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06/03/2019 | FRANCE | N°17-15445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2019, 17-15445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 160 du statut du personnel de la RATP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L..., engagé par la RATP depuis le 8 octobre 1982 et occupant, en dernier lieu les fonctions d'agent de conduite et manoeuvre des ateliers de La Villette, a été révoqué le 23 septembre 2013 pour manquements graves à la probité ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes visant à dire son licenciement dépourvu de cause

réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 160 du statut du personnel de la RATP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L..., engagé par la RATP depuis le 8 octobre 1982 et occupant, en dernier lieu les fonctions d'agent de conduite et manoeuvre des ateliers de La Villette, a été révoqué le 23 septembre 2013 pour manquements graves à la probité ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes visant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que si les rapports établis par l'enquêteur-rapporteur pour les deux séances successives du conseil de discipline ne mentionnent pas les propositions de sanction du directeur du salarié, ils se réfèrent néanmoins aux notifications, adressées à ce dernier par son supérieur hiérarchique direct, de sa décision de le faire comparaître devant le conseil de discipline avec l'indication de proposer à son encontre "une mesure disciplinaire du second degré pouvant aller jusqu'à la révocation", comme le prévoit le statut, en l'absence d'autre précision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification du supérieur hiérarchique ne formulait aucune proposition précise de sanction mais se bornait à solliciter une sanction du second degré pouvant aller jusqu'à la révocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à la SCP Marc Lévis la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à l'indemnité prévue par l'État ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. L....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et tendant à voir la RATP condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE le non-respect d'une disposition conventionnelle relative à une procédure disciplinaire de licenciement ne saurait priver la rupture de cause réelle et sérieuse que s'il constitue la violation d'une garantie de fond ou s'il a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense ; qu'aux termes de l'article 160 du statut du personnel de la RATP l'enquêteur-rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire soumise au Conseil de discipline dresse un rapport destiné à celuici, qui fait obligatoirement état de la proposition de mesure disciplinaire formulée par le directeur dont relève l'agent et mentionne en conclusions les mesures de même nature qui auraient déjà été retenues dans des cas semblables ; qu'en l'espèce, tant le rapport établi par l'enquêteur-rapporteur pour la séance du 19 juin 2013 du Conseil de discipline que celui établi pour la seconde séance du 2 septembre 2013 ne mentionnent une proposition de sanction du directeur de M. L..., ni de "précédents" comparables ; que toutefois, les rapports se réfèrent aux notifications adressées les 6 juin et 19 août 2013 à M. L... par le directeur de l'Unité voie dont il dépendait, de sa décision de le faire comparaître devant le Conseil de discipline, lesquelles indiquent chacune viser à proposer à son encontre "une mesure disciplinaire du second degré pouvant aller jusqu'à la révocation", comme le prévoit le statut, en l'absence d'autre précision ; que par ailleurs l'absence de mesures prononcées dans des cas similaires ne permet pas de considérer la procédure comme irrégulière et ne peut être davantage retenue comme causant grief à l'agent ; qu'aux termes de l'article 163 du statut, "le Conseil de discipline émet, hors de la présence de toute personne étrangère au conseil à l''exception de l'enquêteur-rapporteur, un avis sur la mesure disciplinaire à appliquer. Si un membre du conseil en fait la demande, il est procédé à un vote au scrutin secret Seuls prennent part au vote les trois membres de la direction et les trois représentants du personnel. En cas d'égalité des voix, le président indique en cours de séance l'avis personnel qu'il donnera au Directeur général" ; qu'en l'espèce, le conseil de discipline s'est mis en partage de voix tant lors de sa séance du 9 juin (les représentants du personnel proposant une descente d'échelle avec changement de fonction et les représentants de la direction une mesure de révocation) que lors de celle du 2 septembre 2013 (où les représentants du personnel ont proposé deux mois de mise en disponibilité d'office sans traitement et les représentants de la direction une mesure de révocation), et le président n'a pas indiqué quel était son avis personnel ni ne l'a fait connaître au Directeur général, comme le texte statutaire le lui imposait ; que cependant, lorsque les procédures conventionnelles protectrices des droits du salarié contre son licenciement ont été mises en oeuvre par l'employeur, l'absence d'avis du conseil de discipline régulièrement saisi qui résulte de ce que ses membres n'ont pu se départager ou que le président n'a pas émis d'avis personnel n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et de rendre irrégulière la procédure de révocation ; que le conseil de discipline ayant été régulièrement saisi et les garanties de défense du salarié ayant été respectées, l'irrégularité en question est sans effet sur la validité de la procédure ; qu'il résulte des pièces produites au dossier qu'à la suite de la dénonciation anonyme d'un trafic de rails et traverses au sein des ateliers de la Villette en date du 5 mars 2013, la RATP a diligenté une enquête, établi un inventaire surprise des stocks comptables et physiques qui a révélé un important écart, et entendu tous les personnels concernés ; que l'audition de M. V..., chef d'atelier au sein de la société Colas sur le site de la Villette, qui s'est présenté de sa propre initiative après avoir été mis en cause, a permis d'établir un important trafic portant dans un premier temps sur la récupération de ferraille remontant des chantiers puis sur le détournement de morceaux de rails découpés sur place avec la complicité des responsables du site ; que les personnes mises en cause ont reconnu au moins pour partie le trafic ; que M. V... a révélé qu'il avait également "remis 3 ou 4 fois de l'argent à M. L... O... à hauteur de 300 ou 400 euros à chaque fois. Il était venu me voir et se plaignait de ne rien toucher. J'ai demandé l'accord préalable de MM. D... et K... (responsables du site). Ils ont accepté à hauteur maximale de 400 euros. Ils m'ont demandé d'arrêter de lui en verser au bout de trois ou quatre voyage" ;
que M. L..., entendu deux fois, a reconnu s'être vu remettre deux fois de l'argent par M. V... (200 € et 250 €) entre avril et juin 2012, niant être allé lui demander de l'argent, rien ne lui ayant été demandé en échange par l'intéressé ; qu'il a reconnu également être au courant de la récupération de vieilles matières par l'entreprise Colas dans des bennes de ferrailles qui servait "au casse-croûte des gars" selon ce que lui avait dit son supérieur, et avoir vu de vieux rails coupés sur une zone qui ne correspondait pas à leur zone de stockage normale ; qu'il indique aujourd'hui encore avoir pensé que ses collègues de travail lui avaient préparé une enveloppe afin de l'aider financièrement compte tenu de la maladie de sa femme, sans s'expliquer sur le fait que cette initiative provenait d'un employé de la société Colas ; que pour autant, la matérialité des faits reprochés est bien établie, puisque la lettre de révocation fait état de "la perception d'argent liquide dans le cadre d'un trafic de revente de vieilles matières sur le site de production des ateliers de la Villette", et non de la participation à ce trafic, et ne mentionne pas un trafic de rails neufs dont M. L... nie avoir eu connaissance ; que la perception de ces sommes dont il a reconnu, lors de son entretien du 27 mai, qu'il pensait qu'elles venaient "de la benne de petites pièces métalliques de Colas", constitue un manquement à son obligation de loyauté et de probité à l'égard de l'employeur d'autant moins acceptable que sa très grande ancienneté dans l'entreprise justifiait de la part de l'employeur une totale confiance en lui ; que l'agent qui s'était vu notifier une mesure disciplinaire moins sévère dans un premier temps puisque ne consistant qu'en une simple rétrogradation, ne peut reprocher à l'employeur d'avoir, décidé de sa révocation, puisque si lui-même était en droit de refuser la modification du contrat de travail découlant de sa "descente d'échelle avec changement de fonctions", ce refus autorisait l'employeur à prendre une autre sanction plus sévère ; que la révocation repose donc sur un motif et sérieux et le jugement sera confirmé qui a rejeté les demandes d'indemnités à ce titre ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur la procédure disciplinaire, Monsieur L... expose qu'il n'a pas été destinataire du rapport destiné au conseil de discipline ainsi que le prévoit le statut ; qu'il reconnait cependant avoir été destinataire des comptes-rendus des enquêteurs, lesquels ne font pas état des propositions de sanctions ; qu'il indique en outre ne pas avoir eu communication des avis du conseil de discipline ; que ces avis, qui ont été produits à la demande du conseil, comportent les propositions suivantes : Pour le conseil du 19 juin : Avis des représentants de la direction : révocation ; Avis des représentants du personnel : descente d'échelle avec changement de fonction ; Pour le conseil du 2 septembre : Avis des représentants de la direction : révocation ; Avis des représentants du personnel : deux mois de disponibilité d'office sans traitement ; que le conseil estime donc que la procédure est respectée ; que sur le fond, Monsieur L... soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés car il ne les aurait jamais reconnus, ayant simplement déclaré le 27 mai avoir reçu des fonds dont il ignorait la provenance ; qu'il expose avoir pensé que cet argent lui était donné à titre amical du fait de sa situation difficile liée à la maladie de son épouse, décédée depuis lors ; que cependant il ressort des éléments du débat qu'il a, le 24 mai, fait une déclaration qu'il a signée selon laquelle il était informé d'un trafic sur le site ; que par ailleurs, lors de son audition du 27 mai il déclarait penser que l'argent qui lui avait été donné venait de la « benne de petites pièces métalliques de COLAS » ; qu'il ne peut donc aujourd'hui prétendre ignorer la provenance des fonds ; que dès lors les faits reprochés au salarié sont établis ; que Monsieur L... prétend en outre qu'à compter du moment où la première sanction était une rétrogradation, il ne peut ensuite être prononcée une révocation qui équivaut de fait à un licenciement pour faute grave, la faute étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que cependant, une mesure de rétrogradation emporte modification du contrat de travail qui ne peut être mise en oeuvre sans l'accord express du salarié ; qu'à défaut de cet accord, l'employeur peut prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, en lieu et place de la sanction refusée ; qu'au regard des faits reprochés, la RATP était en droit de révoquer Monsieur L... ;

1/ ALORS QU'en application de l'article 160 du statut du personnel de la RATP, l'enquêteur-rapporteur chargé de l'instruction convoque l'agent à une audience préalable à l'instance de comparution devant le conseil de disciplinaire et, au cours de celle-ci, l'informe des faits reprochés, lui donne intégralement communication des pièces relatives aux faits reprochés et lui donne également connaissance du dossier administratif pour permettre de constater qu'aucun document relatif à l'affaire en cours n'a été tenu secret ; que pour dire qu'une garantie de fond prévue par le statut du personnel avait été méconnue, M. L... faisait valoir qu'il n'avait pas été mis en mesure de prendre connaissance du rapport d'enquête le mettant en cause et du contenu des auditions des autres protagonistes ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si M. L... avait eu accès aux éléments du dossier le concernant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 160 du statut du personnel de la RATP, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1332-1 du code du travail ;

2/ ALORS, au surplus, QU'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de l'agent faisant valoir qu'il n'avait pas été mis en mesure de prendre connaissance du rapport d'enquête le mettant en cause et des auditions des autres protagonistes (conclusions, p. 7, 12e et 14e alinéas), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, en outre, QU'en application des articles 160 et 163 du statut du personnel de la RATP, à l'issue de l'instruction, l'enquêteurrapporteur dresse un rapport, dont il est donné lecture lors de la séance du conseil de discipline, faisant obligatoirement état de la proposition de mesure disciplinaire formulée par la direction dont relève l'agent et mentionnant en conclusion les mesures de même nature qui auraient déjà été retenues dans des cas semblables ; que la cour d'appel a constaté que les rapports établis ne mentionnaient pas la proposition de sanction du directeur de M. L... ni les mesures qui auraient été prononcées dans des cas semblables ; qu'en retenant néanmoins que la procédure ne pouvait être considérée comme irrégulière, la cour d'appel a violé les articles 160 et 163 du statut du personnel de la RATP ;

4/ ALORS, au surplus, QUE les dispositions prévoyant qu'à l'issue de l'instruction, l'enquêteur-rapporteur dresse un rapport, dont il est donné lecture lors de la séance du conseil de discipline, faisant obligatoirement état de la proposition de mesure disciplinaire formulée par la direction dont relève l'agent et mentionnant en conclusion les mesures de même nature qui auraient déjà été retenues dans des cas semblables, instaurent une garantie de fond permettant au conseil de rendre un avis éclairé et au salarié d'assurer utilement sa défense en critiquant la proposition de sanction retenue à son encontre ; qu'en retenant, au contraire, que l'absence de ces mentions ne causait aucun grief à l'agent et, partant, n'étaient pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 160 et 163 du statut du personnel de la RATP, ensemble les articles L. 1332-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

5/ ALORS, au demeurant, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées, M. L... faisait valoir que la procédure ayant conduit à sa révocation était irrégulière dès lors que l'avis du Conseil de discipline, sans lequel une telle sanction ne peut être prononcée, ne lui avait pas été communiqué (conclusions, p. 7, in fine et 8, in limine) ; qu'en laissant sans réponse ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'agent, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6/ ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a constaté que la lettre de révocation reprochait au salarié « la perception d'argent liquide dans le cadre d'un trafic de revente de vieilles matières sur le site de production des ateliers de la Villette » ; qu'en retenant, pour dire que la faute invoquée au soutien de la révocation était établie, que le salarié avait indiqué dans un entretien, s'agissant des sommes perçues « qu'il pensait qu'elles venaient de la benne des petites pièces métalliques de Colas », sans constater que l'employeur démontrait, d'une part, que l'argent perçu par M. L... était effectivement issu d'un trafic de revente de vieilles matières et, d'autre part, que l'agent ne pouvait avoir aucun doute sur la provenance de cet argent, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 49 du statut du personnel de la RATP ;

7/ ALORS, au demeurant, QUE l'employeur devant prouver la faute grave, le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en retenant, pour dire que la faute était établie, que le salarié avait indiqué dans un entretien, s'agissant des sommes perçues « qu'il pensait qu'elles venaient de la benne des petites pièces métalliques de Colas », faisant ainsi peser sur le salarié la charge de démontrer qu'il n'avait pas connaissance de la provenance de l'argent qu'il avait reçu, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'article 49 du statut du personnel de la RATP et l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15445
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2019, pourvoi n°17-15445


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.15445
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