LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2017), que M. J..., marié en 1989 avec Mme H... N...-Z..., a réglé les échéances des emprunts contractés par la SCI [...] N... 27 (la SCI), dont son épouse était gérante et associée avec sa soeur, pour financer, en 1994, l'acquisition et la rénovation du logement familial ; qu'aux termes de la convention définitive homologuée par jugement de divorce du 4 mars 1997, il s'est engagé à poursuivre l'apurement des crédits ; que M. J... a assigné, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la SCI, Mme H... N...-Z... et Mme U... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; qu'en déboutant M. J... de ses demandes fondées sur l'enrichissement sans cause, en ce que le financement par l'intéressé de l'acquisition de l'appartement, le 30 juin 1994, et des travaux consécutifs au profit de la SCI, qui avait pour associées son ex-épouse et la soeur de celle-ci, trouvait sa cause dans la convention définitive de divorce telle qu'homologuée par un jugement en date du 4 mars 1997, quand cette convention, qui n'avait pour objet que de régler les conséquences pécuniaires du divorce entre M. J... et son ex-épouse et qui était postérieure à l'acquisition, se bornait à rappeler que cet appartement était la propriété de la SCI dont le financement avait été assuré par M. J... ainsi que les travaux afférents, de sorte qu'elle ne justifiait en rien l'enrichissement de la SCI et de ses associées, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que c'est à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l'obligation de rembourser ; qu'ayant souverainement estimé que M. J..., qui ne prétendait pas avoir effectué ces paiements par erreur, avait accepté, au cours du mariage, de prendre en charge les échéances des emprunts contractés par la SCI, et s'était engagé aux termes de la convention homologuée par le jugement de divorce, à poursuivre l'apurement des crédits, cette obligation trouvant sa cause dans la jouissance exclusive du bien, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci ne pouvait réclamer la restitution des sommes versées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI, ainsi qu'à Mmes H... N...-Z... et U..., une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de ses demandes dirigées contre la SCI [...] N... 27, Mme H... N...-Z... et Mme N...-Z..., épouse U... ;
AUX MOTIFS QUE l'action en enrichissement sans cause ne peut prospérer que si celui qui l'invoque démontre que son patrimoine s'est appauvri au profit de celui d'une autre personne qui s'est enrichie sans cause légitime ; que l'appauvrissement ne doit pas être la conséquence d'une faute de celui qui s'en prévaut ; qu'il est constant que la SCI [...] N... 27 a été constituée le 6 mai 1994 entre Mme H... N... et sa soeur Mme N... Z..., épouse U..., pour acheter et rénover le domicile conjugal des époux J... ; qu'il n'est pas contestable que le capital de cette SCI est la propriété des deux soeurs ; qu'il n'est pas contesté non plus que M. J... a assuré le remboursement des crédits souscrits par la SCI pour l'achat et les travaux de l'appartement ; que M. J..., qui évoque une opération de portage à son profit, ne verse aux débats aucun élément propre à démontrer que Mme J... s'était engagée à lui restituer les parts de la SCI [...] N... 27 à l'issue de la procédure de divorce, le fait qu'elle ait restitué les parts de la SCI X..., constituée dans des conditions similaires pour l'achat d'un appartement à Cannes, ne pouvant laisser présumer qu'un accord identique était intervenu pour le bien parisien ; que M. J... est devenu gérant de la SCI [...] N... 27 à l'issue d'une assemblée générale mixte qui s'est tenue après le divorce, le 28 avril 1997, au cours de laquelle Mme H... N... Z... a accepté de lui céder l'usufruit de ses parts numérotées de 1 à 375 ; qu'à aucun moment, il n'a été question d'une cession pure et simple des parts ; que la convention définitive de divorce entre les ex-époux, homologuée par jugement du 4 mars 1997, prévoit au titre des dispositions relatives au domicile des époux que s'il était mis fin à la jouissance commune partagée de l'appartement situé [...] « la jouissance de l'appartement reviendra à M. W... J... seul, étant rappelé que cet appartement est la propriété de la SCI [...] N... 27 dont Mme X... J... est la gérante » ; qu'elle précise également qu'« en tout état de cause, M. W... J... continuera à prendre exclusivement à sa charge : le règlement du solde des crédits souscrits pour les travaux effectués dans l'appartement, ainsi que pour l'acquisition de l'appartement lui-même de telle façon que Mme X... J... ne puisse être inquiétée en quoi que ce soit à cet égard (...) Mme X... J... ayant quitté l'appartement du [...], elle a pris en location un appartement de son choix à [...]. M. W... J... assumera le coût de cette location jusqu'à hauteur de 13.000 F par mois indexés sur l'indice du coût de la construction de l'INSEE et assumera les frais d'une femme de ménage, pour l'entretien du nouveau local d'habitation » ; que le jugement déféré a justement relevé que si de multiples procédures ont opposé les anciens époux quant à l'obligation pesant sur M. J... d'assumer les frais de relogement de Mme M... H... N... Z..., l'obligation souscrite par ce dernier, en contrepartie de la jouissance des lieux, d'assumer le règlement du solde des crédits souscrits pour les travaux effectués dans l'appartement, ainsi que pour l'acquisition de l'appartement lui-même, n'a jamais été remise en cause, de sorte qu'il apparaît que les sommes réglées par ce dernier postérieurement au divorce trouvent leur cause dans les obligations résultant de la convention définitive ; que cette décision retient également avec pertinence que M. J... ne démontre pas que les sommes versées antérieurement au prononcé du divorce excéderaient ses obligations dans le cadre des contributions aux charges du mariage ; que M. J... soutient que le jugement d'homologation n'a d'autorité qu'à l'égard de lui-même et de son ex-épouse, mais n'est opposable ni à la SCI [...] N... 27, ni à l'associée Mme U... ; que la commune intention des époux a été dès l'origine de protéger le logement conjugal par le biais d'une SCI dans laquelle M. J... ne possédait aucune part ; que cette intention a été réaffirmée lors de l'élaboration de la convention de divorce par l'engagement de M. J... de prendre en charge l'intégralité des remboursements bancaires ainsi que le règlement des échéances de l'assurance vie couvrant le règlement du crédit immobilier en cas de décès en échange de la jouissance sa vie durant de cet appartement ; qu'admettre que les accords pris entre les époux ne puissent être invoqués par la SCI propriétaire du domicile, dans laquelle Mme H... Z... est associée majoritaire et dont elle est la gérante, reviendrait à priver de toute substance l'accord intervenu entre les époux et homologué par le juge du divorce, l'enrichissement de l'ex-épouse par l'intermédiaire de la SCI ayant sa cause dans la convention de divorce ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que le remboursement des sommes versées ne pouvait être réclamé sur le fondement de l'enrichissement sans cause (v. arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; qu'en déboutant M. J... de ses demandes fondées sur l'enrichissement sans cause, en ce que le financement par l'intéressé de l'acquisition de l'appartement, le 30 juin 1994, et des travaux consécutifs au profit de la SCI [...] N... 27, qui avait pour associées son ex-épouse et la soeur de celle-ci, trouvait sa cause dans la convention définitive de divorce telle qu'homologuée par un jugement en date du 4 mars 1997, quand cette convention, qui n'avait pour objet que de régler les conséquences pécuniaires du divorce entre M. J... et son exépouse et qui était postérieure à l'acquisition, se bornait à rappeler que cet appartement était la propriété de la SCI dont le financement avait été assuré par M. J... ainsi que les travaux afférents, de sorte qu'elle ne justifiait en rien l'enrichissement de la SCI et des ses associées, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. J... à payer à la SCI [...] N... 27, ainsi qu'à Mmes H... N...-Z... et N...-Z..., épouse U..., à chacune, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré a parfaitement retenu qu'au regard de la multiplicité des instances ayant opposé les ex-époux, il apparaît que M. J... était parfaitement informé des obligations pesant à son encontre suite au jugement de divorce et qu'antérieurement à l'instance introduite, il n'avait jamais sollicité le remboursement des sommes engagées auprès de la SCI [...] N... 27, ne justifiant en outre d'aucun fondement juridique sérieux à l'appui de ses prétentions, de sorte qu'il apparaît qu'il a agi de mauvaise foi en entraînant, en outre, des tierces personnes dans le litige qui l'oppose à son ex-épouse depuis des années ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. J... à verser à chacune des parties la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive (v. arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant rejeté les demandes de M. J... entraînera, par voie de conséquence, celle du chef l'ayant condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.