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06/03/2019 | FRANCE | N°18-12590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2019, 18-12590


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 juillet 2013, M. H... (l'acquéreur) a fait l'acquisition auprès de la société Impérial Avignon (le vendeur) d'un véhicule d'occasion de marque Porsche au prix de 82 200 euros financé par un crédit souscrit le 12 juillet précédent, pour un montant de 20 700 euros, et par la reprise, par le vendeur, d'un véhicule Porsche évalué à 45 500 euros et d'un véhicule Mercedes évalué à 16 000 euros fournis par l'acquéreur ; qu'après avoir payé à la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 juillet 2013, M. H... (l'acquéreur) a fait l'acquisition auprès de la société Impérial Avignon (le vendeur) d'un véhicule d'occasion de marque Porsche au prix de 82 200 euros financé par un crédit souscrit le 12 juillet précédent, pour un montant de 20 700 euros, et par la reprise, par le vendeur, d'un véhicule Porsche évalué à 45 500 euros et d'un véhicule Mercedes évalué à 16 000 euros fournis par l'acquéreur ; qu'après avoir payé à la société Mercedes-Benz financière services France la somme de 26 995,02 euros représentant le solde du crédit, le vendeur a assigné l'acquéreur en remboursement de cette somme ; que, devant la cour d'appel, il a sollicité, sur le fondement de la répétition de l'indu, le paiement du prix de reprise du véhicule Mercedes ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner l'acquéreur à payer au vendeur la somme de 16 000 euros, avec intérêts au taux légal, en restitution de l'indu, l'arrêt retient que, bien que le paiement soit intervenu en pleine connaissance de cause, le vendeur n'ayant pas ignoré que le véhicule était la propriété de la société de financement, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la somme de 16 000 euros correspondait au montant de l'indemnité de reprise stipulée par les parties dans un avenant au contrat de vente du 19 juillet 2013, de sorte qu'intervenu en exécution d'un engagement contractuel, ce paiement ne pouvait être indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. H... à payer à la société Impérial Avignon la somme de 16 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2015 jusqu'à complet paiement, en restitution de l'indu, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Impérial Avignon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. H....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. I... H... à payer à la société IMPERIAL AVIGNON une somme de 16.000 euros avec intérêts en répétition d'un indu ;

AUX MOTIFS QU' il est constant que la SAS IMPERIAL est un professionnel de la vente de véhicules et qu'en cela elle se devait, avant de s'obliger contractuellement à reprendre les véhicules de M. H..., de vérifier en tout premier lieu l'état juridique de ces véhicules ; que la communication du certificat d'immatriculation des véhicules qu'elle s'est fait communiquer ou dont elle se devait d'exiger la production fait clairement apparaître que le propriétaire du véhicule PORSCHE est M. I... H..., et que celui de la Mercedes ML est la MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA (C1, C4a), M. H... I... apparaissant comme la personne pouvant disposer du véhicule à titre juridique autre que le propriétaire (C3) ; que dès lors, pour un professionnel de la vente, le constat que le véhicule Mercedes ML est propriété de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES induisait de fait de l'existence d'un contrat de crédit-bail ; qu'il lui appartenait donc de se procurer tous éléments financiers nécessaires afin de parvenir à une évaluation des valeurs de reprise des véhicules proposés par M. H... en tenant compte de leur état matériel et des éléments financiers obtenus, plus particulièrement de la valeur de rachat ; que M. H... qui est acquéreur n'est pas tenu à une obligation de loyauté mais quand bien-même, à considérer qu'il était vendeur des véhicules repris, la remise faite ou qui aurait dû être faite du certificat d'immatriculation des véhicules, révélateur de l'état juridique des véhicules, interdit de lui prêter la moindre réticence dolosive ; que par ailleurs, le fait qu'il soit agent commercial, sans aucune autre précision apportée quant à son activité, n'implique pas que son secteur d'activité est le négoce des véhicules automobiles ; qu'en outre, l'arrêt d'un crédit ou d'un crédit-bail avant son échéance pour en reprendre un autre est une pratique courante des acheteurs de véhicules et il est tout autant de pratique usuelle que le vendeur professionnel de véhicules convienne avec le financier d'un rachat du crédit voire du véhicule ; que dans cette hypothèse, il lui appartient dans la fixation du prix d'acquisition du nouveau véhicule de prendre en considération le montant de la valeur du rachat de la location avec option d'achat ou du leasing existant, d'en déduire l'indemnité de reprise du véhicule qui correspond à la valeur vénale du dit véhicule qui ne s'identifie pas à la valeur de rachat et d'ajouter le solde trouvé (positif ou négatif) au prix du véhicule acquis ; qu'il ne peut donc être sérieusement fait reproche à M. I... H... de ne pas avoir procédé lui-même au rachat du véhicule auprès de la MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA afin d'en disposer et de la faire reprendre par la SAS IMPERIAL, alors même que la lecture du jugement déféré laisse apparaître la réalité d'un montage financier ; qu'en l'espèce, une valeur de reprise de la Mercedes ML a effectivement été fixée par la SAS IMPERIAL à 16.000 € ; qu'aucun élément du dossier n'autorise la cour à dire qu'une erreur affecte en elle-même cette valeur de reprise, celle-ci ne pouvant en tout état de cause être équivalente à la valeur de rachat du crédit-bail, mais surtout que l'absence de prise en compte de la valeur de rachat du crédit-bail est imputable à une quelconque manoeuvre de M. I... H... et non pas à l'erreur, la négligence ou voire même la volonté du seul préposé de la SAS IMPERIAL ; que le premier juge qui a débouté la SAS IMPERIAL de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. I... H... de la somme de 26.995,02 € outre intérêts sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, mérite confirmation ; que sur le paiement de l'indu, devant la cour, la SAS IMPERIAL demande subsidiairement règlement de la somme de 16 000 € correspondant à l'indemnité de reprise de la Mercedes ML sur le fondement du paiement indu, des articles 1235 du code civil devenu 1302 et 1342 du code civil et 1376 ancien du code civil devenu 1302-14 du code civil ; que selon les anciens articles 1376 et 1377 du code civil, il n'y a pas de paiement indu lorsque celui-ci est intervenu en exécution d'un engagement pris par le payeur ; qu'or en l'espèce, la SAS IMPERIAL s'est engagée par avenant du 19 juillet 2013 à reprendre le véhicule Mercédès ML de M. H... pour la somme de 16.000 € et ce en pleine connaissance de cause que ce véhicule ne lui appartenait pas et qu'il était la propriété de la MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA ; que cependant le paiement effectué en pleine connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu ; qu'or, la SAS IMPERIAL a indiscutablement fait une erreur en réglant une indemnité de reprise de 16.000 € à M. H... tout en prenant en charge le règlement du solde de son crédit, sauf à considérer, ce qui n'a jamais été prétendu, que la valeur vénale de la Mercedes ML s'élevait à 26.995,02 + 16.000 € soit 42.995,02 € ; qu'en outre M. I... H... n'ignorait pas que le véhicule Mercedes ML ne lui appartenait pas et qu'il ne pouvait à la fois bénéficier intégralement d'une reprise pour 16.000 € de son véhicule et d'un règlement du solde de son crédit par l'acquéreur ; qu'au final il a réglé pour la Porsche la somme totale de 66.200 € soit tout juste 3.700 € de moins que le prix de 69.900 € qu'il a annoncé au premier juge comme étant le prix réel du véhicule encaissé 16.000 € de reprise sur un véhicule dont il n'est pas propriétaire et vu son crédit voiture soldé ; qu'il y a donc bien eu paiement indu ; M. I... H... a donc reçu indûment la somme de 16.000 € ; qu'il sera condamné à restituer cette somme à la SAS IMPERIAL AVIGNON avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013 ;

1° ALORS QUE la répétition de l'indu suppose l'existence d'un paiement de la part de celui qui agit en répétition ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que la somme de 16.000 euros correspondait à la valeur de reprise du véhicule Mercedes ML que M. H... avait cédé à la société IMPERIAL afin d'acquitter partiellement le prix de vente de son nouveau véhicule ; qu'en retenant que la société IMPERIAL était bien fondée à obtenir la restitution d'un paiement qu'elle n'avait pas effectué, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 anciens du code civil, devenus les articles 1302 et 1302-1 du même code ;

2° ALORS QUE la répétition de l'indu suppose de constater le caractère indu du paiement réalisé ; qu'à cet égard, le paiement intervenu en exécution d'une obligation contractuelle n'est pas indu ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que la somme de 16.000 euros correspondait au montant de l'indemnité de reprise stipulée entre les parties par avenant du 19 juillet 2013 pour venir en réduction du prix de vente du véhicule acheté par M. H... de la société IMPERIAL, et que le paiement n'était pas indu lorsqu'il intervient comme en l'espèce en exécution d'un engagement contractuel pris par le solvens ; qu'en décidant finalement qu'il y avait malgré tout eu paiement indu en raison de ce que la société IMPERIAL avait commis une erreur en prenant en charge cette valeur de reprise conjointement avec sa valeur de rachat auprès de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1235 et 1376 anciens du code civil, devenus les articles 1302 et 1302-1 du même code ;

3° ALORS QUE le caractère indu d'un paiement s'apprécie au jour où il est réalisé ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté que la somme de 16.000 euros avait été fixée par la société IMPERIAL comme indemnité de reprise du véhicule de M. H... en pleine connaissance de ce que celui-ci n'en était pas le propriétaire ; qu'en décidant que ce montant était devenu indu du jour où cette société a ensuite décidé de payer la valeur de rachat du véhicule à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES, la cour d'appel a encore violé les articles 1235 et 1376 anciens du code civil, devenus les articles 1302 et 1302-1 du même code ;

4° ALORS QUE la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et de son prix ; que si le vendeur entend remettre en cause cet accord, il lui appartient d'agir en nullité ou en résolution pour les causes prévues par la loi à cet effet ; qu'il ne lui revient pas en revanche de réclamer le paiement d'une somme supplémentaire venant en complément du prix au prétexte d'une charge imprévue apparue après la réalisation de la vente ; qu'en décidant en l'espèce que la société IMPERIAL était fondée, pour obtenir le remboursement de la valeur de reprise du véhicule cédé par M. H... en paiement partiel du prix de vente, à se prévaloir du coût qu'a représenté pour elle l'acquisition ultérieure de la propriété de ce véhicule, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, et 1583 du code civil ;

5° ALORS QUE l'erreur commise par l'une des parties n'est pas une cause de révision du prix ; qu'en retenant en l'espèce que l'erreur de calcul commise par la société IMPERIAL lui permettait d'obtenir le remboursement par M. H... de la valeur de reprise du véhicule cédé par ce dernier en paiement partiel du prix de vente, tout en conservant la propriété de ce véhicule, la cour d'appel a encore violé les articles 1134, devenu 1103, et 1583 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12590
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2019, pourvoi n°18-12590


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12590
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