La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2019 | FRANCE | N°17-31265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2019, 17-31265


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 3211-12-1, I, du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des libertés et de la détention, tenu de se prononcer avant l'expiration d'un délai de douze jours, à compter de la décision d'admission, sur la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, est saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

Attendu, selon

l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les piè...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 3211-12-1, I, du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des libertés et de la détention, tenu de se prononcer avant l'expiration d'un délai de douze jours, à compter de la décision d'admission, sur la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, est saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 27 septembre 2017, le maire de La Roche-sur-Foron a arrêté, sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, une mesure provisoire d'hospitalisation de M. W... dans l'établissement public de santé mentale de la ville ; que le lendemain, le préfet a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement des articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du même code, puis, le 3 octobre, a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur la poursuite de cette mesure ;

Attendu que, pour déclarer cette saisine tardive, l'ordonnance énonce que, malgré les diligences accomplies la veille par le greffe, celle-ci est parvenue à 11 heures 08 au tribunal de grande instance alors que l'audience qui se tenait dans les locaux du centre hospitalier se terminait à 11 heures 10, de sorte qu'un débat contradictoire n'était plus possible ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai de huit jours à compter de la décision d'admission du préfet n'était pas expiré, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 octobre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Haute-Savoie.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur U... W... ;

Aux motifs propres que le premier juge reprend la chronologie des événements. Il précise que la requête est parvenue au tribunal le 3 octobre 2017 à 11h08, alors que l'audience se tenant à l'EPSM de la Roche-sur-Foron s'est terminée à 11h10 le même jour, si bien que aucun débat n'a pu avoir lieu. Ces faits et dates ne sont pas contestés. Le juge rappelle dans sa décision que les diligences avaient été accomplies en vain la veille pour que l'Agence Régionale de Santé dépendant de la Préfecture de la Haute-Savoie fasse parvenir la requête avant la tenue de l'audience prévue pour le lendemain. A l'audience, Monsieur le représentant de cette agence reconnaît explicitement que le délai était trop court pour rassembler toutes les pièces utiles à la requête, pour le jour de l'audience. La saisine de Monsieur le Préfet doit en conséquence être considéré comme tardive. Le juge n'ayant pas statué dans les délais impartis par les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de Santé publique, la mainlevée est acquise au bout d'un délai de 12 jours. L'Ordonnance du 3 octobre 2017, rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Bonneville, sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;

Et aux motifs adoptés du premier juge, qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; * Monsieur U... W... a été dirigé sur l'E.P.S.M de la Roche-sur-Foron, suite à des troubles sur la voie publique et à une forte alcoolisation. L'avis motivé indique que le patient un discours diffluent avec fuite d'idées et humeur euphorique il minimise le trouble à l'ordre public ; *la requête de M. le préfet d'Annecy en date de ce jour 3 octobre 2017 nous est parvenu à 11heures 08 au tribunal de grande instance de Bonneville, alors que l'audience se tenait à l'E.P.S.M de la Roche-sur-Foron à quelques kilomètres de là, alors que notre audience s'est terminée à 11h10, heure à laquelle aucune saisine ne nous était parvenue. Aucun débat n'a pu donc avoir lieu et aucune convocation notamment de l'avocat ne pouvait être réalisée ; et ce alors que le lundi 2 octobre 2017 dans l'après-midi notre greffe a, à deux reprises, téléphoné à l'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes dépendant de la préfecture de la Haute-Savoie, pour demander que nous soit envoyée la requête aux fins de saisine. Il a été répondu à notre greffier et à deux reprises par Monsieur N... V..., que la requête était à la signature. Ce matin à l'arrivée au tribunal de grande instance de Bonneville avant notre départ à I'E.P.S.M de la Roche-sur-Foron, nous n'avions toujours pas reçu ladite requête ni le dossier seul un avis motivé nous était parvenu ne constituant pas une saisine. Il en résulte qu'en application de l'article L 3211-12-1, IV du Code de la santé publique, la saisine tardive de notre juridiction rendant impossible le respect du débat contradictoire, a pour effet l'acquisition automatique de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement, précision étant faite que L'A.R.S ne justifie pas de circonstances exceptionnelles prévues par ledit article, pour la tenue d'une audience extraordinaire. Il convient donc d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office de Monsieur U... W..., précision étant faite que cette mesure s'achèvera néanmoins à l'issue du délai de 12 jours prévus par la loi à compter de son départ ;

Alors que, d'une part, une saisine du juge effectuée dans le délai légal ne peut être jugée tardive ; qu'il résulte de l'article L. 3211-12-1, I, 1er du Code de la santé, que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi

par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre

Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; qu'en décidant qu'une saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite des soins effectuée le 3 octobre 2017 à 11h08 était tardive alors qu'elle avait été effectuée le septième jour de l'arrêté du maire de la Roche-sur-Foron du 27 septembre 2017 prononçant l'admission en soins psychiatriques d'urgence et à titre provisoire et que le juge des libertés et de la détention disposait d'un délai de cinq jours pour statuer, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L. 3211-12-1, I, 1er du Code de la santé, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Alors que, d'autre part, en déclarant, par motifs éventuellement adoptés du premier juge, qu'en application de l'article L 3211-12-1, IV du Code de la santé publique, la saisine tardive du juge des libertés et de la détention rendait impossible le respect du débat contradictoire et que l'A.R.S ne justifie pas de circonstances exceptionnelles prévues par ledit article, pour la tenue d'une audience extraordinaire alors que le juge des libertés et de la détention disposait d'un délai de cinq jours pour statuer, ce qui rendait possible le respect du débat contradictoire et que l'article L. 3211-1261, IV précité concerne les saisines postérieures au délai de huit jours, la Cour d'appel a violé par fausse application cette disposition.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-31265
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2019, pourvoi n°17-31265, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award