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06/03/2019 | FRANCE | N°18-14499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2019, 18-14499


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme R... et de M. C... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme R..., l'arrêt retient que, s'il existe au détriment de celle-ci une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par le divorce, l'importance des dettes supportées par M. C... , l'absence de démar

ches de l'épouse, âgée de 48 ans, pour retrouver une activité professionnelle et le dé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme R... et de M. C... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme R..., l'arrêt retient que, s'il existe au détriment de celle-ci une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par le divorce, l'importance des dettes supportées par M. C... , l'absence de démarches de l'épouse, âgée de 48 ans, pour retrouver une activité professionnelle et le défaut de production par celle-ci des justificatifs de sa situation s'opposent en équité à ce qu'une telle prestation lui soit accordée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. C... s'était borné à contester l'existence d'une disparité, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'équité, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme R... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme R...

Il pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme G... R... de sa demande de prestation compensatoire.

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette prestation peut être refusée si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et ressources, il convient de prendre en considération : - la durée du mariage - l'âge et l'état de santé des époux - leur qualification et situation professionnelle - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne - leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial - leurs droits existants et prévisibles - leurs droits à pension de retraite ; qu'en l'espèce les époux sont âgés de 48 ans ; que le mariage a duré 26 ans, et la vie commune 20 ans. Quatre enfants sont issus de cette union ; que M. W... C... perçoit mensuellement un salaire net imposable de 4.189 euros. Il supporte un loyer mensuel de 550 euros et supporte des charges courantes usuelles. Les ressources de sa compagne avec laquelle il partage les charges sont ignorées. Il a fait l'objet d'une procédure de surendettement en août 2015 et le montant total des créances exigibles était de 179.428 euros, composé majoritairement des créances d'un prêt immobilier contracté pendant la vie commune de 150.000 euros et de crédits à la consommation contractés en 2012 de 15.000 euros, 8.000 euros et 14.858 euros ; que Mme G... R... perçoit mensuellement des prestations sociales, 353 euros d'allocation logement et 461,10 euros de RSA. Elle supporte mensuellement un loyer de 450 euros outre des charges courantes usuelles. Elle déclare vivre seule ; qu'elle affirme sans en justifier n'avoir jamais travaillé pendant la période de vie commune, elle ne produit pas l'état de ses droits à la retraite. Il n'est pas justifié de son niveau d'étude et qu'elle ait renoncé à une activité professionnelle pour s'occuper de l'éducation de ses enfants ; qu'alors que la vie commune a cessé en 2011, elle ne justifie pas de démarches pour trouver un emploi, ni d'un état de santé précaire qui établiraient des difficultés à retrouver un travail et ce alors que son domicile est situé à une vingtaine de kilomètres du Luxembourg, pays qui constitue un bassin d'emploi porteur et rémunérateur ; que le couple dispose de droits identiques à l'égard d'un bien immobilier estimé entre 95.000 et 100.000 euros. Il est indiqué par M. W... C... qu'une saisie immobilière a été diligentée à l'initiative de l'organisme bancaire ; qu'ainsi, s'il existe une disparité dans les conditions de vie des époux, liée au divorce et au détriment de Mme G... R..., l'importance des dettes supportées par l'époux, l'absence de démarches de Mme G... R... pour retrouver une activité professionnelle alors qu'elle n'est âgée que de 48 ans et l'absence de justificatif de sa situation, justifient qu'en équité, il ne soit pas accordé de prestation compensatoire. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, il convient de relever : - que les époux sont âgés chacun de 47 ans, - que le mariage a duré 24 ans, - que le mari est agent communal au Luxembourg et perçoit un revenu de l'ordre de 3.546 euros par mois en 2012, sans que soient produit aux débats des justificatifs plus récents. Il vit avec une compagne, dont il indique qu'elle ne perçoit aucun revenu, mais sans en justifier. Il assume la charge d'un loyer de 550 euros par mois, ainsi que le remboursement d'un crédit à la consommation RECORD à hauteur de 315,89 euros par mois. Le crédit immobilier qui était initialement pris en charge par lui n'apparaît plus réglé ; - que la femme n'exerce pas d'activité professionnelle et indique, dans sa déclaration sur l'honneur établie le 28 octobre 2014, percevoir le RSA, soit 429 euros par mois, - que le couple a eu quatre enfants, aujourd'hui âgés de 25, 23, 19 ans et 11 ans, - que les parties disposent d'un immeuble commun, dont la valeur est évaluée à hauteur de 100.000 euros, avec un prêt immobilier, dont le capital restant dû est de l'ordre de 158.636 euros au 5 juin 2012 ; qu'alors que Mme R... entend solliciter le versement d'une prestation compensatoire à hauteur de 120.000 euros, elle se contente de produire aux débats : - une déclaration sur l'honneur du 9 décembre 2011 mentionnant la perception d'allocations familiales à hauteur de 659 euros et d'une APL de 374 euros par mois, - des relevés bancaires du 1er août 2011 confirmant le montant de l'APL versé, - un extrait de compte du 11 octobre au 10 novembre 2011 confirmant le versement d'allocations familiales luxembourgeoises, - une déclaration sur l'honneur du 28 octobre 2014, mentionnant la perception du RSA à hauteur de 429 euros par mois ; qu'à défaut de justifier de sa situation actuelle, il ne résulte pas de ces éléments la preuve de l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant que des considérations d'équité justifiaient le refus d'accorder à Mme R... une prestation compensatoire, malgré la disparité dans les conditions de vie des parties résultant de la dissolution du mariage, quand dans ses dernières conclusions (signifiées le 18 janvier 2017) M. C... demandait seulement que Mme R... soit déboutée de sa demande, la cour d'appel qui n'a pas invité, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur l'exception d'équité au sens de l'article 270, alinéa 3, du code civil, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui sollicite le bénéfice de cette prestation ; que pour refuser d'allouer à Mme R... une prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu l'importance des dettes supportées par l'époux, l'absence de démarches de Mme R... pour retrouver une activité professionnelle et l'absence de justificatif de sa situation financière ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs économiques, impropres à caractériser des considérations d'équité justifiant le refus d'accorder une prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14499
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2019, pourvoi n°18-14499


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14499
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