LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L..., engagé par la société Touax solutions modulaires (la société) le 15 octobre 2008 en qualité de responsable d'agence sur le site d'Avrainville et occupant, en dernier lieu, les fonctions de responsable de la région Île-de-France puis de directeur de cette région, a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2012 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de rappel de primes 2011, 2012, de rappel sur mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, du 13e mois, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aux termes de la lettre de licenciement du 23 janvier 2012 qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié de ne pas avoir effectué l'inventaire de juin 2011 et d'avoir transmis à la place un faux, reprenant à l'identique celui effectué en décembre 2010, trompant ainsi sa hiérarchie, que les pièces produites par la société justifient uniquement de l'envoi par Mme P... d'un courriel visant la bonne réception par M. K... d'une pièce le 8 juillet 2011, aucun justificatif n'étant produit du contexte de l'envoi de cette pièce, de la réaction éventuelle de son destinataire, aucun courriel ne venant non plus justifier de la communication par l'intéressé lui-même ou sur ses instructions, de l'inventaire de décembre 2010 au mois de juin ou ce 8 juillet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur produisait une attestation de Mme P... précisant que c'était sur instruction du salarié qu'elle avait transféré l'inventaire présenté, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la société Touax solutions modulaires à payer à M. L... la somme de 3 144,84 euros à titre de rappel sur mise à pied d'indemnité compensatrice de préavis et 314,48 euros au titre des congés payés afférents, 4 907,93 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 45 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Touax solutions modulaires
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Touax solutions modulaires à régler à M. L... les sommes de 9 548,45 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 954,84 € au titre des congés payés afférents et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. L... fait ici valoir que, gérant les agences des départements 91,60 et 59, il a effectué 419,75 heures supplémentaires en qualité de directeur de région ce, au regard de ses fréquents déplacements entre les différentes agences et de ses très nombreux rendez-vous et déplacements extérieurs ; qu'afin d'étayer sa demande, M. L... produit ses plannings hebdomadaires de travail de janvier 2010 à janvier 2012 mentionnant jour par jour sa localisation dans les agences, sa participation à des réunions commerciales ou de chantiers avec l'identification précise de ses interlocuteurs ; que face à ces éléments de nature à étayer sa demande, la société Touax solutions modulaires mentionne que M. L... a bénéficié de 6 jours de RTT entre mai et décembre 2010 et de 13 en 2011, qu'il n'était pas toujours présent à l'agence, ses demandes ne correspondant pas aux horaires de cette dernière ; que si la société Touax solutions modulaires mentionne que M. L... n'était pas soumis à une convention individuelle de forfait jours, il convient d'observer que ses bulletins de salaire visent un tel forfait en 2010 et 2011 et ne déclinent pas d'heures supplémentaires ; que le dernier avenant au contrat de travail vise que les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail sont établies en application des dispositions en vigueur au sein de la société à compter du 1er janvier 2010, le règlement intérieur produit visant à cet égard des horaires de 8h45 à 12h et de 13h15 à 17h45 du lundi au jeudi et de 8h45 à 12 heures et de 13h15 à 16h15 vendredi ; qu'au regard de ces éléments dont il ressort des horaires effectués par le salarié en agence supérieurs à 35 heures mais étant pris en compte les jours de RTT, il lui sera alloué une somme de 9 548,45 euros outre 954,84 euros au titre des congés payés afférents sur la base de 218,50 heures supplémentaires non compensées entre 2010 et 2012 et effectuées avec l'accord implicite de l'employeur pour faire face à la réalisation de sa mission ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, en affirmant que le salarié étayait sa demande en produisant ses plannings hebdomadaires de travail de janvier 2010 à janvier 2012 mentionnant jour par jour sa localisation dans les agences, sa participation à des réunions commerciales ou de chantiers avec l'identification précise de ses interlocuteurs, quand il ne résulte pas de ses constatations que ces éléments étaient suffisamment précis quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Touax solutions modulaires à régler à M. L... les sommes de 20 000 € à titre de rappel de primes 2011 et 2 000 € au titre des congés payés afférents, 1 260,27 euros à titre de rappel de primes 2012 et 126,03 euros au titre des congés payés afférents, 1 763,85 euros au titre du 13e mois et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
AUX MOTIFS QU'il est mentionné au contrat de travail du M. L... que celui-ci bénéficie d'une prime annuelle déterminée en fonction des résultats du groupe et corrélée à objectifs annuels, celle-ci étant fixée à 20 000 €, prorata temporis en cas d'année incomplète ; que l'examen des bulletins de salaire de M. L... permet de constater que celui-ci a perçu en 2011 une prime sur objectifs de 9 000 € au titre de l'année 2010 ; qu'il n'est cependant justifié du paiement d'aucune somme au titre de l'année 2011 ni 2012 ; qu'au regard des mentions portées sur les documents contractuels et sans autre production par l'employeur de documents permettant de justifier d'un autre montant, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. L... à titre de rappel de primes 2011 et 2012 ; que sa demande au titre du rappel du 13e mois calculé sur un salaire brut de base d'un montant de 5 125 € a lieu également d'être accueillie pour un montant de 1 763,85 euros ;
ALORS QU'il incombe au salarié qui demande le paiement d'une prime de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour en bénéficier ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement d'une prime fixée à 20 000 € par an, déterminée en fonction des résultats du groupe et corrélée à objectifs annuels, au prétexte que l'employeur ne produisait pas de documents permettant de justifier d'un autre montant, quand il incombait au salarié de justifier des résultats du groupe et de l'atteinte des objectifs annuels gouvernant l'attribution de ladite prime, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. L... dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Touax solutions modulaires à lui régler les sommes de 3 144,84 € à titre de rappel sur mise à pied et 314,48 € au titre des congés payés afférents, 20 899,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 089,97 euros au titre des congés payés afférents, 4 907,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Touax solutions modulaires à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. L... dans la limite de 2 mois,
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que par ailleurs, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 23 janvier 2012 qui fixe les limites du litige et rend inopérants les griefs supplémentaires opposés par la société Touax solutions modulaires dans ses écritures relatifs au détournement de modules, il est reproché à M. L... de ne pas avoir effectué l'inventaire de juin 2011 et d'avoir transmis à la place un faux, reprenant à l'identique celui effectué en décembre 2010 trompant ainsi sa hiérarchie ; qu'il est également reproché à M. L... un non-respect des procédures des consignes et des réclamations de clients en raison de son absence de suivi des dossiers ; qu'il ressort des pièces produites par la société Touax solutions modulaires, notamment l'échange de courriels entre M. L... et M. W... directeur administratif et financier France début janvier 2012, qu'à l'occasion de l'analyse de l'inventaire établi fin décembre 2011, lequel n'est pas remis en cause, la confrontation de certaines données a permis d'établir qu'avait été adressée à l'employeur en juin 2011 la copie de l'inventaire physique de fin décembre 2010 ; que cependant, les pièces produites par la société Touax solutions modulaires justifient uniquement d'un envoi par Mme D... P... d'un courriel visant la bonne réception par M. K... d'une pièce le 8 juillet 2011, aucun justificatif n'étant produit du contexte de l'envoi de cette pièce, de la réaction éventuelle de son destinataire, aucun courriel ne venant non plus justifier de la communication par l'intéressé lui-même ou sur ses instructions, de l'inventaire de fin de décembre 2010 au mois de juin ou ce 8 juillet ; qu'aucun justificatif n'est non plus donné par l'employeur d'observations formulées par le 'credit manager' en juillet 2011 portant sur l'identité des inventaires de décembre 2010 et juin 2011 malgré les procédures internes de contrôle telles quel déclinées dans sa pièce 11 ; qu'il est produit aux débats l'ordonnance de non-lieu rendue le 2 décembre 2016 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Évry visant le défaut de charges suffisantes au titre des faits de faux et usage de faux ; que le grief portant sur le défaut de respect des procédures des consignes et l'existence de réclamations de clients en raison de l'absence de suivi des dossiers n'est pas pour sa part circonstancié dans la lettre de licenciement, la société Touax solutions modulaires se limitant également à produire aux débats une attestation de Mme Y..., directrice de région mentionnant avoir demandé à plusieurs reprises à l'intéressé de respecter les consignes et fiches de dépenses sans plus de détails ; que les éléments dès lors produits étant insuffisants pour retenir la faute grave du salarié ou l'existence d'une cause réelle et sérieuse susceptible de fonder le licenciement, le caractère abusif de ce dernier sera retenu ;
1. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait une attestation de Mme P..., précisant que c'était sur instruction de M. L... qu'elle avait envoyé, le 8 juillet 2011, l'inventaire présenté comme celui de juin 2011 (et constituant comme l'avait admis M. L... une simple reproduction de celui réalisé en décembre 2010) ; qu'en affirmant que les pièces produites par la société Touax solutions modulaires justifiaient uniquement d'un envoi par Mme P... d'un courriel visant la bonne réception par M. K... d'une pièce le 8 juillet 2011 et qu'aucun courriel ne venant non plus justifier de la communication par l'intéressé lui-même ou sur ses instructions, de l'inventaire de décembre 2010 au mois de juin ou ce 8 juillet, sans viser ni examiner l'attestation de Mme P..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS en outre QUE l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; qu'en fondant sa décision sur l'ordonnance de non-lieu rendue le 2 décembre 2016 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Évry visant le défaut de charges suffisantes au titre des faits de faux et usage de faux, quand il ne s'agit ni d'une décision d'une juridiction de jugement, ni d'une décision définitive, ce d'autant que l'employeur avait justifié en avoir fait appel (prod. 16), la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ;
3. ALORS par ailleurs QUE constitue l'indication de griefs précis et matériellement vérifiables la mention d'un défaut de respect des procédures et des consignes et celle de réclamations de clients en raison de l'absence de suivi des dossiers et de l'absence de réponse à leurs communications ; qu'en affirmant que ces griefs n'étaient pas circonstanciés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
4. ALORS enfin QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait, outre l'attestation de Mme Y..., plusieurs pièces à l'appui des griefs tirés d'un défaut de respect des procédures et des consignes (prod. 17 à 21) et de réclamations de clients en raison de l'absence de suivi des dossiers et de l'absence de réponse à leurs communications (prod. 22 à 29) ; qu'en affirmant que la société Touax solutions modulaires se limitait à produire aux débats une attestation de Mme Y..., directrice de région mentionnant avoir demandé à plusieurs reprises à l'intéressé de respecter les consignes et fiches de dépenses sans plus de détails, sans viser ni examiner les autres pièces produites par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.