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06/03/2019 | FRANCE | N°18-10631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2019, 18-10631


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2017), que, le 27 janvier 2012, H... N..., né le [...] , a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement à la demande d'un tiers, son père ; que, statuant le 10 février 2012 sur la poursuite de cette mesure en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa mainlevée au motif que l'intéressé présentait un discours cohérent et que

son attitude n'avait pas permis de corroborer les conclusions établies par le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2017), que, le 27 janvier 2012, H... N..., né le [...] , a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement à la demande d'un tiers, son père ; que, statuant le 10 février 2012 sur la poursuite de cette mesure en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa mainlevée au motif que l'intéressé présentait un discours cohérent et que son attitude n'avait pas permis de corroborer les conclusions établies par le certificat médical d'avis conjoint, s'agissant notamment des troubles cognitifs et de la faculté d'entrer en communication ; que H... N... a été hospitalisé librement du 18 février au 3 avril 2012 ; qu'il a mis fin à ses jours le [...] suivant ; qu'invoquant un dysfonctionnement du service public de la justice, M. et Mme N..., ses parents, ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en indemnisation, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que M. et Mme N... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et que cette responsabilité est engagée par une faute lourde ; qu'est causale toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; que l'arrêt qui a retenu la faute lourde du juge des libertés et de la détention qui s'est fondé exclusivement sur ses impressions personnelles d'audience contredites par tous les certificats médicaux en sa possession quant aux troubles cognitifs de H... N... et à la cohérence de son discours, notamment sur son adhésion aux soins et la rupture de son traitement, pour ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte de H... N..., a constaté « l'unanimité des certificats quant à la nécessité des soins contraints et l'absence de consentement à ceux-ci du patient dont ils rappellent qu'il est en rupture de soins » et qu'il n'était pas possible de retenir que l'intéressé, dans le déni possible de sa maladie, présentait un discours cohérent et que des soins immédiats sous surveillance constante n'étaient pas nécessaires sans recourir à tout le moins à une mesure d'expertise médicale ; qu'en jugeant la décision de mainlevée en date du 10 février 2012 constitutive d'une faute lourde sans lien de causalité avec le suicide de H... N... le [...], cependant que, sans cette mainlevée de l'hospitalisation contrainte, H... N... ne se serait pas trouvé sans surveillance médicale, ni suivi régulier, ni traitement indispensable, dans une situation où il était libre de suivre ou non un traitement, ayant entraîné une instabilité totale, une augmentation des troubles psychiatriques ayant conduit à son suicide, de sorte que la faute commise par le juge des libertés et de la détention était en relation de cause à effet direct avec le suicide et que, sans cette faute, le dommage dont la réparation était sollicitée ne se serait pas produit, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, selon le compte rendu de l'hospitalisation libre du 18 février au 3 avril 2012, H... N... observait son traitement et son état clinique permettait de mettre fin à l'hospitalisation, que le médecin spécialiste, qui le suivait depuis juin 2011, n'avait pas constaté d'idéation suicidaire en janvier 2012, ce que corroboraient les différents certificats médicaux, et que ce même médecin avait noté, lors de la dernière consultation du 11 mai 2012, que le patient était plus apaisé, souhaitait reprendre une insertion socio-professionnelle et qu'à cette fin, il avait été orienté vers un professionnel avec une prescription médicamenteuse ; qu'il retient que la mainlevée de l'hospitalisation du 10 février 2012, intervenue quatre mois avant le suicide de H... N..., n'est pas à l'origine du dommage invoqué ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, desquelles il résulte que la faute lourde imputée au juge, à la supposer caractérisée, était dépourvue de lien de causalité direct avec le préjudice dont M. et Mme N... demandaient réparation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme N... de leurs demandes ;

Aux motifs propres que sur la faute lourde, selon l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, seule la faute lourde du service de la justice peut permettre de retenir la responsabilité de l'Etat ; que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que les appelants soutiennent que le juge des libertés et de la détention a pris sa décision contraire à l'ensemble des éléments médicaux relatifs à l'état de santé de H... N... qui souffrait de schizophrénie et en méconnaissant le risque de suicide au seul vu des impressions d'audience lors de l'audition de H... N... sous traitement depuis dix jours sans même recourir à une mesure d'expertise judiciaire et en substituant ainsi sa propre évaluation médicale à celle des médecins qui indiquaient que H... N..., dans le déni de ses troubles, refusait de prendre son traitement ; que l'agent judiciaire conclut à l'absence de faute lourde du juge des libertés et de la détention qui a confronté les certificats médicaux produits aux constatations faites à l'audience et alors que le risque suicidaire n'était pas démontré et qui n'est pas lié par les constatations ou conclusions des médecins, le mal jugé ou le mal apprécié ne constituant pas la faute lourde et que les intimés n'ayant pas formé de pourvoi à l'encontre de la décision confirmative d'appel, ils n'ont pas exercé l'ensemble des voies de recours contre la décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ; que le ministère public conclut à l'absence de faute du juge des libertés et de la détention d'Evry qui a tenu compte des éléments médicaux qui lui étaient soumis et qui ne mentionnaient pas le risque de suicide et qui n'avait pas à ordonner d'office une expertise médicale, mesure exceptionnelle lorsqu'elle n'est pas demandée par la personne hospitalisée ;

qu'il fait valoir que les époux N..., tiers à l'instance n'avaient pas qualité pour former un pourvoi de sorte que les voies de recours sont bien épuisées en l'espèce ;

que le juge des libertés et de la détention, gardien de la liberté individuelle des personnes se doit également de vérifier dans le cadre de l'article L 3212-1 du code de la santé publique si les troubles mentaux de l'intéressé rendent impossible son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante ; que les cinq certificats médicaux dont disposait le juge des libertés et de la détention : certificat d'admission du 27 janvier 2012, certificat de 24h, certificat de 72h, certificat de huitaine et avis conjoint du 2 février 2012, concluent tous à la nécessité d'une hospitalisation complète en raison de troubles du comportement importants liés à une décompensation psychique et une rupture de traitement, insistent sur l'absence de consentement aux soins et le discours incohérent du patient, le certificat de 24h rappelant les antécédents de trouble schizophrène ainsi que la rupture de soins et le certificat de 72h décrivant un patient en train de soliloquer dans la chambre d'isolement ; que malgré l'unanimité des certificats quant à la nécessité des soins contraints et l'absence de consentement à ceux-ci du patient dont ils rappellent qu'il est en rupture de soins, le juge des libertés et de la détention a pris une décision de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte ainsi motivée : « Les médecins affirment que le patient est hermétique et impénétrable et préconisent le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. L'audition de M. H... N... a cependant mis le juge des libertés et de la détention en mesure de constater que l'intéressé présentait un discours cohérent. En outre l'attitude de l'intéressé n'a pas permis de corroborer les conclusions établies par le certificat médical d'avis conjoint, s'agissant notamment des troubles cognitifs et de la faculté d'entrer en communication. Au vu de ces éléments, les troubles mentionnés dans le certificat médical d'avis conjoint et dans la requête n'apparaissent pas suffisants en l'état pour justifier le maintien de la mesure d'hospitalisation complète » ; que le juge des libertés et de la détention avait pourtant relevé que H... N... « affirme ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation et conteste avoir été en rupture de traitement » et qu'il affirmait « que l'arrêt de son traitement résulte d'un accord pris avec le psychiatre assurant son suivi », ce qui contredisait les certificats médicaux et ne permettait pas de retenir en l'état que l'intéressé, dans le déni possible de sa maladie, présentait un discours cohérent et que des soins immédiats sous surveillance constante n'étaient pas nécessaires sans recourir à tout le moins à une mesure d'expertise médicale, étant rappelé que H... N... a à nouveau été hospitalisé à sa demande huit jours après la décision de mainlevée le 18 février 2012 ; qu'en se fondant exclusivement sur ses impressions personnelles d'audience contredites par tous les certificats médicaux en sa possession quant aux troubles cognitifs de H... N... et à la cohérence de son discours, notamment sur son adhésion aux soins et la rupture de son traitement, pour ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte de H... N..., le juge des libertés et de la détention qui ne s'est pas mis en mesure de vérifier si les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique étaient ou non remplies, a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que sur le lien de causalité, M. et Mme N... soutiennent que la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte a créé une situation propice au suicide de H... N..., de sorte qu'il existe un lien de causalité directe entre la faute lourde et cet acte, indépendamment du délai de quatre mois qui s'est écoulé et pendant lequel, convaincu qu'il n'était pas malade, H... N... a décidé lui-même de la prise ou non de son traitement, ce qui a conduit à une période d'instabilité, puis de rupture du traitement et enfin à son suicide ; qu'ils font valoir que si la mesure avait été maintenue l'état de santé de H... N... aurait pu être stabilisé avec un protocole de soins adaptés et contrôlés ; que l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir qu'il s'est écoulé quatre mois entre la décision de mainlevée du 10 février 2012 et le suicide de H... N... le [...], période pendant laquelle l'intéressé a accepté volontairement de se faire soigner en hospitalisation libre jusqu'au 3 avril 2012 ce qui permet d'écarter tout lien entre la décision du juge des libertés et de la détention et le passage à l'acte de H... N... ; que le ministère public conclut à l'absence de lien de causalité en raison de l'hospitalisation de H... N... dès le 18 février 2012 pendant six semaines et sans que l'établissement ou les parents de l'intéressé n'estiment nécessaire de solliciter à nouveau une mesure de soins contraints ; qu'il résulte du compte rendu d'hospitalisation libre de H... N... du 18 février 2012 au 3 avril 2012 que le patient était alors observant au traitement et que son état clinique lui permettait de sortir de l'hôpital le 3 avril 2012 ; que les différents entretiens avec le docteur E... qui le suivait en CMP depuis juin 2011 révèlent qu'il n'existait pas d'idéation suicidaire en janvier 2012, ce que corroborent les différents certificats médicaux qui n'en font pas davantage mention ; que lors du dernier rendez-vous avec le docteur E... programmé à l'hôpital et qui a eu lieu le 11 mai 2012 il est noté : « H... est sorti de l'hôpital. Plus apaisé, il veut reprendre une insertion socio-professionnelle. Il est orienté auprès de Mme A... pour trouver des solutions. Prescription de ZYPREXA » ; que l'ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir de lien de causalité direct entre la décision de mainlevée du 10 février 2012 et le suicide de H... N... quatre mois plus tard, alors qu'un traitement était en cours et un suivi médical assuré, le [...] ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que le délai de quatre mois entre la décision du juge et le suicide et surtout le fait qu'il ait de nouveau été hospitalisé, cette fois de manière consentie, pendant environ un mois et demi au cours de ce délai, s'opposent à ce qu'un lien de causalité puisse être établi entre la mainlevée et le suicide, dès lors qu'au cours de l'hospitalisation libre, M. H... N... a nécessairement reçu des soins et qu'il est démontré que l'administration d'un traitement, même dans le cadre d'une hospitalisation complète n'était pas de nature à prévenir tout passage à l'acte, sauf à ce que cette hospitalisation soit perpétuelle et à supposer que tout suicide soit impossible en milieu hospitalier ;

Alors que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et que cette responsabilité est engagée par une faute lourde ; qu'est causale toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; que l'arrêt qui a retenu la faute lourde du juge des libertés et de la détention qui s'est fondé exclusivement sur ses impressions personnelles d'audience contredites par tous les certificats médicaux en sa possession quant aux troubles cognitifs de H... N... et à la cohérence de son discours, notamment sur son adhésion aux soins et la rupture de son traitement, pour ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte de H... N..., a constaté « l'unanimité des certificats quant à la nécessité des soins contraints et l'absence de consentement à ceux-ci du patient dont ils rappellent qu'il est en rupture de soins » et qu'il n'était pas possible de retenir que l'intéressé, dans le déni possible de sa maladie, présentait un discours cohérent et que des soins immédiats sous surveillance constante n'étaient pas nécessaires sans recourir à tout le moins à une mesure d'expertise médicale ; qu'en jugeant la décision de mainlevée en date du 10 février 2012 constitutive d'une faute lourde sans lien de causalité avec le suicide de H... N... le [...], cependant que, sans cette mainlevée de l'hospitalisation contrainte, H... N... ne se serait pas trouvé sans surveillance médicale, ni suivi régulier, ni traitement indispensable, dans une situation où il était libre de suivre ou non un traitement, ayant entraîné une instabilité totale, une augmentation des troubles psychiatriques ayant conduit à son suicide, de sorte que la faute commise par le Juge des libertés et de la détention était en relation de cause à effet direct avec le suicide et que, sans cette faute, le dommage dont la réparation était sollicitée ne se serait pas produit, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-10631
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2019, pourvoi n°18-10631


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10631
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