investigations, ont dû s'appuyer sur celles antérieurement réalisées par la société Sol Essais et le Cete Apave pour le compte de la société SCA Saint Roch 06 ;

La société Esso ne poursuit pas l'annulation du rapport d'expertise judiciaire mais demande qu'il soit 'écarté' ;

Or, les opérations d'expertise judiciaire ont été conduites au contradictoire de l'ensemble des parties à la procédure, quoique tardivement en ce qui concerne M. [V], qui a pu néanmoins, à l'occasion du complément d'expertise ayant donné lieu au rapport complémentaire du 2 octobre 2012, y participer ;

Il n'est pas soutenu au demeurant que le rapport d'expertise serait entaché d'une quelconque irrégularité ;

L'expert judiciaire fait, lui-même, état (page 4 du rapport) des 'limites des investigations mises en oeuvre' ; il indique à cet égard que 'l'état d'avancement du chantier au démarrage des opérations expertales n'a pas permis de mettre en oeuvre de reconnaissance spécifique sur site afin de déterminer le degré de pollution du sous-sol et le zonage spatial des contaminations' ; il précise (page 24 du rapport) que 'lors de la première réunion contradictoire qui s'est tenue sur le site le 1er juillet 2003, le gros-oeuvre du bâtiment était pratiquement achevé, hormis le plancher du deuxième sous-sol, sous lequel un dispositif de drainage des gaz et un traitement d'étanchéité étaient en cours de réalisation' ; il indique (page 5 du rapport) que son 'analyse s'est donc totalement appuyée sur les recherches effectuées antérieurement, à savoir les études préalables de Sol Essais en février 1997 et mars 2001 et les investigations conduites par Cete Apave Sudeurope et la société Tauw Environnement de juin 2002 à mars 2003" ;

L'expert judiciaire ajoute ( page 5 du rapport) que 'certains documents n'ont jamais été fournis, malgré des demandes réitérées. Le rapport s'appuie donc sur les informations recueillies et relève les manques les plus criants et les incertitudes qui subsistent' ;

En l'état de ces circonstances, il n'y pas lieu 'd' écarter' le rapport d'expertise judiciaire : celui-ci constitue une pièce du débat dont la force probante sera appréciée au regard des conditions dans lesquelles l'expert judiciaire a recueilli ses informations ;

Il est en outre rappelé que le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert judiciaire et qu'il lui appartient de tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication des documents demandés par l'expert judiciaire ;

Sur les études du Cete Apave Sud,

Ces études, communiquées à l'expert judiciaire et versées aux débats, ont pu être examinées et discutées contradictoirement ; la demande de la société Esso, tendant à les voir 'écarter' des débats au seul motif que le Cete Apave Sud a été mandaté par la société SCA Saint Roch 06 est dénuée de toute pertinence et sera rejetée ;

Sur la responsabilité de la société Sol Essais,

La société SCA Saint Roch 06 met en cause la responsabilité de la société Sol Essais sur le fondement de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016), pour manquement à son obligation d'information et de conseil ;

Elle expose avoir spécifiquement demandé à la société Sol Essais, le 20 janvier 1997, de réaliser un diagnostic de l'état de pollution du sol et de la nappe phréatique dans la zone d'emprise du centre commercial, et de vérifier si des dispositifs de dépollution devaient être envisagés ; le nombre et la localisation des points de reconnaissance ont été déterminés, non pas par le maître de l'ouvrage qui n'est pas un professionnel en la matière mais par la société Sol Essais, à laquelle il appartenait en outre, de procéder, le cas échéant, à des investigations complémentaires ;

Elle soutient que le diagnostic, qui s'est avéré inexact, selon lequel aucune dépollution du sol n'était à prévoir ni disposition particulière pour l'évacuation des déblais et la protection des parties enterrées de l'ouvrage a servi de base aux négociations menées pour la fixation du prix du bail et a déterminé la nature et le coût des travaux à réaliser ; les mesures de dépollution qu'elle a dû , contre toute attente, mettre en oeuvre, ont très sensiblement augmenté le coût des travaux de construction du centre commercial ; il en résulte pour elle un préjudice dont la société Sol Essais qui a failli à ses obligations contractuelles doit répondre ;

Or, les pièces produites aux débats montrent que la société [U] (SA) exploitant le centre commercial [Établissement 1] à Saint Roch, a adressé une lettre, le 20 janvier 1997, à la société Sol Essais, l'informant avoir obtenu l'autorisation de la Ville de [Localité 2] pour transférer ce centre commercial 'sur le terrain des hydrocarbures' situé [Adresse 12], lui indiquant avoir 'besoin de réaliser une étude de sol des terrains concernés par la nouvelle construction' et lui demandant de lui faire une proposition (type, prix et délais), ajoutant que son architecte, M. [K] [V] se tenait à sa disposition pour toute information complémentaire ;

Aux termes de sa proposition retournée le 23 janvier 1997 à M. [O], 'directeur [Établissement 2] SA [U]' , la société Sol Essais précise qu'une entrevue avec M. [V] a été organisée au cours de laquelle il lui a été indiqué que le centre commercial reposerait sur deux niveaux de sous-sol ; elle rappelle avoir été consultée pour 'la reconnaissance de sol et l'étude préliminaires' ; elle indique que sa 'mission sera de type G11 selon la normalisation des missions géotechniques adoptée le 3 juin1994 ' ; elle explique que son intervention comportera la réalisation de 8 essais de pénétration statique lourde limités à une profondeur moyenne estimée à 10,00 mètres et d'un forage destructif avec enregistrement des paramètres également descendu à 10,00 mètres permettant la mise en place d'un tube piézométrique de 8,00 mètres de hauteur destiné à évaluer le niveau des circulations d'eau souterraines et de leurs fluctuations éventuelles' ;

La société Sol Essais ajoute enfin, en conclusion de sa proposition : 'Nous profiterons

de la réalisation de ce piézomètre pour prélever un échantillon d'eau qui donnera lieu à une analyse en laboratoire qui permettre d'identifier la teneur en hydrocarbure de la nappe phréatique dans ce secteur' ;

Un devis estimatif est annexé à la proposition pour un montant hors taxes de 36.104 francs , réduit , ' à titre d'effort commercial exceptionnel', à 32.500 francs hors taxes ; le devis comprend un poste 'prélèvement d'eau et analyse en laboratoire' d'un montant de 2.000 francs ;

La lettre de commande a été adressée à la société Sol Essais le 10 février 1997 ;

C'est à juste titre, au regard de ces éléments, que les premiers juges ont retenu que l'étude du degré de pollution de la nappe phréatique a été demandée à la société Sol Essais, et effectuée par celle-ci, en marge de l'étude géotechnique destinée, ainsi qu'il est indiqué dans son rapport d'étude de sol préliminaire établi le 28 février 1997, ' à orienter le choix des principes généraux de fondation' du centre commercial ; ce rapport préliminaire (de 12 pages) est entièrement consacré à la reconnaissance du sol et se conclut sur les dispositions à prévoir concernant les fondations compte tenu des caractéristiques du sol ; il y est seulement indiqué qu' un 'échantillon d'eau a été prélevé dans un des tubes piézométriques mis en place et subit à l'heure actuelle des analyses en laboratoire destinées à vérifier la teneur en hydrocarbures de la nappe phréatique';

La société Sol Essais avait, au demeurant, clairement indiqué, dans sa lettre de proposition du 23 janvier 1997, qu'elle s'engageait pour 'une mission de type G11 selon la normalisation des missions géotechniques du 3 juin 1994' , jointe en annexe à sa proposition ;

La mission de type G11, telle que prévue dans le document précité, consiste en une 'étude de faisabilité géotechnique sans prédimensionnement', comprenant la définition d'un programme de reconnaissance , l'interprétation des résultats, la fourniture 'd'un rapport d'étude géotechnique avec éventuellement les principes généraux de construction d'ouvrages liés à la géotechnique (terrassements, soutènements, amélioration de sols, fondations, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants' ; elle s'intéresse dès lors à l'aspect géotechnique du sol, et préconise des solutions pour les fondations de la construction envisagée ; elle ne recouvre pas la recherche d'hydrocarbures ni, de manière générale, l'étude des risques environnementaux ;

La société Sol Essais avait en outre précisé dans cette même proposition, que 'les travaux seront suivis par un ingénieur spécialiste en Mécanique des Sols' ;

C'est dès lors en vain que la société SCA Saint Roch prétend avoir confié à la société Sol Essais une mission spécifique de diagnostic du degré de pollution de la nappe phréatique et du sol ;

Certes, la société SCA Saint Roch 06 à donné suite à la proposition d'analyses complémentaires formulée dans la note (de 2 pages) remise par la société Sol Essais le 14 mars 1997 au vu du résultat de l'analyse chimique de l'unique prélèvement d'eau effectué sur le site ;

Selon la lettre adressée le 14 mai 1997 par la société Sol Essais à M. [K] [V], maître d'oeuvre de l'opération de construction, son intervention complémentaire consiste dans le prélèvement d'une part, d'un échantillon d'eau, d'autre part, d'un échantillon de sol, destinés les deux à être analysés en laboratoire pour évaluation de la teneur en hydrocarbure ; l'intervention sur l'échantillon d'eau est prévue pour un coût de 2.000 francs hors taxes et celle sur l'échantillon de sol pour un coût de 9.500 francs hors taxes ;

Il est encore précisé dans cette lettre que la mission sera de type G11 et que ' les travaux seront suivis par un ingénieur spécialiste en Mécanique des Sols' ;

Dans sa lettre du 26 juin 1997, adressée à 'M. [O] - [U] SA / [Établissement 3]', portant transmission de la proposition de la société Sol Essais, M. [V] estime que 'vu le montant relativement modeste du devis (2.000 francs) l'analyse de l'eau devrait (nous) permettre d'avancer dans (nos) discussions avec la Mairie, (je pense donc) qu'il est souhaitable de commander au moins au bureau Sol Essais cette étude' ;

Le rapport remis par la société Sol Essais le 24 juillet 1997 a été en définitive établi en l'état de l'analyse de l'échantillon d'eau de la nappe phréatique lors de la reconnaissance de sol préliminaire et de l'analyse de deux échantillons de sol prélevés par sondages à la pelle mécanique descendus l'un à 1,80 m et l'autre à 2,50 m de profondeur ;

Ces interventions complémentaires ne sauraient davantage être regardées comme suffisantes à établir un diagnostic du degré de pollution de la nappe phréatique et du sol ;

Il importe en effet de relever que le diagnostic commandé au Cete Apave Sud en cours de chantier, au constat d' émanations d'hydrocarbures, a été réalisé par des géologues au vu des résultats de 26 sondages implantés sur l'ensemble du site sous 5,85 à 7 mètres de profondeur ;

Et que, la commande de la société SCA Saint Roch 06 au Cete Apave Sud, à l'inverse de celle adressée à la société Sol Essais, a été énoncée en des termes très précis :

- repérer les zones potentiellement contaminées (sols)

- identifier la nature des produits présents

- fournir un avis sur l'état des eaux souterraines au droit du site

- identifier les filières d'élimination / traitement des sols restant à évacuer pour atteindre la côte du terrassement général

- fournir un descriptif des filières pouvant être sollicitées ainsi qu'une évaluation économique du coût de l'opération ;

Cette commande a été suivie d'une demande de diagnostic complémentaire concernant les eaux, ayant donné lieu à un rapport du Cete Apave de février 2003 et d'une demande d'étude historique sommaire, livrée en mars 2003 ;

Le rapport du Cete Apave Sud établi en octobre 2002 précise en outre que sa mission ne comprend pas l'analyse des risques induits par la présence éventuelle de contaminants dans les sols ni la proposition de mesures compensatoires appropriées, celles-ci faisant l'objet d'un rapport d'expertise spécifique réalisé par un bureau d'études concepteur ;

Ainsi, force est de constater que c'est tardivement, après avoir commencé les travaux de construction, et après avoir découvert la présence souterraine d'hydrocarbures, que la société SCA Saint Roch a demandé , à un bureau d'études qualifié, un véritable diagnostic de pollution et une étude détaillée des moyens de traitement appropriés ;

Le sapiteur [A] [W] souligne pertinemment que la reconnaissance géologique et environnementale demandée par le maître de l'ouvrage en 1997 s'est révélée inadaptée et insuffisante car essentiellement axée sur la géotechnique (page 10 de son rapport) ; il ajoute que 'la conscience environnementale du législateur' a considérablement évolué entre 1997 et 2002 et relève à cet égard que le maître de l'ouvrage et ses maîtres d'oeuvre n'ont fait aucun cas, antérieurement à la conception du projet et à l'exécution des travaux, des obligations réglementaires contenues dans le 'classeur gestion des sites industriels (potentiellement) pollués' édité en mars 2000 par le BRGM pour le compte du ministère de l'environnement ; il observe que la société SCA Saint Roch a fait réaliser les études préalables prévues par la réglementation en vigueur avant 2002, a posteriori, 'pour justifier les surcoûts', et qu'elle a ainsi conçu son projet sans prendre en compte les risques environnementaux inhérents à l'ancienne activité exercée sur le site' ; il conclut à juste raison (page 11 de son rapport) que la pollution résiduelle, à laquelle le projet de construction aurait dû être adapté, a été totalement ignorée et, qu'en conséquence, ce projet s'est révélé peu compatible avec l'état du site, ce qui a entraîné les surcoûts ;

Il importe de relever en outre que les prélèvements effectués par la société Sol Essais en 1997 n'ont pu concerner la parcelle anciennement exploitée par la SNCF, celle-ci n'ayant été acquise par la Ville de [Localité 2] que le 7 novembre 1997 ;

C'est sans preuve, et en contrariété avec l'attestation en date du 2 septembre 2008 de son maître d'oeuvre M. [V], que la société SCA Saint Roch avance que la parcelle de la SNCF était ouverte et accessible et que la société Sol Essais aurait dû s'intéresser à l'ensemble de la zone d'emprise du projet de construction ;

Il n'est en rien montré que la zone d'emprise était définie en 1997 alors que le plan de masse du projet date de décembre 2001 ; par ailleurs, force est de constater que la société SA [U] a dû solliciter en 1995 l'autorisation de la Ville de [Localité 2] pour faire effectuer l'étude de sol par sondages sur l'ancien dépôt d'hydrocarbures ; cette autorisation a été donnée par la Ville de [Localité 2] pour la parcelle cadastrée section HZ [Cadastre 1] d'une surface de 4.230 mètres carrés et les pièces de la procédure révèlent que cette parcelle correspond au terrain acquis auprès de la société Esso le 22 décembre 1989 ; en 1995, la Ville de [Localité 2] n'était propriétaire que de ce seul terrain et n'a pu donner une autorisation de sondages pour les parcelles ne lui appartenant pas encore ; il n'est justifié au demeurant d'aucune autorisation de la Ville de [Localité 2] postérieurement à celle de 1995 ;

Or, l'expert judiciaire M. [A], s'appuyant sur les études du Cete Apave Sud, indique, et ce fait est constant, que la source principale d'hydrocarbures se situe dans la zone nord-est qui correspond à l'embranchement SNCF où s'effectuaient les dépotages de wagon de transport ;

Force est de constater que la société SCA Saint Roch s'en est tenue à l'étude de la société Sol Essais de 1997 et n'a fait effectuer aucune étude complémentaire sur la partie de terrain acquise postérieurement par la Ville de [Localité 2] ;

Il s'infère de l'ensemble des observations qui précèdent, que la société SCA Saint Roch 06 a fait preuve de négligence et à tout le moins de légèreté blâmable en se fiant à l'étude succinte de l'état de pollution du sol établie, au vu d'un échantillonnage sommaire prélevé sur une partie de l'emprise, par la société Sol Essais, qu'elle savait non spécialisée en la matière, pour lui avoir confié, principalement, une étude de reconnaissance de sol ;

L'insuffisance des investigations conduites par la société Sol Essais n'a pu échapper à la société SCA Saint Roch qui, selon ses propres écritures, lui a réglé la somme totale de 2.206,24 euros TTC ; cette somme est sans commune mesure avec celle, à laquelle il convient de la comparer, allouée au Cete Apave Sud pour ses études (sols, eaux, historique), d'un montant , vérifié par l'expert judiciaire, de 120.158,87 euros HT ;

Or, ainsi qu'il a été relevé par le sapiteur, les études commandées au Cete Apave Sud en 2002 , postérieurement à la conception et à l'exécution des travaux de construction, auraient dû l'être, selon la réglementation en vigueur, préalablement à la conception et à l'exécution des travaux de construction ; c'est dès lors vainement qu'elle soutient que son projet de construction aurait été conçu différemment, en fonction des poches d'hydrocarbures, si elle avait eu connaissance de la pollution du terrain ;

En définitive, le risque de pollution et ses enjeux, n'a pas été pris en considération à sa juste mesure par la société SCA Saint Roch ; la lettre précédemment visée de M. [V] à la société [U] du 26 juin 1997, illustre cet état de fait, le maître d'oeuvre proposant d'accepter la proposition d'analyses complémentaires de la société Sol Essais au regard de la modestie du devis et dans l'objectif de faire avancer les négociations avec la Ville de [Localité 2] ;

Ceci est d'autant plus regrettable que l'ancienne affectation des parcelles au dépôt d'hydrocarbures lui était parfaitement connue et qu'elle destinait ces parcelles à la construction d'un centre commercial [Établissement 1] appelé à recevoir du public et à abriter, en particulier, dans les réserves souterraines et sur les rayons, des denrées alimentaires ;

C'est en vain, au regard de l'envergure du projet mis en oeuvre, impliquant la création d'un centre commercial et le changement d'affectation d'un terrain industriel, que la société SCA Saint Roch se prétend profane et victime des défaillances de la société Sol Essais dans l'exécution des son obligation de conseil ;

La société Sol Essais a fait preuve en effet d'imprudence, ainsi que le relève l'expert judiciaire, en se prononçant dans une matière ne relevant pas de sa spécialité et sur la base de recherches insuffisantes ;

La société SCA Saint Roch 06 n'est pas pour autant exonérée de ses propres fautes lesquelles ont pleinement contribué à la réalisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi à raison des travaux de dépollution ;

Ces travaux se sont avérés nécessaires en cours de chantier, mais elle aurait pu les prévoir et en intégrer le coût, si elle s'était donnée les moyens de disposer d'études complètes et fiables en s'adressant, préalablement à la conception et à l'exécution du projet de construction, et ainsi que l'y engageait la méthodologie exposée dans le 'classeur gestion des sites industriels (potentiellement) pollués' du ministère de l'environnement, à un bureau d'études qualifié tel le Cete Apave Sud ;

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société SCA Saint Roch de ses demandes formées à l'encontre de la société Sol Essais ;

Partant, la société SCA Saint Roch est déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard , assureur de la société Sol Essais ;

Enfin, la demande en garantie dirigée par la société Sol Essais à l'encontre de M. [K] [V] et son assureur la MAF se trouve privée d'objet ;

Sur la responsabilité des sociétés venderesses,

La société SCA Saint Roch soutient, en premier lieu, que sa qualité de preneur à bail à construction lui confère l'action directe en garantie des vices cachés à l'encontre des sociétés venderesses, Esso, Total et SNCF prévue à l'article 1641 du code civil ; que les clauses exonératoires de garantie insérées dans les actes de vente, selon lesquelles 'la Ville de [Localité 2] s'engage à prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve et s'interdit de réclamer une quelconque diminution du prix pour quelque motif que ce soit, notamment pour raison de plus ou moins bon état du sol ou du sous-sol, vice caché ou défaut d'alignement', ne sont pas valables ; que le vice caché dont elle se prévaut ' ne réside pas dans la présence d'une pollution, mais la présence d'une pollution qui a rendu impossible la construction du centre commercial projeté sur le terrain objet du bail à construction sans l'adjonction d'aménagements de construction et de dispositifs coûteux destinés à neutraliser la pollution et a nécessité de réaliser des travaux de dépollution importants et coûteux' (pages71 et 72 de ses conclusions) ;

Elle évoque à cet égard les conclusions du sapiteur qui indique que 'le projet s'est révélé peu compatible avec l'état du site de l'ancien dépôt pétrolier.

Le projet a entraîné des surcoûts :

- pour l'évacuation des terres excavées renfermant des taux d'hydrocarbures non admissibles dans des décharges de déchets inertes,

- pour permettre l'extraction des vapeurs inflammables et/ou explosives contenues dans le sous-sol de la dalle de fond de fouille, incompatibles avec la présence d'un parking souterrain' ;

Elle conclut que ' le terrain pris à bail était donc inconstructible pour la société SCA Saint Roch 06 qui ne pouvait pas, en l'état, construire le centre commercial projeté' ;

Force est de constater que la société SCA Saint Roch 06 ne conteste pas, et ne peut contester en l'état des éléments de la procédure, qu'elle avait connaissance de l'ancienne affectation des terrains pris à bail au dépôt et au stockage d'hydrocarbures ;

Comme relevé dans les développements qui précèdent, il lui appartenait, dès lors qu'elle initiait le projet d'édifier sur ces terrains un centre commercial ouvert au public, de se livrer à une étude approfondie de l'état de pollution, ce qu'elle n'a pas fait ; le sapiteur a ainsi observé qu'elle avait conçu son projet sans prendre aucun compte des risques environnementaux inhérents à l'ancienne activité exercée sur le site (page 10 du rapport) ;

Or, le sapiteur rappelle (pages 10 et 15 du rapport) que, selon les recommandations réglementaires en vigueur en 2002, c'est le projet de construction qui aurait dû être conçu en fonction de la pollution résiduelle et prévoir ainsi de ne pas excaver les zones les plus imprégnées d'hydrocarbures (à savoir la partie nord-est de l'emprise, appartenant anciennement à la SNCF) et de limiter la profondeur des excavations au toit de la nappe alluviale pour éviter la mobilisation des polluants ;

Si elle avait adapté son projet à l'état du terrain la société SCA Saint Roch 06 n'aurait pas eu à supporter les surcoûts liés à l'évacuation des terres excavées renfermant des taux d'hydrocarbures non admissibles et à l'extraction des vapeurs inflammables et/ou explosives ;

Le terrain se trouvait ainsi parfaitement constructible, sauf à la société Saint Roch de prendre en considération, dans la conception du projet de construction, les contraintes inhérentes à son affectation antérieure de dépôt d'hydrocarbures ;

La société SCA Saint Roch 06 est ainsi mal fondée à invoquer un vice caché et sa demande formée sur ce fondement ne saurait prospérer ;

La société SCA Saint Roch 06 recherche, en second lieu, la responsabilité délictuelle des sociétés venderesses ; elle invoque à cet égard, le principe 'pollueur-payeur' introduit dans la législation française par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, ainsi que les dispositions relatives à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 ;

Or, à supposer applicable en la cause le principe précité au regard de la date, antérieure à 1995, des promesses de vente ayant engagé les parties, force est de constater que s'agissant en l'espèce d'installations classées, le préfet des Alpes maritimes , dûment informé , ainsi qu'en justifient les récépissés de déclaration versés aux débats, de la cessation de l'activité industrielle autorisée et de la fermeture des sites concernés, n'a émis aucune observation sur les travaux de mise en sécurité effectués alors par les sociétés exploitantes ni demandé la réalisation de travaux supplémentaires ;

La fermeture des sites est ainsi intervenue, courant 1987-1989, dans des conditions conformes à la réglementation applicable et sans donner lieu à une quelconque injonction au titre de travaux de dépollution ; aucune faute n'est dès lors établie à l'encontre des sociétés venderesses ;

Par ailleurs, les dispositions de la loi précitée de 1975, codifiées dans le code de l'environnement, définissent les 'déchets' comme biens meubles (article L.541-1-1 du code) et excluent expressément de la définition de 'déchets' , 'les sols excavés y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente' (article L. 542-4-1 du code) ; elles ne sont dès lors pas applicables en la cause s'agissant en l'espèce de pollution de sol ;

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société SCA Saint Roch 06 de ses demandes au fondement délictuel ;

Sur les autres demandes,

Aucun élément ne permet d'imputer aux sociétés Apave un manquement au devoir de conseil dans la mise en oeuvre des mesures compensatoires propres à prévenir les risques attachés à l'excavation des terres souillées ; les demandes formées de ce chef seront rejetées ;

La demande de dommages-intérêts formée par M. [V] à l'encontre de la société Sol Essais pour procédure abusive n'est pas fondée, le demandeur ne montrant pas que la société Sol Essais, qui était elle-même mise en cause par la société SCA Saint Roch 06, a recherché sa garantie de mauvaise foi, ou par légèreté blâmable, et aurait ainsi abusé de son droit d'agir ;

Le jugement déféré étant confirmé, les dispositions retenues par les premiers juges au titre des frais irrépétibles et des dépens seront approuvées ;

L'équité commande de condamner la société SCA Saint Roch 06, au titre des frais irrépétibles d'appel, au paiement des indemnités énoncées au dispositif ci-après et de la débouter de ses demandes formées à ce même titre ;

Succombant à son appel, la société SAC Saint Roch 06 sera condamnée aux dépens dont distraction .

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Yajoutant,

Condamne la société SCA Saint Roch 06 à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, les sommes de :

- 7.000 euros à la société Sol Essais,

- 7.000 euros à la société Axa France Iard,

- 7.000 euros à la SNCF,

- 7.000 euros à la société Total Marketing France,

- 7.000 euros à la société Essso,

- 3.500 euros à la société Apave Sudeurope,

- 3.500 euros à M. [K] [V] et la MAF ensemble,

Condamne la société SCA Saont Roch 06 aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05249
Date de la décision : 02/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°14/05249 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-02;14.05249 ?
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