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06/03/2019 | FRANCE | N°17-27406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2019, 17-27406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), que M. V... a été engagé en qualité de cadre technico-commercial à compter du 11 mars 1991 par la société Delessert Dev ; que cette société a fait l'objet, le 5 juillet 2012, d'un plan de cession du fonds de commerce au profit de la société Imprimerie Potdin Gendres, devenue la société Prime ; que le salarié, dont le contrat de travail avait été transféré au sein de cette société, a été licencié le 19 mars 201

3 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), que M. V... a été engagé en qualité de cadre technico-commercial à compter du 11 mars 1991 par la société Delessert Dev ; que cette société a fait l'objet, le 5 juillet 2012, d'un plan de cession du fonds de commerce au profit de la société Imprimerie Potdin Gendres, devenue la société Prime ; que le salarié, dont le contrat de travail avait été transféré au sein de cette société, a été licencié le 19 mars 2013 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, le salarié est soumis à une obligation de loyauté à l'égard de son employeur, qu'il méconnaît lorsqu'il se consacre à la direction de deux sociétés personnelles au lieu de travailler pour son employeur, ce qui constitue une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par l'employeur, si le cumul de la direction des sociétés Athana et Global Media Communication avait conduit le salarié à ne plus travailler pour l'employeur dont il était pourtant le salarié, ce qui était un manquement à son obligation de loyauté, constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134, alinéa 3, devenu 1104, du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, le salarié est soumis à une obligation de loyauté à l'égard de son employeur, qu'il méconnaît lorsqu'il n'informe pas son employeur de la décision d'un de ses plus importants clients depuis quinze ans de rompre sa relation commerciale en raison de prix excessifs et qu'il s'abstient de demander à sa direction la possibilité de proposer une diminution de prix afin de garder ce client, ce qui constitue une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par l'employeur, si le salarié n'avait pas informé son employeur de ce que l'un de ses plus importants clients, la société Mitsubishi, avait, dans une lettre directement adressée au salarié en date du 31 janvier 2013, indiqué devoir rompre sa relation commerciale de quinze ans en raison de prix trop élevés par rapport au marché, et n'avait pas demandé à sa direction de pouvoir proposer des prix moins élevés afin de conserver ce client, ce qui était un manquement du salarié à son obligation de loyauté constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134, alinéa 3, devenu 1104, du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que, dans ses écritures d'appel, développées à la barre lors de l'audience du 16 mars 2017, l'employeur soutenait aussi que la faute grave que le salarié avait commise, justifiant son licenciement, provenait de ce qu'il avait méconnu l'article 501 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur de 1956, qui prévoit que les salariés et leur employeur sont engagés à conserver un « esprit de collaboration étroite et confiante », ceci implique notamment que le salarié fasse un « apport sans réserve » de son expérience et de ses qualités, car le salarié avait « bafoué cette confiance » qu'il devait à l'employeur, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation posées par l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que n'était pas rapportée la preuve que le salarié avait cessé sa prestation de travail pour le compte de son employeur, et a constaté qu'il avait, le 4 février 2013, informé la société des difficultés rencontrées dans l'exercice de sa mission, en sorte que n'étaient pas établis les manquements à l'obligation de loyauté qui lui étaient imputés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prime à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Prime

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. V... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société PRIME à payer à M. V... les sommes suivantes de 3.517,50 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, de 19.817,80 € à titre d'indemnité de préavis et de 1.981,70 € au titre des congés payés y afférents, de 74.316,75 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société PRIME de sa convocation à l'audience du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, ainsi que la somme de 50.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. V... a été engagé le 11 mars 1991 par la société DELESSERT DEV, exerçant une activité d'imprimerie, en qualité de « technico-commercial », avec le statut de cadre ; que cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 décembre 2011 et a fait l'objet, le 5 juillet 2012, d'un plan de cession de fonds de commerce au profit de la société IMPRIMERIE POTDIN GENDRES, devenue, depuis, la société PRIME ; que 14 contrats de travail – dont celui de M. V... – ont ainsi été transférés à la société repreneuse, quatre salariés étant licenciés pour motif économique ; que ce même jugement a autorisé la délocalisation, de Paris à Grigny, de l'activité de la société DELESSERT DEV cédée à la société repreneuse ; que par lettre de cette dernière, en date du 6 août 2012, M. V... a été informé, comme les autres salariés repris, du transfert de son lieu de travail à Grigny à compter du 1er octobre suivant ; que cependant M. V... – qui prétend avoir été téléphoniquement avisé le 27 août par son nouvel employeur qu'il n'existait pas encore de local pour lui à Grigny – a reçu de la société un courriel lui indiquant qu'il devait demeurer à Paris jusqu'à l'installation de son bureau à Grigny et, notamment, surveiller la bonne fin du déménagement de l'entreprise ; que par courriel du 4 février 2013, M. V... a fait part à son employeur de diverses difficultés rencontrées par lui dans l'exercice de sa mission et en particulier du sentiment d'insatisfaction croissante de la clientèle de l'édition – dont il était chargé – en raison du désintérêt de la société pour cette activité, de prix trop élevés et d'un matériel non adéquat ; que cette correspondance n'a pas reçu de réponse mais que le 26 février 2013, la société PRIME a mis à pied M. V... et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée du 19 mars suivant, puis l'a licencié pour faute grave ; que cette lettre comportait plusieurs griefs : que « depuis quelques semaines », M. V... ne se présentait plus « au bureau » et que le nombre de commandes enregistrées par ses soins s'était effondré au point que son chiffre d'affaires était devenu « quasiment nul » alors que M. V... n'avait jamais averti la société de quelques difficultés que ce soit rencontrées dans sa mission, que ces constatations étaient à mettre en relation avec l'activité de « prépresse » de la société ATHANA, dont M. V... était le gérant comme la société PRIME l'avait récemment découvert l'absence de travail imputable à M. V... coïncidait avec l'activité de l'intéressé pour le compte de la société ATHANA, de sorte que M. V... était indûment rémunéré par la société PRIME pour un travail qu'il n'effectuait pas, que ces constatations étaient à mettre en relation avec l'activité de « prépresse » de la société ATHANA, dont M. V... était le gérant comme la société PRIME l'avait récemment découvert, que l'absence de travail imputable à M. V... coïncidait avec l'activité de l'intéressé pour le compte de la société ATHANA, de sorte que M. V... était indûment rémunéré par la société PRIME pour un travail qu'il n'effectuait pas, que la société PRIME estimait que l'absence de prestation de M. V... dans ces conditions, traduisait un manquement de celui-ci à son obligation de loyauté, constitutif d'une faute grave ; que le 26 avril suivant, M. V... a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement ; que par le jugement entrepris, le conseil a débouté M. V... de ses demandes après avoir considéré que la faute grave reprochée au salarié était établie, retenant que « M. V... s'isolait volontiers de l'entreprise, évitait de contacter sa hiérarchie directe et ne l'alertait pas des éventuels problèmes qu'il rencontrait, n'a pas tenté d'action visant à conserver le client MITSUBISHI et travaillait depuis le siège des entreprises ATHANA et GLOBAL MEDIA COMMUNICATION qu'il gérait de façon prospère » ; que le conseil de prud'hommes concluait ainsi : que M. V... « a manqué à son obligation de loyauté en se désintéressant de son travail pour la société PRIME et en laissant progressivement dépérir son portefeuille clients » ; que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, il incombe à la société PRIME d'apporter la preuve du manquement ayant justifié la rupture du contrat de travail de M. V... ; qu'or la société PRIME et, à sa suite, les premiers juges procèdent par affirmation, quant aux griefs reprochés au salarié, et ne démontrent à aucun moment le bien-fondé de ces reproches ; qu'en effet, l'absence de travail essentiellement imputée à M. V... ne résulte d'aucune des pièces produites par la société PRIME ; que l'attestation de son ancien dirigeant, versée aux débats par l'intéressée, confirme au contraire que M. V... avait reçu l'autorisation de la société de ne pas se déplacer dans les nouveaux locaux de Grigny, – dans la mesure où son bureau n'était pas installé – puis de rester travailler à son domicile ; que l'absence « au bureau » de l'appelant, ainsi non fautive, n'était donc pas significative d'une absence de travail ; qu'en outre, la responsabilité de M. V... dans l'effondrement du nombre des commandes, visé dans la lettre de licenciement, ne résulte d'aucune pièce communiquée par la société PRIME ; que celle-ci ne produit qu'une attestation de son expert-comptable constatant qu' « en fonction des éléments mis à (sa) disposition » le portefeuille clients géré par M. V... est passé de 785.232 € en 2011, à 383.903 € en 2012 ; que ce seul document, bien incomplet et dépourvu de toute interprétation possible, ne saurait établir ni la chute des commandes de M. V..., ni l'imputabilité de cette chute à M. V... – alors même que le bilan 2012 n'est pas joint ; qu'enfin, si les autres pièces comptables au débat, relatives à la société ATHANA dirigée par M. V..., justifient d'une prospérité certaine de ladite société, cet élément ne saurait, pour autant, établir que le salarié aurait cessé sa prestation de travail au sein et pour le compte de la société PRIME ; qu'il y a lieu ici de rappeler que la société PRIME était informée de l'existence de la société ATHANA et qu'elle ne fait pas grief à M. V... d'avoir fait preuve de concurrence déloyale à son égard mais seulement de s'être fait verser par elle une rémunération indue puisqu'elle ne travaillait plus, selon elle, pour son compte mais pour celui de la société ATHANA ; qu'en définitive, la société PRIME n'apporte aucune preuve des manquements de M. V... ayant fondé son licenciement pour faute grave ; que la cour relève l'absence de toute remarque faite par sa hiérarchie de M. V... sur son assiduité et ses résultats, durant les six mois qui ont précédé son licenciement, de même que l'absence de réponse de la société au courriel du 4 février 2013, antérieur donc à la convocation à entretien préalable, dans lequel M. V... avait rendu compte et s'était plaint, auprès de la société PRIME, des difficultés rencontrées dans l'exercice de sa mission, notamment, auprès de la clientèle, insatisfaite du montant des tarifs pratiqués ; qu'il résulte des énonciations qui précèdent que M. V... conteste à juste titre son licenciement qui s'avère être dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc d'accueillir les demandes de l'appelant tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture requises, dont le montant n'est pas contesté par la société PRIME, ainsi que le rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire ; que s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. V... qui sollicite la somme de près de 120.000 € ne produit qu'une pièce datée du 28 janvier 2014, émanant de Pôle emploi, selon laquelle il a perçu, au 31 décembre 2013, 249 jours d'allocations journalières de chômage ; que dans ces conditions, la cour estime devoir évaluer à 50.000 € le préjudice matériel et moral de l'appelant consécutif à son licenciement pour faute grave, étant observé que M. V... ne conteste pas n'avoir pas cessé, jusqu'à ce jour, de diriger la société ATHANA ;

1. ALORS QUE le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, le salarié est soumis à une obligation de loyauté à l'égard de son employeur, qu'il méconnaît lorsqu'il se consacre à la direction de deux sociétés personnelles au lieu de travailler pour son employeur, ce qui constitue une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par la société PRIME (conclusions d'appel, p. 20, §§ 1 à 5 et p. 22, § 1), si le cumul de la direction des sociétés ATHANA et GLOBAL MEDIA COMMUNICATION avait conduit M. V... à ne plus travailler pour la société PRIME dont il était pourtant le salarié, ce qui était un manquement à son obligation de loyauté, constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134, alinéa 3, devenu 1104, du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, le salarié est soumis à une obligation de loyauté à l'égard de son employeur, qu'il méconnaît lorsqu'il n'informe pas son employeur de la décision d'un de ses plus importants clients depuis quinze ans de rompre sa relation commerciale en raison de prix excessifs et qu'il s'abstient de demander à sa direction la possibilité de proposer une diminution de prix afin de garder ce client, ce qui constitue une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par la société PRIME (conclusions d'appel, pp. 10 et 11), si M. V... n'avait pas informé son employeur de ce que l'un de ses plus importants clients, la société MITSUBISHI, avait, dans une lettre directement adressée à M. V... en date du 31 janvier 2013, indiqué devoir rompre sa relation commerciale de quinze ans en raison de prix trop élevés par rapport au marché, et n'avait pas demandé à sa direction de pouvoir proposer des prix moins élevés afin de conserver ce client, ce qui était un manquement de M. V... à son obligation de loyauté constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134, alinéa 3, devenu 1104, du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;

3. ALORS QUE, dans ses écritures d'appel (p. 25, §§ 6 et 7), développées à la barre lors de l'audience du 16 mars 2017 (arrêt, p. 2, § 4), la société PRIME soutenait aussi que la faute grave que M. V... avait commise, justifiant son licenciement, provenait de ce qu'il avait méconnu l'article 501 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur de 1956, qui prévoit que les salariés et leurs employeur sont engagés à conserver un « esprit de collaboration étroite et confiante », ceci implique notamment que le salarié fasse un « apport sans réserve » de son expérience et de ses qualités, car M. V... avait « bafoué cette confiance » qu'il devait à la société PRIME (conclusions d'appel, p. 25, § 7), ce qui justifiait son licenciement pour faute grave ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation posées par l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27406
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2019, pourvoi n°17-27406


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27406
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