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06/03/2019 | FRANCE | N°18-12110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2019, 18-12110


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, en l'absence d'appel incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de l'union de M. I... et Mme A... sont nés S... et Y..., le [...] ; que, par jugement du 29 juin 2005, le juge aux affaires familiales a mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; que, par jugement du 19 mars 2015,

ce même juge, constatant son impécuniosité, l'en a déchargé à compter de la date ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, en l'absence d'appel incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de l'union de M. I... et Mme A... sont nés S... et Y..., le [...] ; que, par jugement du 29 juin 2005, le juge aux affaires familiales a mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; que, par jugement du 19 mars 2015, ce même juge, constatant son impécuniosité, l'en a déchargé à compter de la date de ce jugement ;

Attendu que l'arrêt dispense M. I... de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants entre le 7 mars 2013 et le 19 mars 2015 en raison de son état d'impécuniosité durant cette période et dit qu'il est redevable à compter du 19 mars 2015 de la contribution fixée selon l'accord des parties à 80 euros par mois et par enfant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie du seul appel formé par M. I..., qui demandait à être déchargé du paiement de la contribution à compter de la date de sa requête et non du jugement, les conclusions de Mme A... ayant été déclarées irrecevables, la cour d'appel, qui ne pouvait aggraver le sort de celui-ci, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. I... redevable d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à compter du 19 mars 2015, dans les conditions de l'accord passé avec Mme A..., soit 80 euros par mois et par enfant, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DISPENSE M. I... de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants S... et Y... à compter du 19 mars 2015 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. I...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, réformant le jugement de première instance, la cour d'appel a décidé que Monsieur I... était redevable, à compter du 19 mars 2015, dans les conditions de l'accord passé avec Madame A..., d'une somme de 80 euros par mois et par enfant ;

AUX MOTIFS QUE « s'il résulte des pièces fournies que l'allocation spécifique de solidarité a été versée à M. I... à compter du 12 janvier 2013, et qu'il percevait effectivement cette allocation au moment où il a déposé sa requête en mars 2013, ce qui justifie que cette requête constitue le point de départ de sa dispense de contribution, la cour ne peut que constater qu'il ne fournit, plus de trois ans après, aucun justificatif de recherche effective d'emploi attestant de sa volonté de ne pas faire durer cet état qui réduit ses facultés contributives et ses capacités à participer à l'entretien de ses enfants ; qu'aussi, s'il est justifié de le dispenser de contribution entre le moment de sa requête et la date du jugement, il convient désormais de considérer qu'il est de nouveau redevable de la contribution telle que fixée d'un commun accord avec Mme A..., à compter dudit jugement, lequel sera modifié en ce sens » (arrêt p. 5, § 3) ;

ALORS QUE, en l'état du seul appel de Monsieur I... et à défaut d'appel incident de Madame A..., les juges du second degré ne pouvaient revenir sur le jugement pour faire cesser l'état d'impécuniosité à la date du jugement, soit le 19 mars 2015, et décider qu'à compter de cette date, Monsieur I... était de nouveau tenu d'acquitter une contribution de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4, 561 et 562 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12110
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2019, pourvoi n°18-12110


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12110
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