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05/03/2019 | FRANCE | N°18-82211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2019, 18-82211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. L... R... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 février 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossi

er, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. L... R... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 février 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la Violation des articles L. 480-5, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 132-60, 132-61, 132-62 du code pénal, 485, 512, 734, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a débouté M. R... de sa demande tendant au sursis à statuer ;

"aux motifs que : « M. R... sollicite, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer sur la cause, dans l'attente des décisions à intervenir du tribunal administratif de Toulon, précisant avoir exercé un recours à l'encontre du refus de permis de construire qui lui a été opposé par arrêté municipal en date du 8 juin 2016, ainsi que du rejet opposé par la ville de Bandol relatif à la modification du pastillage figurant sur le PLU, ces deux recours étant pendants ; [

] qu'il appartient à la cour de tirer toutes les conséquences de la situation illicite à l'origine des sanctions et de la mesure de restitution définitivement prononcées à l'encontre du prévenu, tirées de la constatation des infractions qui lui étaient reprochées ; que [

] par suite qu'il convient de débouter M. R... de sa demande formulée à ce titre » ;

"1°) alors que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis, le cas échéant en raison d'une décision de la juridiction administrative, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance, inopérante, selon laquelle la construction édifiée par M. R... était illicite à l'époque des faits objets de la prévention pour en conclure que la décision des juridictions administratives statuant sur le refus du maire de régulariser les travaux serait, en conséquence, sans incidence sur la question de la démolition, la cour d'appel a méconnu les principes légaux applicables ;

"2°) alors que lorsqu'une contestation sérieuse sur la légalité du refus de délivrer un permis de construire est soulevée devant la juridiction pénale saisie d'une poursuite pour une infraction au code de l'urbanisme, les juges ne peuvent statuer au fond mais doivent surseoir à statuer pour permettre à la juridiction administrative saisie de cette contestation sérieuse de se prononcer sur l'éventuelle nullité dudit refus et, le cas échéant, d'enjoindre à l'administration de délivrer le permis de construire sollicité ; qu'en l'espèce, en déboutant M. R... de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision des juridictions administratives invitées à statuer sur la légalité du refus du maire de régulariser les travaux sans rechercher, comme elle y était invitée, si la contestation ainsi soulevée était sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 111-5 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a ordonné à M. R... la réaffectation du sol pour la remise en état des lieux dans un délai de douze mois, sous une astreinte d'un montant de 75,00 euros par jour de retard ;

"aux motifs propres que : « M. R... sollicite, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer sur la cause, dans l'attente des décisions à intervenir du tribunal administratif de Toulon, précisant avoir exercé un recours à l'encontre du refus de permis de construire qui lui a été opposé par arrêté municipal en date du 8 juin 2016, ainsi que du rejet opposé par la ville de Bandol relatif à la modification du pastillage figurant sur le PLU, ces deux recours étant pendants ; [

] qu'il appartient à la cour de tirer toutes les conséquences de la situation illicite à l'origine des sanctions et de la mesure de restitution définitivement prononcées à l'encontre du prévenu, tirées de la constatation des infractions qui lui étaient reprochées ; [

] qu'il convient de débouter M. R... de sa demande formulée à ce titre ; [

] que sur la peine, qu'il convient liminairement de rappeler au prévenu, qui conteste dans ses conclusions, avoir procédé à l'abattage d'arbres, qu'il a été définitivement relaxé de ce chef de prévention par jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 8 juin 2016 ; [

] qu'ensuite que le moyen tiré de la prescription soulevé par le prévenu est irrecevable, dans la mesure où ce dernier a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Toulon en son jugement du 8 juin 2016 pour les infractions, autres que celle liée à l'abattage d'arbres, au code de l'urbanisme et aux dispositions du POS et du PLU ; [

] que, malgré l'ajournement de la peine prononcé par cette décision et la prorogation du délai fixé initialement par le tribunal, le prévenu reconnaît à l'audience de la cour, ne pas avoir procédé à la remise en état des lieux ordonnée ; [

] que la parcelle appartenant à M. R... se situe en zone N1, qui prohibe toutes constructions nouvelles, à l'exception de celles visées à l'article N1-2 du plan, aux termes duquel sont autorisées les constructions et installations nécessaires et liées au maintien et au développement des activités agrosylvopastorales ; [

] que le prévenu affirme avoir le projet d'exploiter une ferme apicole et produit aux débats le récépissé de dépôt de déclaration au centre de formalités des entreprises en date du 23 septembre 2015, d'un dossier en vue de la création d'une entreprise individuelle aux fins d'apiculture sur la parcelle litigieuse ; [

] qu'il ne justifie, ni de la suite donnée à cette demande, ni ne prouve que les constructions et aménagements exécutés en violation des règles d'urbanisme et des dispositions du POS et du PLU sont nécessaires à l'activité de miellerie envisagée ; que bien au contraire, les travaux effectués ont, eu égard à leur nature, eu pour objet l'agrandissement et l'aménagement du bastidon d'origine ; [

] qu'au surplus que la cour ne se trouve pas saisie de la recevabilité, ni du bien-fondé du recours diligenté par le prévenu à l'encontre du refus de permis de construire qui lui a été opposé ; [

] qu'enfin que M. R... n'a jamais été condamné ; qu'il déclare être retraité du journalisme, ses revenus étant inconnus ; [

] qu'en l'état de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer la peine et la mesure de remise des lieux en leur état initial sous astreinte de 75 euros par jour de retard, décidées par le jugement déféré, qui apparaissent totalement justifiées, sauf en ce que ladite décision a fixé le délai de restitution à six mois ; que la cour, statuant à nouveau sur ce point, considère que ledit délai doit être de douze mois, étant observé que, dans l'hypothèse où le tribunal administratif viendrait à faire droit au recours intenté par le prévenu, ce dernier n'aura pas à exécuter la remise en état des lieux ordonnée » ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que : « si le prévenu a effectivement déposé une demande de permis de construire aux fins de tenter de régulariser les infractions en matière d'urbanisme pour lesquelles il a été déclaré coupable aux termes du jugement rendu le 8 juin 2016, force est de constater que cette demande a été rejetée ; que le prévenu a formé un recours contre cette décision de rejet devant le tribunal administratif ; que toutefois, à ce jour, les infractions perdurent ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; que le prévenu n'a jamais été condamné ; qu'il a réalisé les travaux litigieux en toute connaissance malgré un premier refus de permis de construire en 2008 ; que ces travaux entrepris en zone naturelle et en espace boisé classé ont traduit le mépris du prévenu à l'égard des règles urbanistiques destinées à préserver des terrains particuliers ; qu'il convient au regard de la nature des faits et de sa situation personnelle de le condamner à une peine d'amende de 2 000 euros ; que la remise en état des lieux doit être ordonnée ; qu'il échet de démolir les constructions illégales d'agrandissement du bastidon (terrasses, local à usage de cuisine, réservoir d'eau) [

] ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard, les infractions perdurant depuis plusieurs années » ;

"alors que il appartient au juge répressif de relever, au besoin d'office, l'illégalité d'un acte administratif lorsque de celle-ci dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en ordonnant la démolition des ouvrages sans rechercher, au besoin d'office, si la décision du maire ayant refusé leur régulation n'était pas illégale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'ayant, sans permis de construire ni déclaration préalable, entrepris une construction au motif avancé de la création d'une exploitation apicole sur un terrain lui appartenant, M. R... a été poursuivi ; que condamné en première instance, il a relevé appel, ainsi que le ministère public ;

Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité, sur la peine d'amende et pour partie sur la remise en état des lieux, la cour d'appel prend acte de ce que le juge administratif a été saisi par le prévenu aux fins d'annulation du refus de régularisation qui lui a été opposé par l'administration, après avoir écarté une demande de sursis à statuer, relève que le prévenu ne l'a pas saisie de la recevabilité, ni du bien fondé de son recours administratif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'infraction étant constituée au jour où elle a été constatée, le juge pénal n'était pas légalement tenu de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune exception dont aurait dépendu la culpabilité du prévenu, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82211
Date de la décision : 05/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2019, pourvoi n°18-82211


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82211
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