La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2019 | FRANCE | N°17-17686

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 2019, 17-17686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Protection technique travaux tous corps d'état, ayant pour président M. V..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 mai et 11 juin 2013, la date de cessation des paiements étant fixée au 9 juillet 2012 ; que, constatant qu'au cours de la période suspecte des virements avaient été opérés par la société débitrice au profit de son président et que ce dernier avait effectué des prélèvements en espèces su

r les comptes de la société, le liquidateur l'a assigné en annulation de ces o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Protection technique travaux tous corps d'état, ayant pour président M. V..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 mai et 11 juin 2013, la date de cessation des paiements étant fixée au 9 juillet 2012 ; que, constatant qu'au cours de la période suspecte des virements avaient été opérés par la société débitrice au profit de son président et que ce dernier avait effectué des prélèvements en espèces sur les comptes de la société, le liquidateur l'a assigné en annulation de ces opérations sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour faire droit à la demande du liquidateur, l'arrêt retient que le tribunal a pris en compte non seulement la connaissance personnelle du dirigeant sur la trésorerie de l'entreprise mais aussi son évidente appréciation « personnelle » de la situation et donc de sa connaissance effective de la situation de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement frappé d'appel ne contenait aucun motif sur la connaissance par M. V... de la cessation des paiements de la société débitrice à la date des opérations litigieuses, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

Et sur ce moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 632-2 du code commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la chronologie des faits montre que le dirigeant connaissait l'existence de la cessation des paiements comme le démontre le choix des actes effectués ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la connaissance personnelle de M. V... de la cessation des paiements de la société débitrice à la date des opérations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Archibald, en qualité de liquidateur de la société Protection technique travaux tous corps d'état, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au visa des articles L. 225-43, L. 227-12 et L. 632-2 du code de commerce, dit non fondé l'appel par M. V... de la décision du tribunal de commerce de Sens du 3 novembre 2015 et, en conséquence, d'AVOIR rejeté ses demandes, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris dans son principe et en ce qu'il a condamné M. V... à payer à la SELARL Archibald, ès qualités, la somme totale de 30 euros et d'AVOIR condamné M. V... à payer à la SELARL Archibald, ès qualités, la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour rappelle que, lorsque le mandataire judiciaire considère que le dirigeant de la société a effectué des prélèvements suspects pendant cette période, sans contrepartie, lesquels ont appauvri le débiteur, il a la possibilité d'engager une action en nullité de l'acte et demander la restitution de la somme ou d'engager une action en comblement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif en rapportant la preuve d'une faute de gestion de la part du dirigeant, ce qui est le cas. L'annulation d'un paiement nécessite notamment de rapporter la preuve de la connaissance de la cessation des paiements, ce qui est le cas, et si celle-ci est appréciée de façon personnelle et effective, la chronologie des faits montre que le dirigeant connaissait l'existence de la cessation des paiements comme le démontre le choix des actes effectués, le tribunal ayant pris en compte non seulement la connaissance personnelle du dirigeant sur la trésorerie de l'entreprise mais aussi son évidente appréciation « personnelle » de la situation et donc de sa connaissance effective de la situation de l'entreprise. En outre, la période suspecte n'autorise pas des paiements par virement à son profit, ainsi que des prélèvements en espèces pour un montant total de 30.690 euros et ces opérations interdites sont sanctionnées sur le plan civil par la nullité de celles-ci. Par ces motifs, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile : Il ne peut être que constaté que Monsieur V... a contracté par ses agissements un emprunt d'un montant total de 30.690 euros auprès de la société, sans fondement juridique et qu'il cherche par la voie de l'appel à différer ce qu'il doit restituer. En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée et celle de l'intimé satisfaite » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur D... V... n'a pas justifié des paiements et prélèvements réalisés entre les mois de janvier 2013 et mai 2014, postérieurement à la date de cessation des paiements, Qu'il y a donc lieu de le condamner au remboursement de la somme de 12.490,00 €, Attendu que la date de 1ère mise en demeure du 6 juin 2013 peut être retenue comme point de départ du calcul des intérêts légaux, Attendu que l'ancienneté de la créance justifie le prononcé de l'exécution provisoire, Attendu que la SELARL SOCIETE ARCHIBALD a été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de faire droit en partie à sa demande, à hauteur de 300,00 € » ;

1. ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que pour affirmer que le dirigeant de la société Protection technique travaux tout corps d'état connaissait l'existence de la cessation des paiements de celle-ci, la cour d'appel a énoncé que le tribunal de commerce de Sens, dans son jugement du 3 novembre 2015, avait « pris en compte non seulement la connaissance personnelle du dirigeant de la trésorerie de l'entreprise mais aussi son évidente appréciation "personnelle" de la situation et donc de sa connaissance effective de la situation de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, quand le tribunal n'avait porté strictement aucune appréciation sur la connaissance par M. V... de l'état de cessation des paiements de la société en cause, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2. ALORS QUE l'annulation des paiements pour dettes échues ou des actes à titre onéreux accomplis à compter de la date de cessation des paiements est subordonnée à la preuve de la connaissance de celle-ci par le bénéficiaire ; que, par suite, il revient au juge de caractériser concrètement la connaissance par le bénéficiaire de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au moment de l'acte litigieux ; qu'en affirmant que « la chronologie des faits montre que le dirigeant connaissait l'existence de la cessation des paiements comme le démontre le choix des actes effectués », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir en quoi à la date des paiements et prélèvements litigieux, M. V... avait connaissance de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 632-2 et L. 641-14, alinéa 1er, du code de commerce ;

3. ALORS QU' en application de l'article L. 632-2 du code de commerce, le juge dispose d'une simple faculté pour annuler les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société Protection technique travaux tout corps d'état fondait sa demande des paiements et virements effectués au profit de M. V... sur ce texte ; qu'en affirmant que la période suspecte n'autorise pas des paiements par virement au profit du dirigeant de la société, ainsi que des prélèvements en espèces et que ces opérations interdites sont sanctionnées par la nullité de celles-ci, cependant qu'elle disposait d'une faculté pour apprécier l'opportunité de l'annulation des paiements et virements en cause, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles L. 632-2 et L. 641-14, alinéa 1er, du code de commerce ;

4. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 octobre 2016 (p. 4), M. V... soutenait que les prélèvements et virements qu'il avait reçus de la société Protection technique travaux tout corps d'état étaient justifiés, d'une part, par la vente qu'il avait faite à cette société, pour la somme de 3 000 euros, d'une machine qui lui appartenait, d'autre part, par le paiement en espèces de tickets de stationnement, de péage, du carburant, de repas clients et de règlements aux fournisseurs entre janvier et mai 2013, frais qui étaient à la charge de la société ; qu'il produisait, à l'appui de ce moyen, respectivement une facture du 7 mai 2013 (pièce en appel n° 2) et un listing des règlements en espèces (pièce en appel n° 3) ; qu'en se bornant à affirmer que la période suspecte n'autorise pas des paiements par virement au profit du dirigeant de la société ainsi que des prélèvements en espèces et, relativement à la charge des frais irrépétibles, que M. V... avait contracté par ses agissements un emprunt d'un montant total de 30 690 euros auprès de la société, sans répondre au moyen déterminant soutenu par l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5. ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que l'arrêt attaqué a, dans son dispositif, également fondé la condamnation de M. V... sur les dispositions des articles L. 225-43 et L. 227-12 du code de commerce qui interdisent aux sociétés visées par ces textes de consentir un prêt à leur dirigeant ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment expliquer en quoi les prélèvements et virements en cause auraient constitué un prêt consenti par la société Protection technique travaux tout corps à M. V..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6. ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 2 septembre 2016, le liquidateur judiciaire, ès qualités, avait demandé l'annulation des paiements et prélèvements en cause exclusivement sur le fondement de l'interdiction pour une société par actions simplifiée de consentir un prêt à ses dirigeants prévue par l'article L. 227-12 du code de commerce et sur celui de la faculté pour le juge d'annuler certains actes passés en période suspecte prévue par l'article L. 632-2 du même code ; que, dès lors, en affirmant que le mandataire judiciaire avait la possibilité d'engager « une action en comblement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif en rapportant la preuve d'une faute de gestion de la part du dirigeant, ce qui est le cas », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris dans son principe et en ce qu'il a condamné M. V... à payer à la société Archibald, ès-qualité, la somme de 30.650 € ;

AUX MOTIFS QUE « la cour rappelle que, lorsque le mandataire judiciaire considère que le dirigeant de la société a effectué des prélèvements suspects pendant cette période, sans contrepartie, lesquels ont appauvri le débiteur, il a la possibilité d'engager une action en nullité de l'acte et demander la restitution de la somme ou d'engager une action en comblement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif en rapportant la preuve d'une faute de gestion de la part du dirigeant, ce qui est le cas. L'annulation d'un paiement nécessite notamment de rapporter la preuve de la connaissance de la cessation des paiements, ce qui est le cas, et si celle-ci est appréciée de façon personnelle et effective, la chronologie des faits montre que le dirigeant connaissait l'existence de la cessation des paiements comme le démontre le choix des actes effectués, le tribunal ayant pris en compte non seulement la connaissance personnelle du dirigeant sur la trésorerie de l'entreprise mais aussi son évidente appréciation « personnelle » de la situation et donc de sa connaissance effective de la situation de l'entreprise. En outre, la période suspecte n'autorise pas des paiements par virement à son profit, ainsi que des prélèvements en espèces pour un montant total de 30.690 euros et ces opérations interdites sont sanctionnées sur le plan civil par la nullité de celles-ci. Par ces motifs, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile : Il ne peut être que constaté que Monsieur V... a contracté par ses agissements un emprunt d'un montant total de 30.690 euros auprès de la société, sans fondement juridique et qu'il cherche par la voie de l'appel à différer ce qu'il doit restituer. En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée et celle de l'intimé satisfaite » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur D... V... n'a pas justifié des paiements et prélèvements réalisés entre les mois de janvier 2013 et mai 2014, postérieurement à la date de cessation des paiements, Qu'il y a donc lieu de le condamner au remboursement de la somme de 12.490,00 €, Attendu que la date de 1ère mise en demeure du 6 juin 2013 peut être retenue comme point de départ du calcul des intérêts légaux, Attendu que l'ancienneté de la créance justifie le prononcé de l'exécution provisoire, Attendu que la SELARL SOCIETE ARCHIBALD a été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de faire droit en partie à sa demande, à hauteur de 300,00 € » ;

ALORS QUE le Tribunal de commerce, tant dans les motifs que dans le dispositif de son jugement du 3 novembre 2015, avait seulement condamné M. V... à rembourser à la société Archibald ès-qualité, la somme de 12.490 € ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné M. V... à rembourser la somme totale de 30.690 €, la Cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de commerce de Sens du 3 novembre 2015 et violé l'article 1351 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-17686
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 2019, pourvoi n°17-17686


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.17686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award