LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bati Lease a conclu avec la société Samsonite France un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble à usage industriel situé à [...], qui a été transféré, à l'occasion d'un traité d'apport partiel d'actifs du 28 juillet 2005, à la société Artois-Plasturgie, devenue la société Energy Plast, ainsi que la propriété d'un immeuble voisin ; que par un jugement du 15 février 2007, un tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Energy Plast, la SCP BTSG, prise en la personne de M. G..., étant désignée liquidateur ; qu'en réponse à une mise en demeure, M. G..., ès qualités, a notifié à la société Bati Lease, le 4 avril 2007, que la poursuite du contrat de crédit-bail n'était pas possible en l'absence de poursuite d'activité de la société Energy Plast ; qu'au mois de mars 2008, le liquidateur a reçu une offre globale d'acquisition de l'ensemble immobilier exploité par la société Energie Plast, composé pour partie de l'immeuble de la société Bati Lease, de la part de la société Alfagomma, la société Bati Lease ayant accepté la cession et la ventilation du prix ; que par une ordonnance du 19 juin 2008, le juge-commissaire a constaté la résiliation de plein droit, au 4 avril 2007, du contrat de crédit-bail immobilier ; que par une ordonnance du 30 juillet 2008, il a ordonné la vente de l'ensemble immobilier à la société Alfagomma qui, ensuite, a renoncé à l'acquisition ; que la société Bati Lease a assigné M. G... et la SCP BTSG en responsabilité personnelle en leur imputant l'absence de restitution de l'immeuble, l'absence de réaction à la défaillance de la société Alfagomma, le défaut de paiement des primes d'assurance de l'immeuble et l'absence de mesures conservatoires pour la préservation des immeubles et en réclamant, à titre de dommages-intérêts, le paiement d'une somme de 1 182 505,05 euros représentant les indemnités d'occupation et celle de 885 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble objet du crédit-bail ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur ce moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Bati Lease en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble fondée sur le défaut de restitution des lieux et la dégradation de l'immeuble après la décision de ne pas poursuivre le crédit-bail, l'arrêt retient que la créance de réparation de ce préjudice constitue une créance indemnitaire née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, que la société Bati Lease n'a pas déclaré cette créance au passif de la société Energy Plast comme il lui appartenait de le faire conformément à l'article L. 622-24 du code de commerce s'agissant d'une créance non éligible au paiement préférentiel, et que, ce préjudice n'étant pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers déclarants, la société Bati Lease est dépourvue de qualité à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice dont il était demandé réparation est un préjudice personnel de la société Bati Lease, seule propriétaire de l'immeuble, dont la réparation est, dès lors, étrangère à la reconstitution du gage commun, de sorte que cette société était recevable à en rechercher l'indemnisation auprès du liquidateur, en invoquant une faute personnelle de celui-ci, sans être tenue de déclarer la créance de dommages-intérêts correspondante au passif de la société Energy Plast, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, devenu1240, du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Bati Lease, en réparation de la perte de valeur vénale de l'immeuble en raison de l'absence de réaction du liquidateur à la défaillance de la société Alfagomma et aux propositions alternatives de reprise du site, l'arrêt relève que par une ordonnance du 19 juin 2008, le juge-commissaire a constaté la résiliation de plein droit du crédit-bail et fixé la date de résiliation au 4 avril 2007, ce que la société Alfagomma affirme avoir ignoré au moment de déposer son offre, et que c'est par une ordonnance du 30 juillet 2008, qu'il a ordonné la vente de l'ensemble immobilier à la société Alfagomma ; qu'il en déduit que la société Bati Lease n'est pas fondée à reprocher au liquidateur le défaut d'exécution de cette ordonnance qui autorisait la cession du contrat de crédit-bail pourtant résilié antérieurement et qu'aucune faute n'est établie contre M. G... pour s'être abstenu d'obtenir l'exécution forcée de la vente de l'ensemble immobilier à la société Alfagomma ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la circonstance que la société Bati Lease avait accepté la cession de son immeuble à la société Alfagomma n'était pas de nature à permettre la cession de l'ensemble immobilier dans les termes de l'ordonnance du juge-commissaire du 30 juillet 2008, peu important la résiliation du contrat de crédit-bail, et ne rendait, dès lors, pas fautive l'inaction du liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Bati Lease en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble fondée sur le défaut de restitution des lieux et la dégradation de l'immeuble après la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le crédit-bail, en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Bati Lease en réparation de la perte de valeur vénale de l'immeuble en raison de l'absence de réaction du liquidateur à la défaillance de la société Alfagomma et aux propositions alternatives de reprise du site, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société BTSG et M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Bati Lease la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Bati Lease.
PREMER MOYEN DE CASSATION :
La société Bati Lease fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts au titre des indemnités d'occupation et au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier fondée sur l'absence de restitution des lieux et de la dégradation des immeubles après la décision de ne pas poursuivre le crédit-bail immobilier ;
AUX MOTIFS QUE Me G... et la SCP BTSG soutiennent que la société Bati Lease agit sur des créances nées d'indemnités d'occupation et de la perte de valeur de l'immeuble à l'encontre de la société Energy Plast que la liquidation judiciaire conteste en leur principe même, qu'il lui appartenait dès lors d'agir au préalable à l'encontre de la liquidation devant le tribunal de la procédure collective seul compétent conformément à l'article R. 662-3 du code de commerce afin « de se faire titrer » et qu'à défaut de justifier d'une créance opposable à la liquidation judiciaire la société Bati Lease ne justifie d'aucune qualité ni d'aucun intérêt à agir ; qu'ils précisent que la procédure collective n'est pas impécunieuse à ce jour et n'a pas vocation à l'être au jour du prononcé de sa clôture ; qu'ils font également valoir que même à considérer commises les prétendues fautes nées du défaut de réaction à la défaillance de la société Alfagomma, du défaut de paiement des primes d'assurance de l'immeuble propriété de la liquidation judiciaire et du défaut de mesure conservatoire des deux biens immobiliers, le préjudice en résultant serait subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective et que la société Bati Lease solliciterait ainsi sa quote-part du préjudice collectif pour lequel elle n'a pas qualité à agir conformément à l'article L. 622-20 du code de commerce ; que la société Bati Lease réplique que l'action en responsabilité contre un mandataire judiciaire fondée sur l'article 1382 du code civil n'est pas réservée aux créanciers du débiteur, qu'il suffit que le demandeur, créancier ou tiers, ait subi un préjudice en relation de causalité avec des fautes du mandataire judiciaire pour qu'il ait qualité et intérêt à agir, que l'action en responsabilité du mandataire judiciaire fondée sur l'absence de restitution d'un immeuble après résiliation du contrat de bail ou titre d'occupation n'a pas à être précédée d'une demande de condamnation de la liquidation judiciaire ; qu'elle fait observer que les actions engagées par la SCP BTSG ès qualités dont elle se prévaut sont enlisées et leur issue aléatoire et qu' « il n'appartient pas à la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire Energy Plast de supporter les conséquences préjudiciables du comportement fautif du mandataire liquidateur dans cette procédure » ; que la société Bati Lease soutient que le préjudice dont elle demande réparation est constitué par la perte d'un bien qu'elle subit comme tiers par rapport à la procédure collective même si elle a par ailleurs déclaré une créance qui est sans rapport avec le présent litige ; que la société Bati Lease fonde son action sur l'article 1382 du code (civil) et réclame la réparation d'un premier préjudice né du défaut de paiement d'indemnités d'occupation dues après la résiliation du crédit-bail en raison de la non-restitution de l'immeuble par le liquidateur judiciaire et d'un second préjudice constitué de la perte de valeur vénale de l'immeuble résultant de différentes carences dudit liquidateur ; que pour être recevable en son action en responsabilité dirigée contre le liquidateur, le créancier du débiteur en liquidation doit justifier d'un préjudice personnel et distinct de celui des autres créanciers ; que la demande de la société Bati Lease en réparation de son préjudice constitué d'indemnités d'occupation a pour seul objet de lui permettre d'obtenir paiement d'une créance due par la liquidation judiciaire ; qu'en effet, le contrat de crédit-bail a été résilié à compter du 4 avril 2007 en application des dispositions du III de l'article L. 641-11-1 du code de commerce ; que les indemnités d'occupation réclamées en raison du défaut de restitution de l'immeuble constituent une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Energy Plast intervenu le 15 février 2007 qu'il appartenait à la société Bati Lease de déclarer conformément à l'article L. 622-24 s'agissant d'une créance non éligible au traitement préférentiel ; que la société Bati Lease a elle-même considéré les indemnités d'occupation comme étant dues par la liquidation judiciaire comme cela résulte des termes de la lettre qu'elle a adressée au liquidateur le 21 janvier 2008 : « nous vous confirmons qu'une indemnité d'occupation est bien due par la liquidation judiciaire en vertu des dispositions de l'article 7.5 des conditions générales de notre protocole de crédit-bail du 1er décembre 1999 » et « nous vous remercions de bien vouloir nous assurer le règlement de ces factures [d'indemnité d'occupation du 21 juin 2007 au 4 janvier 2008] et nous faire bénéficier du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce » ; que ces factures ont été contestées par Me G... (lettres du 24 janvier 2008, du 29 février 2008) ; que la société Bati Lease réclame ainsi réparation de sa fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers de la société Energy Plast en liquidation judiciaire ; que ce préjudice n'étant pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers déclarants, elle est dépourvue de qualité à agir, seul le liquidateur judiciaire ayant qualité pour agir au nom de l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire conformément à l'article L. 622-20 ; que sa demande de ce chef est irrecevable ; que la société Bati Lease demande en second lieu réparation d'un préjudice né de la perte de valeur vénale de l'immeuble qui lui appartient ; qu'elle fonde sa demande sur une évaluation par M. J..., expert judiciaire, qui estime que la valeur vénale du bien pourrait se limiter à la valeur donnée du foncier (130.000€) et que la perte de valeur vénale serait alors de 885.000€ compte tenu de la valeur vénale du bien avant dégradations estimées à 1.015.000€ ; que la société Bati Lease soutient que ce préjudice résulte de manière globale de l'absence de restitution de l'immeuble par le liquidateur, de l'absence de réaction à la défaillance d'Alfagomma et aux propositions alternatives de reprise du site, du non-paiement de primes d'assurance de l'immeuble appartenant à la liquidation judiciaire et de l'absence de mesures conservatoires pour la préservation des immeubles ; que le préjudice né de l'absence de restitution de l'immeuble après la résiliation du crédit-bail, du non-paiement de primes d'assurance de l'immeuble appartenant à la société Energy Plast en liquidation dues sur la période allant du 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2010 et de l'absence de mesures conservatoires pour la préservation des deux immeubles pendant la procédure collective constitue une créance indemnitaire née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire intervenu le 15 février 2007 ; que la société Bati Lease n'a pas déclaré cette créance au passif de la société Energy Plast comme il lui appartenait de le faire conformément à l'article L. 622-24 s'agissant d'une créance non éligible au traitement préférentiel ; que ce préjudice n'étant pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers déclarants, elle est dépourvue de qualité à agir, seul le liquidateur judiciaire ayant qualité pour agir au nom de l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire conformément à (l'article) L. 622-20 ; que sa demande de ce chef est irrecevable ;
1°) ALORS QU'est recevable à agir contre le liquidateur judiciaire à titre personnel le bailleur qui se prévaut d'un préjudice distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective et dont l'action ne tend pas à la reconstitution du gage commun des créanciers, laquelle relève du monopole du liquidateur ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la société Bati Lease en sa demande de dommages et intérêts au titre des indemnités d'occupation, que seul le liquidateur avait qualité à agir à ce titre, dans la mesure où son action tendait à obtenir réparation de sa fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers et où le préjudice dont elle demandait réparation n'était pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers déclarants, tout en relevant que son action avait pour objet de lui permettre d'obtenir paiement d'indemnités d'occupation en raison du défaut de restitution de l'immeuble dont elle était propriétaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'action de la société Bati Lease ne tendait pas à la reconstitution du gage commun des créanciers a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire est indépendante de la responsabilité de la société placée en liquidation judiciaire et par voie de conséquence n'est subordonnée à aucune déclaration de créance au passif de cette dernière ; qu'en relevant encore que les indemnités d'occupation réclamées constituaient une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Energy Plast qu'il appartenait à la société Bati Lease de déclarer au passif de cette dernière conformément à l'article L. 622-24 du code de commerce, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs inopérants et a violé l'article L. 622-24 du code de commerce, l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'est recevable à agir contre le liquidateur judiciaire le bailleur qui se prévaut d'un préjudice distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective et dont l'action ne tend pas à la reconstitution du gage commun des créanciers, laquelle relève du monopole du liquidateur ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la société Bati Lease en sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier fondée sur l'absence de restitution des lieux et de la dégradation des immeubles après la décision de ne pas poursuivre le crédit-bail immobilier, que seul le liquidateur avait qualité à agir à ce titre, dans la mesure où le préjudice dont elle demandait réparation n'était pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers déclarants, tout en relevant que son action avait pour objet d'obtenir réparation du préjudice né de la perte de valeur vénale de l'immeuble qui lui appartenait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'action de la société Bati Lease ne tendait pas à la reconstitution du gage commun des créanciers a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire est indépendante de la responsabilité de la société placée en liquidation judiciaire et par voie de conséquence n'est subordonnée à aucune déclaration de créance au passif de cette dernière ; en relevant encore que la société Bati Lease n'avait pas déclaré cette créance - pourtant née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et soumise à déclaration conformément à l'article L. 622-24 du code de commerce - au passif de la société Energy Plast, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article L. 622-24 du code de commerce, l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société Bati Lease fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur vénale du bien immobilier fondée sur l'absence de réaction du liquidateur judiciaire à la défaillance de la société Alfagomma et aux propositions alternatives de reprise du site ;
AUX MOTIFS QUE la société Bati Lease demande (...) réparation d'un préjudice né de la perte de valeur vénale qui lui appartient ; qu'elle fonde sa demande sur une évaluation par M. J..., expert judiciaire, qui estime que la valeur vénale du bien pourrait se limiter à la valeur donnée du foncier (130.000€) et que la perte de valeur vénale serait alors de 885.000€ compte tenu de la valeur vénale du bien avant dégradations estimée à 1.015.000€ ; que la société Bati Lease soutient que ce préjudice résulte d'une manière globale de l'absence de restitution de l'immeuble par le liquidateur, de l'absence de réaction à la défaillance d'Alfagomma et aux propositions alternatives de reprise du site, du non-paiement des primes d'assurance de l'immeuble appartenant à la liquidation judiciaire et de l'absence de mesures conservatoires pour la préservation de l'immeuble ; (...) que la société Bati Lease impute également ce préjudice constitué de la perte de valeur vénale de son immeuble à l'absence de réaction du liquidateur judiciaire à la défaillance d'Alfagomma et aux propositions alternatives de reprise du site ; qu'elle se prévaut d'une offre de reprise par la société Holding Immobilière Bils formulée par son conseil le 3 mars 2009 ; que la société Alfagomma n'a pas exécuté l'ordonnance du juge-commissaire du 30 juillet 2008 autorisant la cession de l'ensemble immobilier constitué de l'immeuble appartenant à la liquidation judiciaire et de l'immeuble appartenant à la société Bati Lease objet du crédit-bail ; (...) que par ordonnance du 19 juin 2008, le juge-commissaire a constaté la résiliation de plein droit du crédit-bail et fixé la date de résiliation au 4 avril 2007, ce que la société Alfagomma affirme avoir ignoré au moment de déposer son offre dans un courrier à Me G... du 29 octobre 2008 ; que par ordonnance du 30 juillet 2008, il a ordonné la vente de l'ensemble immobilier à la société Alfagomma ; que la société Bati Lease est malvenue de reprocher au liquidateur le défaut d'exécution forcée de cette ordonnance qui autorisait la cession du contrat de crédit-bail pourtant résilié antérieurement ; qu'aucune faute n'est donc établie à l'encontre de Me G... dans son abstention à obtenir l'exécution forcée de la vente de l'ensemble immobilier à la société Alfagomma ; que l'offre de reprise de la société Bils du 3 mars 2009 dont se prévaut la société Bati Lease portait également sur les deux immeubles ; que le tribunal de grande instance de Béthune avait par jugement du 24 juin 2008 annulé les traités d'apport d'actifs de la société Samsonite France à la société Energy Plast du 28 juillet 2005 comprenant le transfert du contrat de crédit-bail immobilier et la propriété du second immeuble ; que ce jugement ne sera infirmé par la cour d'appel que par arrêt du 14 janvier 2015 ; qu'en outre, comme il a été dit, le crédit-bail avait été résilié à compter du 4 avril 2007 ; que ces circonstances excluent toute faute de la part de Me G... dans son abstention à donner suite à cette offre en tous points similaire, à l'exclusion du prix, à celle formulée précédemment par la société Alfagomma ; que dès lors, la demande de la société Bati Lease fondée sur la perte de valeur vénale du bien immobilier née de l'inexécution de l'ordonnance du juge-commissaire sera rejetée ;
1°) ALORS QUE le liquidateur, tenu de procéder aux opérations de liquidation, doit tout mettre en oeuvre pour exécuter les décisions du juge-commissaire rendues à cet effet et pour réaliser les actifs du débiteur ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que M. G... n'avait pas commis de faute en s'abstenant de poursuivre l'exécution forcée de la vente à la société Alfagomma de l'ensemble immobilier (composé des deux immeubles dont les sociétés Bati Lease et Energy Plast étaient respectivement propriétaires)
ordonnée par le juge-commissaire dans son ordonnance en date du 30 juillet 2008, que cette ordonnance autorisait la cession par la société débitrice du contrat de crédit-bail pourtant résilié portant sur l'immeuble dont la société Bati Lease était propriétaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n'avait pas accepté de céder à la société Alfagomma le bien, objet du crédit-bail immobilier résilié, au même prix que celui pour lequel la cession du contrat de crédit-bail devait intervenir, de sorte que la vente forcée de l'ensemble immobilier, comprenant à la fois le bien de la société débitrice et le bien de la société Bati Lease restait possible, nonobstant la résiliation du crédit immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 640-1, L. 641-4 et L. 642-18 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE la société Bati Lease faisait valoir que M. G... avait commis une faute en mettant en vente aux enchères publiques de façon isolée le bien de la société Energy Plast sans se concerter avec la société Bati Lease et en ne mettant pas tout en oeuvre pour réaliser la cession globale de l'ensemble immobilier formé par les biens dont la société Bati Lease et la société Energy Plast étaient respectivement propriétaires (conclusions, p. 18) ; qu'en se bornant à juger, pour débouter la société Bati Lease de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur vénale de son bien immobilier fondée sur l'absence de réaction du liquidateur judiciaire à la défaillance de la société Alfagomma et aux propositions alternatives de reprise du site immobilier, que M. G... n'avait commis aucune faute en s'abstenant de poursuivre l'exécution forcée de la vente de l'ensemble immobilier à la société Alfagomma et en ne donnant pas suite à l'offre de reprise de la société Bils du 3 mars 2009, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie relatif à la faute commise par M. G... consistant à avoir cédé de façon isolée un des deux biens de l'ensemble immobilier litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.