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06/03/2019 | FRANCE | N°17-28388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2019, 17-28388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés (président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 10 octobre 2017), que l'Union départementale des associations familiales de la Marne (UDAF) a saisi le président du tribunal de grande instance aux fins d'annulation de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'UDAF de la Marne ayant le 6 février 2017 décidé du recours à un expert et désigné

la société Technologia ;

Attendu que l'UDAF fait grief à l'ordonnance de la dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés (président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 10 octobre 2017), que l'Union départementale des associations familiales de la Marne (UDAF) a saisi le président du tribunal de grande instance aux fins d'annulation de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'UDAF de la Marne ayant le 6 février 2017 décidé du recours à un expert et désigné la société Technologia ;

Attendu que l'UDAF fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; qu'en l'espèce, en considérant que la décision du CHSCT de mandater le cabinet Technologia et de lui confier une mission d'expertise constituait une désignation d'expert agréé en raison d'un risque grave, identifié et actuel, qui aurait été positivement constaté dans l'établissement, quand il résultait pourtant des termes clairs et précis du procès-verbal de réunion du CHSCT en date du 6 février 2017, et de son ordre du jour, que cette décision avait été prise uniquement afin de remplacer – ou, à tout le moins, de se superposer à – celle prise par la direction de l'UDAF de la Marne de diligenter une enquête, « externalisée », confiée au cabinet Actua conseil, afin que celui-ci procède à une investigation sur de simples soupçons de harcèlement moral qui s'évinçaient de la plainte qu'avait adressée à sa hiérarchie une salariée isolée, et afin de déterminer si ces accusations étaient fondées, le président du tribunal de grande instance a dénaturé, par omission, ces termes clairs et précis et a violé l'article 1192 du code civil ;

2°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que l'existence d'un tel risque grave suppose qu'il soit identifié et actuel et prouvé préalablement à toute demande, la désignation de l'expert ne pouvant avoir pour but de rechercher l'existence de ce risque ; qu'en l'espèce, en conséquence de la dénaturation, par omission, des termes clairs et précis du procès-verbal de réunion du CHSCT de l'UDAF de la Marne en date du 6 février 2017, le président du tribunal de grande instance s'est abstenu de rechercher, comme il y était pourtant invité, si, en décidant d'opter pour la procédure de désignation d'un expert agréé en raison d'un prétendu risque grave, le CHSCT n'avait pas, en réalité, entrepris de court-circuiter la décision de l'employeur de procéder à une enquête,« externalisée », sur les soupçons de harcèlement moral nés de la plainte, isolée, dont la direction avait été destinataire et, partant, si ledit CHSCT n'avait pas détourné cette procédure, prévue à l'article L. 4614-12, ancien, du code du travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'après un examen exclusif de toute dénaturation de la délibération du CHSCT du 6 février 2017 et par une appréciation souveraine de la valeur des éléments qui lui étaient soumis, notamment une alerte du médecin du travail quant à l'altération de la santé de plusieurs personnes du service, le président du tribunal a constaté au sein du service concerné un stress et une souffrance de plusieurs salariés dus à la restructuration du service et au syndrome des bâtiments malsains ;

que dès lors, et sans avoir à procéder à la recherche que le moyen lui reproche de ne pas avoir faite, il a pu en déduire l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, justifiant la mesure d'expertise décidée par le CHSCT dans l'exercice de ses prérogatives légales auxquelles ne sauraient faire échec des mesures d'investigation et d'enquête décidées par ailleurs par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UDAF de la Marne aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'UDAF de la Marne à payer au CHSCT de l'UDAF de la Marne la somme de 3 500 euros TTC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'Union départementale des associations familiales de la Marne.

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Marne de sa demande d'annulation de la délibération du 6 février 2017 par laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'UDAF de la Marne avait décidé d'avoir recours à un expert et avait désigné la société TECHNOLOGIA en cette qualité ;

Aux motifs que : « l'article L. 4614-12 du code du travail dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8.

En l'espèce, la délibération contestée est fondée sur la constatation d'un risque grave.

L'existence du risque grave suppose un risque identifié et actuel. Il doit être prouvé préalablement à toute demande, la désignation de l'expert ne pouvant avoir pour but de lui faire rechercher l'existence de ce risque. En cas de litige, le CHSCT doit être en mesure de présenter des éléments concrets, objectifs et vérifiables.

Le CHSCT peut recourir à un expert, même si l'employeur en a déjà sollicité un pour une enquête interne sur le même sujet.

En l'espèce, le risque grave dont se prévaut le CHSCT est, selon lui, dû à la situation de tension au travail, de souffrance et de risques psycho-sociaux qui résultent de la conjugaison de plusieurs facteurs :

- la « déstabilisation de la Directrice Familiale, Madame W..., de son service et de l'ensemble de son équipe, avec impact sur l'ensemble des salariés »,

- la « mise en place d'une nouvelle restructuration au sein de l'UDAF qui ne concerne que le service de l'Action Familiale avec mise en place d'un nouvel organigramme et nouvelle distribution des tâches qui ne génèrent que stress au travail et incompréhension »,

- « l'attitude belliqueuse » de la Direction vis-à-vis de l'ensemble des salariés,

- la « situation de stress et de souffrance au travail de par la gestion du syndrome des bâtiments malsains au sein de l'UDAF ».

Le CHSCT établit la réalité des faits relatifs à Madame W..., son service et l'ensemble de son équipe, ainsi que du stress généré par la restructuration de ce service, par la production des attestations concordantes et circonstanciées de Mesdames T..., Y..., P..., A..., N..., H... et X... et de Monsieur D.... Il est à noter que le docteur J... a également alerté sur l'altération de la santé de plusieurs personnes du même service.

Par ailleurs, la réalité des faits relatifs au stress et à la souffrance dus au syndrome des bâtiments malsains et à la gestion de ce syndrome par l'employeur est établie par les pièces produites, notamment un mail du docteur F..., médecin du travail.

Dès lors, force est de constater que le CHSCT rapporte la preuve de l'existence d'un risque grave.

En conséquence, la délibération du 6 février 2017 par laquelle le CHSCT a décidé de faire appel à un expert agréé et a désigné en cette qualité le cabinet TECHNOLOGIA est justifiée et la demande d'annulation de cette délibération doit être rejetée » ;

1. Alors que, d'une part, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; qu'en l'espèce, en considérant que la décision du CHSCT de mandater le cabinet TECHNOLOGIA et de lui confier une mission d'expertise constituait une désignation d'expert agréé en raison d'un risque grave, identifié et actuel, qui aurait été positivement constaté dans l'établissement, quand il résultait pourtant des termes clairs et précis du procès-verbal de réunion du CHSCT en date du 6 février 2017, et de son ordre du jour, que cette décision avait été prise uniquement afin de remplacer – ou, à tout le moins, de se superposer à – celle prise par la direction de l'UDAF de la Marne de diligenter une enquête, « externalisée », confiée au cabinet ACTUA CONSEIL, afin que celui-ci procède à une investigation sur de simples soupçons de harcèlement moral qui s'évinçaient de la plainte qu'avait adressée à sa hiérarchie une salariée isolée, et afin de déterminer si ces accusations étaient fondées, le président du tribunal de grande instance a dénaturé, par omission, ces termes clairs et précis et a violé l'article 1192 du Code civil ;

2. Alors que, d'autre part, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que l'existence d'un tel risque grave suppose qu'il soit identifié et actuel et prouvé préalablement à toute demande, la désignation de l'expert ne pouvant avoir pour but de rechercher l'existence de ce risque ; qu'en l'espèce, en conséquence de la dénaturation, par omission, des termes clairs et précis du procès-verbal de réunion du CHSCT de l'UDAF de la Marne en date du 6 février 2017, le président du tribunal de grande instance s'est abstenu de rechercher, comme il y était pourtant invité, si, en décidant d'opter pour la procédure de désignation d'un expert agréé en raison d'un prétendu risque grave, le CHSCT n'avait pas, en réalité, entrepris de court-circuiter la décision de l'employeur de procéder à une enquête, « externalisée », sur les soupçons de harcèlement moral nés de la plainte, isolée, dont la direction avait été destinataire et, partant, si ledit CHSCT n'avait pas détourné cette procédure, prévue à l'article L. 4614-12, ancien, du Code du travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28388
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 10 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2019, pourvoi n°17-28388


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28388
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