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06/03/2019 | FRANCE | N°17-26157

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 2019, 17-26157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse) a consenti un prêt immobilier à M. C..., Mme J... s'étant rendue caution de ce prêt ; que les échéances étant restées impayées, la Caisse a prononcé la déchéance du terme et a assigné l'emprunteur e

t la caution en paiement ; qu'à titre reconventionnel, M. C... a demandé le paiement de domm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la Caisse) a consenti un prêt immobilier à M. C..., Mme J... s'étant rendue caution de ce prêt ; que les échéances étant restées impayées, la Caisse a prononcé la déchéance du terme et a assigné l'emprunteur et la caution en paiement ; qu'à titre reconventionnel, M. C... a demandé le paiement de dommages-intérêts pour manquement de la Caisse à son devoir de mise en garde ;

Attendu que pour retenir que la Caisse était tenue de mettre en garde M. C... sur l'inadaptation du prêt consenti à ses capacités financières et sur le risque d'endettement né de son octroi, l'arrêt constate que l'emprunteur détenait un plan d'épargne en actions nanti au profit de la Caisse d'épargne et un portefeuille d'actions ainsi qu'un immeuble acquis en indivision avec son épouse puis relève que son patrimoine était ainsi en partie nanti et que, comme ses revenus, qui provenaient d'un compte-titres et d'allocations, il était aussi aléatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour apprécier s'il est tenu d'un devoir de mise en garde, l'établissement de crédit peut, sauf anomalies apparentes, non invoquées en l'espèce, se fier aux informations recueillies auprès de l'emprunteur sur ses capacités financières, sans devoir vérifier leur exactitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que Mme J... ne doit plus aucune somme au titre de son engagement de caution, en ce qu'il rejette sa demande de dommages-intérêts et en ce qu'il condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. dit que la Crcam Pyrénées Gascogne a, lorsqu'elle a consenti, le 24 mars 2010, un prêt de 220 400 €, à M. H... C..., manqué à son obligation de mise en garde ;

. condamné la Crcam Pyrénées Gascogne à payer à M. H... C... une indemnité de 80 000 €

. ordonné la compensation de cette indemnité avec les sommes que M. H... C... demeure devoir à la Crcam Pyrénées Gascogne au titre, d'une part, du solde de son compte de dépôt (4 342 € 18), et, d'autre part, du prêt du 24 mars 2010 (58 170 € augmentés des intérêts au taux de 4,50 % l'an à compter du 22 septembre 2012) ;

AUX MOTIFS, d'une part, QUE, « suivant offre préalable acceptée le 24 mars 2010, le Crédit agricole a consenti à M. C... un prêt immobilier d'un montant de 220 400 €, destiné à l'achat d'une maison ancienne à [...], remboursable en 360 mensualités de 1 116 € 73, portant intérêts au taux nominal de 4,50 % » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e alinéa) ; que « s'il appartient à l'établissement de crédit de se renseigner sur les capacités financières de son client, cependant il n'a pas à certifier l'exactitude des déclarations de ce dernier, sauf anomalie apparente » (cf. arrêt attaqué, p. 6, motivation, 3e alinéa) ; qu'« en l'espèce, M. C... a signé et paraphé une étude de financement de son projet établi par la Crédit agricole le 24 mars 2010 » (cf. arrêt attaqué , p. 6, motivation, 4e alinéa) ; que, « s'agissant de ses revenus mensuels, il est précisé qu'il perçoit au total la somme de 3 242 € constituée de son salaire (1 130 €), des allocations familiales (123 €), de revenus de titres (1 839 €), et d'"autres revenus", en réalité : un complément de rsa (150 €) [; que] ses charges sont évaluées à la somme de 1 237 €, comprenant la mensualité de l'emprunt immobilier souscrit auprès du Crédit agricole (1 117 €) et la mensualité d'un autre prêt immobilier (578 €), l'allocation logement (458 €) ayant été déduite [; qu']il est donc retenu un revenu mensuel disponible de 2 005 € par mois, soit 668 € par personne » (cf. arrêt attaqué, p. 6, motivation, 5e alinéa) ; que, « s'agissant de son patrimoine, il est indiqué qu'il possède de l'épargne à hauteur de 80 000 €, outre un immeuble estimé à 190 000 €, sur lequel il reste dû en remboursement d'un prêt immobilier un capital de 38 663 € » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que « le patrimoine de M. C... était composé d'un pea de 20 000 €, nanti au profit de la Caisse d'épargne, d'un portefeuille d'actions de 60 000 €, et de la part indivise d'un immeuble acquis avec son épouse, d'une valeur de 75 500 € , compte tenu du capital restant dû sur le prêt immobilier (190 000 € – 38 600 : 2) » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e alinéa) ; que « M. C... a contracté un emprunt à hauteur de 220 400 €, comportant des mensualités de rem-boursement importantes (1 116 €) alors qu'il disposait d'un patrimoine de 155 500 €, pour partie nanti (à hauteur de 20 000 €) et pour partie aléatoire s'agissant d'actions [; qu']il percevait des reve-nus également pour partie aléatoires, puisqu'ils étaient composés de revenus de son compte titre et d'allocations, étant relevé que s'il avait été embauché en cdi, il était cependant encore en période d'essai » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e alinéa) ; qu'« ainsi, [

] la situation de M. C... était fragile en termes de revenus [; que] les relevés bancaires dont la banque disposait attestaient déjà des difficultés financières de M. C..., puisqu'il y figurait des frais de forçage de prélèvements et d'émission de chèques [; que,] de fait, M. C... s'est retrouvé très rapidement en difficulté pour assurer le remboursement des mensualités, puisqu'il a perdu son emploi dès le mois d'avril 2010 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 7e alinéa) ; que « la banque aurait dû le mettre en garde, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 9e alinéa) ;

1. ALORS QUE le banquier n'est pas débiteur d'une obligation de mise en garde envers son client emprunteur, lorsque celui-ci disposait, à l'époque de la conclusion du prêt, de ressources en patrimoine et en revenus lui permettant de faire face à l'engagement souscrit ; qu'en outre, sauf anomalie apparente, le banquier est fondé, pour apprécier si son client emprunteur dispose de ressources en patrimoine et en revenus lui permettant de faire face à son engagement, à ajouter foi aux déclarations que celui-ci lui a faites avant de traiter ; qu'en faisant état, pour accueillir l'action en responsabilité de M. H... C..., d'éléments qui ne figurent pas dans les déclarations que celui-ci a faites à la Crcam des Pyrénées Gascogne (le nantissement au profit de la Caisse d'épargne, à concurrence de 20 000 €, d'un pea de 80 000 € déclaré en pleine propriété d'une part, un immeuble de 190 000 € déclaré en pleine propriété alors qu'il est en indivision d'autre part, et le fait que les patrimoine et revenus déclarés auraient été « aléatoires » enfin), la cour d'appel a violé les articles 1104 actuel 1134 ancien, 1231-1 actuel et 1147 ancien du code civil ;

2. ALORS QUE le banquier n'est pas débiteur d'une obligation de mise en garde envers son client emprunteur, lorsque celui-ci disposait, à l'époque de la conclusion du prêt, de ressources en patrimoine et en revenus lui permettant de faire face à l'engagement souscrit ; que la cour d'appel, quand elle évalue les ressources en patrimoine et en revenus de M. H... C..., déduit deux fois, d'abord sur les revenus de M. H... C... (578 € par mois) puis sur son patrimoine (38 600 €), la charge de l'amortissement de ce qui demeurait dû sur l'immeuble évalué à 190 000 € ; qu'elle a violé les articles 1231-1 actuel et 1147 ancien du code civil ;

AUX MOTIFS, d'autre part, QUE « M. C... a subi un important préjudice ; [qu']il s'est retrouvé rapidement sans salaire, avec, pour tout revenu fixe, des allocations, [que,] devant faire face à d'importantes dettes, il a dû vendre ses deux maisons dans des délais rapides en-dessous du prix de marché » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er alinéa) ; qu'« au vu de ces éléments, son préjudice, né de la perte de la chance de ne pas contracter ce prêt immobilier, sera justement évalué à la somme de 80 000 » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e alinéa) ;

. ALORS QUE le banquier qui méconnaît son obligation de mise en garde est responsable des seuls préjudices qui se trouvent dans un lien de cause à effet avec le manquement qu'il a commis ; qu'en relevant, pour évaluer le dommage subi par M. H... C... du fait du manquement de la Crcam Pyrénées Gascogne à son obligation de mise en garde, que son contrat de travail a été très rapidement résilié après la souscription du prêt, et qu'il a dû, pour faire face aux conséquences de cette rupture, vendre deux immeubles à un prix inférieur à celui du marché, la cour d'appel, qui tient compte d'une circonstance, la rupture du contrat de travail de M. H... C... et ses suites, qui n'est pas directement rattachable au manquement qu'elle impute à la Crcam Pyrénées Gascogne, a violé les articles 1231-1 actuel et 1147 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-26157
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 2019, pourvoi n°17-26157


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26157
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