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06/03/2019 | FRANCE | N°18-14784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2019, 18-14784


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... Y... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder deux enfants issus d'une première union, V... et J... (les consorts Y...) et son épouse séparée de biens, Mme O..., et en l'état d'un testament olographe daté du 31 août 2007 instituant cette dernière légataire de la totalité en usufruit de ses biens ; que Mme O... a continué à occuper le rez-de-chaussée de la maison d'habitation, acquise, avec son terrain, par le défunt ; que des difficultés sont

survenues entre les héritiers pour le règlement de la succession ;

Sur les ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... Y... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder deux enfants issus d'une première union, V... et J... (les consorts Y...) et son épouse séparée de biens, Mme O..., et en l'état d'un testament olographe daté du 31 août 2007 instituant cette dernière légataire de la totalité en usufruit de ses biens ; que Mme O... a continué à occuper le rez-de-chaussée de la maison d'habitation, acquise, avec son terrain, par le défunt ; que des difficultés sont survenues entre les héritiers pour le règlement de la succession ;

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1035 du code civil ;

Attendu que, pour dire qu'il appartiendra à Mme O... de préciser son option au jour du partage de la succession et statuer en conséquence sur d'autres points de désaccord entre les parties, après avoir constaté qu'aux termes du projet d'acte notarié de notoriété, Mme O... a entendu accepter la totalité en usufruit des biens de son conjoint, l'arrêt relève que R... Y... a, aux termes d'un second testament reçu le 15 mai 1995, fait donation à son conjoint survivant de l'une des quotités disponibles entre époux en vigueur au décès du donateur et dont le choix devait appartenir exclusivement au donataire qui pouvait attendre jusqu'au partage de la succession pour exercer son option, à moins qu'il n'y soit contraint par l'un ou l'autre des héritiers réservataires ; qu'il ajoute qu'eu égard à ce second testament, il appartiendra à Mme O... de préciser son option au jour du partage de la succession et qu'en fonction de cette option, il sera possible de statuer sur le sort des loyers perçus au titre de la location des étages supérieurs de la maison d'habitation et de la prise en charge des travaux effectués par elle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'acte du 15 mai 1995 n'avait pas été abrogé par la disposition du testament du 31 août 2007 par laquelle R... Y... indiquait révoquer toutes dispositions antérieures de dernières volontés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 5 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que Mme O... a un droit viager d'habitation sur le rez-de-chaussée de la maison d'habitation sous réserve de mentionner ce droit dans la déclaration de succession, l'arrêt retient que Mme O... continuant depuis le décès de son époux à occuper le rez-de-chaussée qui constituait l'habitation principale du couple, elle dispose en conséquence d'un droit viager d'habitation sur ce logement, sous réserve de le mentionner dans la déclaration fiscale de succession ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme O... n'avait pas demandé à bénéficier du droit viager au logement, la cour d'appel, qui a statué au-delà de la demande, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il appartiendra à Mme O... de préciser son option au jour du partage de la succession de X... Y... et qu'en fonction de cette option, il sera alors possible de statuer sur le sort des loyers perçus au titre du bien [...] depuis le décès de X... Y..., que Mme O... n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation, n'étant pas héritière indivisaire dans la succession de X... Y..., que Mme O... a un droit viager d'habitation sur le rez-de-chaussée de l'immeuble [...], sous réserve de mentionner ce droit dans la déclaration fiscale de succession, qu'au jour du partage, il appartiendra à Mme O... de préciser le montant et la nature des travaux par elle effectués sur le bien [...] et que la prise en charge des travaux sera déterminée en fonction de son option dans la succession de son époux, l'arrêt rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la somme de 111 760 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 1er mai 2007 est une dette de l'indivision successorale, à la charge des seuls héritiers du défunt, à savoir ses enfants, Monsieur V... Y... et Mme J... Y... épouse P... et que cette somme sera remboursée à Mme U... O... veuve Y..., par l'indivision dans les termes du testament olographe de X... Y... du 31 août 2007, et d'avoir dit qu'il appartiendra à Mme U... O... veuve Y... de préciser son option au jour du partage de la succession de X... Y... ;

AUX MOTIFS QUE les juges du fond apprécient souverainement le sens d'un testament mais ne doivent pas le dénaturer ; qu'en l'espèce, il résulte clairement des dispositions du testament olographe de X... Y... en date du 31 août 2007 et de la reconnaissance de dette qui lui est annexée que le de cujus a entendu mettre à la charge de ses héritiers, à savoir ses deux enfants réservataires, le remboursement d'une somme due à Mme U... O... d'un montant de 111 760 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 1er mai 2007, cette somme représentant le financement de travaux d'agrandissement et d'amélioration du bien immobilier « [...] », bien propre de X... Y... ; qu'ainsi, non seulement le de cujus a pris soin d'annexer ce qu'il a intitulé une « reconnaissance de dette » à son testament, ce document annexé précisant sans ambiguïté l'origine et le montant de la créance de Mme U... O... mais il a également précisé sans interprétation possible la phrase suivante « si je viens à décéder avant Mme O... et que ladite reconnaissance de dette n'a pas été remboursée de mon vivant, elle sera à la charge de mes héritiers qui devront effectuer le règlement à cette dernière, à première demande de celle-ci, de la même manière que ci-dessus » (il est fait renvoi au paragraphe précédent du testament qui prévoit un paiement mensuel sur une période de 30 ans avec intérêt au taux légal de 4% l'an non cumulable ou bien sur le produit de la vente de la maison) ; que c'est donc à tort que le premier juge n'a pas tenu compte des dispositions ainsi rédigées par le défunt en faisant une interprétation erronée du texte même du testament et en ne tenant pas compte des termes de la reconnaissance de dette qui lui est annexée ; que le jugement sera en conséquence infirmé à cet égard ; que la somme de 111 760 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 1er mai 2007 est donc une dette de l'indivision successorale, à la charge en conséquence des seuls héritiers du défunt, à savoir ses enfants ; qu'elle sera remboursée par l'indivision dans les termes ci-dessus repris du testament olographe de X... Y... ; que dans son testament olographe du 31 août 2007, le défunt a précisé « je lègue à ma seconde épouse Mme H... E... O... née le [...] à Chatou (Yvelines) demeurant [...] , de nationalité française la totalité en usufruit de mes biens » ; qu'aux termes du projet d'acte de notoriété dressé par Me A... D..., notaire, Mme U... O... a entendu accepter la totalité en usufruit des biens de son conjoint ; qu'il doit toutefois être précisé que le de cujus a, aux termes d'un second testament reçu le 15 mai 1995 par Me C..., notaire à Noailles, fait donation à son conjoint survivant « de l'une des quotités disponibles entre époux qui seront en vigueur au décès du donateur, ces quotités étant actuellement soit d'une toute propriété, soit d'un usufruit, soit d'une toute propriété et d'un usufruit, soit d'une toute propriété et d'une nue-propriété ; le choix de la quotité disponible donnée appartiendra exclusivement au donataire qui pourra attendre jusqu'au partage de la succession pour exercer son option à moins qu'il n'y soit contraint par l'un ou l'autre des héritiers réservataires » ; qu'eu égard à ce second testament, il appartiendra donc à Mme U... O... de préciser son option au jour du partage de la succession du défunt ; qu'en fonction de son option, il sera alors possible de statuer sur le sort des loyers perçus au titre du bien « [...] » depuis le décès de X... Y... ;

qu'il ne peut donc être statué à cet égard à ce stade de la procédure ; que par contre il y a lieu d'ajouter à la mission de l'expert désigné par le premier juge l'évaluation de l'usufruit de l'immeuble « [...] » et de la nue-propriété de cet immeuble afin de facilité les opérations notariales de partage à venir ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les consorts Y... faisaient valoir que le testament établi par leur père le 31 août 2007 avait pour objet de régler le sort de sa dette d'un montant de 111 760 euros au profit de son épouse, en prévoyant trois solutions alternatives selon la composition de son patrimoine au jour de son décès et les personnes qui lui auraient survécu : le legs à Mme O... de l'usufruit des biens composant sa succession, dans l'hypothèse où la maison « [...] » ferait toujours partie de son patrimoine au jour de son décès ; le remboursement de cette dette à son fils, B... O..., en cas de prédécès de Mme O..., ou à celle-ci directement, dans l'hypothèse où la maison ne ferait plus partie de son patrimoine au jour de son décès ; qu'ils en déduisaient que Mme O... ne pouvait cumuler le legs de l'usufruit de la totalité de la succession avec le bénéfice de la reconnaissance de dette ; qu'en retenant que le de cujus a entendu mettre à la charge de ses héritiers le remboursement de la somme due à Mme O..., et en retenant que Mme O... dispose d'une option au jour du partage de la succession du défunt entre l'une des quotités disponibles entre époux, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la somme de 111 760 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 1er mai 2007 est une dette de l'indivision successorale, à la charge des seuls héritiers du défunt, à savoir ses enfants, Monsieur V... Y... et Mme J... Y... épouse P... et que cette somme sera remboursée à Mme U... O... veuve Y..., par l'indivision dans les termes du testament olographe de X... Y... du 31 août 2007, et d'avoir dit qu'il appartiendra à Mme U... O... veuve Y... de préciser son option au jour du partage de la succession de X... Y... ;

AUX MOTIFS QUE les juges du fond apprécient souverainement le sens d'un testament mais ne doivent pas le dénaturer ; qu'en l'espèce, il résulte clairement des dispositions du testament olographe de X... Y... en date du 31 août 2007 et de la reconnaissance de dette qui lui est annexée que le de cujus a entendu mettre à la charge de ses héritiers, à savoir ses deux enfants réservataires, le remboursement d'une somme due à Mme U... O... d'un montant de 111 760 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 1er mai 2007, cette somme représentant le financement de travaux d'agrandissement et d'amélioration du bien immobilier « [...] », bien propre de X... Y... ; qu'ainsi, non seulement le de cujus a pris soin d'annexer ce qu'il a intitulé une « reconnaissance de dette » à son testament, ce document annexé précisant sans ambiguïté l'origine et le montant de la créance de Mme U... O... mais il a également précisé sans interprétation possible la phrase suivante « si je viens à décéder avant Mme O... et que ladite reconnaissance de dette n'a pas été remboursée de mon vivant, elle sera à la charge de mes héritiers qui devront effectuer le règlement à cette dernière, à première demande de celle-ci, de la même manière que ci-dessus » (il est fait renvoi au paragraphe précédent du testament qui prévoit un paiement mensuel sur une période de 30 ans avec intérêt au taux légal de 4% l'an non cumulable ou bien sur le produit de la vente de la maison) ; que c'est donc à tort que le premier juge n'a pas tenu compte des dispositions ainsi rédigées par le défunt en faisant une interprétation erronée du texte même du testament et en ne tenant pas compte des termes de la reconnaissance de dette qui lui est annexée ; que le jugement sera en conséquence infirmé à cet égard ; que la somme de 111 760 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 1er mai 2007 est donc une dette de l'indivision successorale, à la charge en conséquence des seuls héritiers du défunt, à savoir ses enfants ; qu'elle sera remboursée par l'indivision dans les termes ci-dessus repris du testament olographe de X... Y... ; que dans son testament olographe du 31 août 2007, le défunt a précisé « je lègue à ma seconde épouse Mme H... E... O... née le [...] à Chatou (Yvelines) demeurant [...] , de nationalité française la totalité en usufruit de mes biens » ; qu'aux termes du projet d'acte de notoriété dressé par Me A... D..., notaire, Mme U... O... a entendu accepter la totalité en usufruit des biens de son conjoint ; qu'il doit toutefois être précisé que le de cujus a, aux termes d'un second testament reçu le 15 mai 1995 par Me C..., notaire à Noailles, fait donation à son conjoint survivant « de l'une des quotités disponibles entre époux qui seront en vigueur au décès du donateur, ces quotités étant actuellement soit d'une toute propriété, soit d'un usufruit, soit d'une toute propriété et d'un usufruit, soit d'une toute propriété et d'une nue-propriété ; le choix de la quotité disponible donnée appartiendra exclusivement au donataire qui pourra attendre jusqu'au partage de la succession pour exercer son option à moins qu'il n'y soit contraint par l'un ou l'autre des héritiers réservataires » ; qu'eu égard à ce second testament, il appartiendra donc à Mme U... O... de préciser son option au jour du partage de la succession du défunt ; qu'en fonction de son option, il sera alors possible de statuer sur le sort des loyers perçus au titre du bien « [...] » depuis le décès de X... Y... ; qu'il ne peut donc être statué à cet égard à ce stade de la procédure ; que par contre il y a lieu d'ajouter à la mission de l'expert désigné par le premier juge l'évaluation de l'usufruit de l'immeuble « [...] » et de la nue-propriété de cet immeuble afin de facilité les opérations notariales de partage à venir ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut pas dénaturer les termes clairs et précis d'un testament ; qu'en l'espèce, M. Y... a stipulé, dans son testament en date du 31 août 2007 : « si je viens à décéder avant Madame O... et que ladite reconnaissance de dette n'a pas été remboursée de mon vivant, elle sera à la charge de mes héritiers qui devront effectuer le règlement à cette dernière, à première demande de celle-ci, de la même manière que ci-dessus » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette stipulation que M. Y... a mis à la charge de ses héritiers le remboursement de cette dette, sans limitation aux seuls héritiers réservataires ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il a entendu mettre à la charge de ses héritiers « à savoir ses deux enfants réservataires », le remboursement de cette somme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du testament du 31 août 2007 et violé l'article 1134, devenu 1192, du code civil ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le conjoint successible du défunt est son héritier ; qu'en l'espèce, en retenant que les seuls héritiers du défunt, tenus en vertu de son testament de payer la dette de ce dernier à l'égard de Mme O..., sont ses enfants, M. V... Y... et Mme J... Y..., cependant que M. X... Y... a également laissé comme héritière pour lui succéder sa femme, Mme U... O... veuve Y..., la cour d'appel a violé les articles 731 et 756 du code civil ;

ALORS ENSUITE QUE la dette souscrite par le défunt avant son décès est une dette de la succession au paiement de laquelle doivent contribuer les cohéritiers, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, ainsi que le légataire universel au prorata de son émolument ; qu'en l'espèce, la dette que M. X... Y... a contractée envers Mme O... veuve Y... est une dette de la succession, à laquelle celle-ci est tenue tant en sa qualité d'héritière de son mari que de légataire universelle de l'usufruit de la totalité des biens de sa succession ; qu'en mettant à la charge des seuls enfants du défunt le paiement de la dette de feu M. Y... envers son épouse, après l'avoir improprement qualifiée de dette de l'indivision successorale, cependant que Mme Y..., héritière de son mari et légataire de la totalité de l'usufruit de biens de sa succession, y était également tenue, la cour d'appel a violé les articles 724-1, 870 et 871 du code civil, ensemble l'article 1012 du même code ;

ALORS ENFIN et subsidiairement QUE l'époux survivant qui choisit, selon l'option qui lui est ouverte par la donation que lui a consentie son conjoint prédécédé, la propriété de ce dont il pouvait disposer en faveur d'un étranger ou un quart de ses biens en propriété et les trois autres quarts en usufruit, devient membre de l'indivision successorale et tenu à ce titre des dettes de celle-ci ; qu'en l'espèce, ayant retenu que la somme de 111 760 € outre intérêts est une dette de l'indivision successorale, la cour d'appel qui a limité celle-ci aux seuls enfants du défunt pour juger qu'ils devaient la payer, cependant que l'option qu'elle a estimé rester appartenir jusqu'au partage à Mme Y... comprenant notamment une quote-part en nue-propriété de la succession était de nature à lui conférer la qualité d'indivisaire, tenue des dettes de l'indivision, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 724-1, 1094-1 et 870 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il appartiendra à Mme U... O... veuve Y... de préciser son option au jour du partage de la succession de X... Y... et qu'en fonction de cette option, il sera alors possible de statuer sur le sort des loyers perçus au titre du bien « [...] » depuis le décès de X... Y..., d'avoir dit que Mme U... O... veuve Y... n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation n'étant pas héritière indivisaire dans la succession de X... Y..., d'avoir dit qu'au jour du partage, il lui appartiendra de préciser le montant et la nature des travaux par elle effectués sur le bien « [...] » et que la prise en charge des travaux sera déterminée en fonction de son option dans la succession de son époux ;

AUX MOTIFS QUE dans son testament olographe du 31 août 2007, le défunt a précisé « je lègue à ma seconde épouse Mme H... E... O... née le [...] à Chatou (Yvelines) demeurant [...] , de nationalité française la totalité en usufruit de mes biens » ; qu'aux termes du projet d'acte de notoriété dressé par Me A... D..., notaire, Mme U... O... a entendu accepter la totalité en usufruit des biens de son conjoint ; qu'il doit toutefois être précisé que le de cujus a, aux termes d'un second testament reçu le 15 mai 1995 par Me C..., notaire à Noailles, fait donation à son conjoint survivant « de l'une des quotités disponibles entre époux qui seront en vigueur au décès du donateur, ces quotités étant actuellement soit d'une toute propriété, soit d'un usufruit, soit d'une toute propriété et d'un usufruit, soit d'une toute propriété et d'une nue-propriété ; le choix de la quotité disponible donnée appartiendra exclusivement au donataire qui pourra attendre jusqu'au partage de la succession pour exercer son option à moins qu'il n'y soit contraint par l'un ou l'autre des héritiers réservataires » ; qu'eu égard à ce second testament, il appartiendra donc à Mme U... O... de préciser son option au jour du partage de la succession du défunt ; qu'en fonction de son option, il sera alors possible de statuer sur le sort des loyers perçus au titre du bien « [...] » depuis le décès de X... Y... ; qu'il ne peut donc être statué à cet égard à ce stade de la procédure ; que par contre il y a lieu d'ajouter à la mission de l'expert désigné par le premier juge l'évaluation de l'usufruit de l'immeuble « [...] » et de la nue-propriété de cet immeuble afin de facilité les opérations notariales de partage à venir ;

ALORS D'UNE PART QUE les testaments peuvent être révoqués par un testament postérieur ; qu'en l'espèce, où M. Y... a stipulé, dans son testament en date du 31 août 2007 par lequel il a légué à son épouse la totalité en usufruit de ses biens, révoquer toutes dispositions antérieures de dernières volontés, la cour d'appel qui a cependant jugé que son « second » testament reçu le 15 mai 1995 devait produire effet de sorte qu'il appartiendra à Mme O... de préciser son option, selon le choix ouvert par celui-ci, au jour du partage du défunt, a violé l'article 1035 du code civil ensemble le testament en date du 31 août 2007 de M. Y... ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les consorts Y... faisaient valoir que les dispositions faites par leur père en faveur de Mme U... O... selon l'acte reçu le 15 mai 1995 avaient été expressément révoquées par son testament olographe en date du 31 août 2007 (leurs conclusions d'appel, p. 4, 3ème et 4ème attendus) ; que Mme O... a soutenu quant à elle qu'elle avait le choix entre l'application des dispositions de l'article 757 du code civil, lui attribuant le quart en pleine propriété, le droit viager prévu par la loi et le bénéfice du legs stipulé par M. Y... dans son testament en date du 31 août 2007 (ses conclusions d'appel, p. 15, in fine), mais ne s'est jamais prévalue des dispositions de l'acte en date du 15 mai 1995 dont elle n'a pas demandé l'application ; que la cour d'appel, qui a cependant fait produire effet à cet acte pour retenir que Mme O... pouvait préciser son option entre les trois qui lui sont offertes par cet acte jusqu'au jour du partage de la succession du défunt, a méconnu les termes du litige, tels qu'ils résultaient des conclusions des parties excluant toute application en l'espèce de ces dispositions, et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN et subsidiairement QUE la possibilité offerte au conjoint survivant d'attendre jusqu'au partage de la succession pour exercer son option n'exclut pas qu'il l'exerce avant ; que la preuve de l'exercice de l'option se fait par tous moyens ; qu'en l'espèce, où le testament reçu le 15 mai 1995 prévoit que « le choix de la quotité disponible donnée appartiendra exclusivement au donataire qui pourra attendre jusqu'au partage de la succession pour exercer son option », la cour d'appel qui a retenu qu'il appartiendra à Mme O... de préciser son option au jour du partage de la succession du défunt et qu'il ne peut être statué à cet égard à ce stade de la procédure sans rechercher, comme il lui était demandé par les consorts Y..., s'il ne résultait pas des déclarations de Mme Y... au notaire chargé de la succession, de son assignation devant le tribunal de grande instance et de ses conclusions d'appel, ainsi que de son comportement depuis le décès s'agissant de l'immeuble constituant l'unique actif de la succession, dont elle occupe le rez-de-chaussée et qu'elle donne en location, pour le surplus, en se prévalant expressément de sa qualité d'usufruitière et en percevant seule l'intégralité des loyers, qu'elle avait d'ores et déjà opté pour l'usufruit sur la totalité des biens de la succession du défunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1094-1 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il appartiendra à Mme U... O... veuve Y... de préciser son option au jour du partage de la succession de X... Y... et d'avoir dit que Mme U... O... veuve Y... n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation n'étant pas héritière indivisaire dans la succession de X... Y... ;

AUX MOTIFS QU'il n'y a pas, contrairement à ce qu'affirment les intimés et le premier juge, d'indivision post-successorale entre le conjoint survivant Madame U... O... et les deux enfants du défunt, les droits de chacune des parties étant différents suite au décès de X... Y... et ne pouvant donc créer entre elles une « indivision » ; que cette règle implique notamment que le conjoint survivant, qui n'est pas un indivisaire, ne peut être tenu à une indemnité d'occupation au titre d'un bien de la succession ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a demandé à l'expert d'évaluer l'indemnité d'occupation due par U... O... ;

ET AUX MOTIFS QUE dans son testament olographe du 31 août 2007, le défunt a précisé « je lègue à ma seconde épouse Mme H... E... O... née le [...] à Chatou (Yvelines) demeurant [...] , de nationalité française la totalité en usufruit de mes biens » ; qu'aux termes du projet d'acte de notoriété dressé par Me A... D..., notaire, Mme U... O... a entendu accepter la totalité en usufruit des biens de son conjoint ; qu'il doit toutefois être précisé que le de cujus a, aux termes d'un second testament reçu le 15 mai 1995 par Me C..., notaire à Noailles, fait donation à son conjoint survivant « de l'une des quotités disponibles entre époux qui seront en vigueur au décès du donateur, ces quotités étant actuellement soit d'une toute propriété, soit d'un usufruit, soit d'une toute propriété et d'un usufruit, soit d'une toute propriété et d'une nue-propriété ; le choix de la quotité disponible donnée appartiendra exclusivement au donataire qui pourra attendre jusqu'au partage de la succession pour exercer son option à moins qu'il n'y soit contraint par l'un ou l'autre des héritiers réservataires » ; qu'eu égard à ce second testament, il appartiendra donc à Mme U... O... de préciser son option au jour du partage de la succession du défunt ; qu'en fonction de son option, il sera alors possible de statuer sur le sort des loyers perçus au titre du bien « [...] » depuis le décès de X... Y... ; qu'il ne peut donc être statué à cet égard à ce stade de la procédure ; que par contre il y a lieu d'ajouter à la mission de l'expert désigné par le premier juge l'évaluation de l'usufruit de l'immeuble « [...] » et de la nue-propriété de cet immeuble afin de facilité les opérations notariales de partage à venir ;

ALORS D'UNE PART QUE le conjoint successible recueille dans la succession de son époux prédécédé la propriété du quart des biens existants en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ; que la propriété du bien appartenant ainsi pour un quart au conjoint successible, et pour le surplus aux enfants du défunt, constitue une indivision ; qu'en l'espèce, en affirmant que les droits du conjoint survivant et ceux des deux enfants du défunt sont différents, suite au décès de X... Y..., et ne peuvent créer entre les parties une indivision, pour en déduire que Mme O... n'étant pas indivisaire, ne peut être tenue à une indemnité d'occupation au titre d'un bien de la succession, la cour d'appel a violé les articles 757et 815 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'époux survivant qui choisit, selon l'option qui lui est ouverte par la donation que lui a consentie son conjoint prédécédé, la propriété de ce dont il pouvait disposer en faveur d'un étranger devient membre de l'indivision successorale et tenu à ce titre d'une indemnité pour son occupation privative du bien indivis ; qu'en l'espèce, ayant retenu qu'il appartiendra à Mme O... de préciser son option au jour du partage de la succession de X... Y..., la cour d'appel qui a cependant jugé qu'elle n'était pas redevable d'une indemnité d'occupation au titre d'un bien de la succession au motif que ses droits étaient différents de ceux des consorts Y..., cependant que l'option qu'elle a estimé rester appartenir jusqu'au partage à Mme O... comprenant notamment une quote-part en propriété de la succession était de nature à lui conférer la qualité d'indivisaire, tenue d'une telle indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 724-1, 1094-1 et 815 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme U... O... veuve Y... a un droit viager d'habitation sur le rez-de-chaussée de l'immeuble « [...] » sous réserve de mentionner ce droit dans la déclaration fiscale de succession ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'occupation du bien « [...] », il résulte des articles 764 et suivants du code civil que le conjoint dispose d'un droit viager d'habitation sur le logement qu'il occupait à titre d'habitation principale au moment du décès de l'époux, si cet immeuble dépend totalement de la succession du conjoint décédé ; que dans cette hypothèse, le conjoint survivant doit manifester sa volonté de bénéficier de ce droit dans un délai d'un an à partir du décès, le fait d'occuper à titre d'habitation principale pendant l'année suivant le décès du premier époux et de déclarer bénéficier de ce droit dans la déclaration fiscale de succession étant suffisant ; qu'en l'espèce, Mme U... O... continue depuis le décès de son époux, survenu le [...] , à occuper le rez-de-chaussée de l'immeuble « [...] » qui constituait l'habitation principale du couple Y...-O... ; qu'elle dispose en conséquence d'un droit viager d'habitation sur ce rez-de-chaussée, sous réserve de mentionner ce droit dans la déclaration fiscale de succession ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en l'espèce, en reconnaissant à Mme O... un droit viager d'habitation sur le rez-de-chaussée de l'immeuble « [...] », ce que celle-ci n'avait pas demandé dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a statué ultra petita et a violé les articles 5 et 954 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme O..., qui n'a pas demandé à bénéficier d'un droit viager d'habitation sur le rez-de-chaussée de « [...] », avait expressément indiqué que « le droit viager ne sera pas retenu puisque la veuve ne s'est pas manifestée en ce sens dans le délai d'un an qui suit le décès » (ses conclusions d'appel, p. 15, avant dernier §) ; que les consorts Y... concluaient que Mme O... n'était plus recevable à solliciter le droit viager au logement du couple faute pour elle d'avoir manifesté sa volonté en ce sens dans le délai d'un an (leurs conclusions d'appel, p. 22 et p. 30, in fine) ; qu'en reconnaissant à Mme O... un droit viager d'habitation sur le rez-de-chaussée de l'immeuble « [...] » au motif qu'elle continue depuis le décès de son époux à l'occuper, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE le conjoint, qui a de plein droit pendant une année à compter du décès la jouissance gratuite du logement et du mobilier du logement qu'il occupait à titre d'habitation principale au moment du décès et compris dans la succession, dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier du droit viager d'habitation et d'usage sur ce logement et ce mobilier du logement ; que la seule occupation du logement après le décès ne constitue pas un acte manifestant sans équivoque la volonté du conjoint survivant de bénéficier de ce droit d'usage et d'habitation ; qu'en l'espèce, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 765-1 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2019, pourvoi n°18-14784

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 06/03/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-14784
Numéro NOR : JURITEXT000038238622 ?
Numéro d'affaire : 18-14784
Numéro de décision : 11900218
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-03-06;18.14784 ?
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