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19/02/2018 | FRANCE | N°16/12780

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 19 février 2018, 16/12780


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2018

hg



N° 2018/ 174













Rôle N° 16/12780







[D], [H], [S] [I]

[C], [I], [G] [N] épouse [I]





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Association SYNDICALE LIBRE PRL PARC OASIS



























Grosse délivrée

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à :

Me GRANIER

Me TEBIEL




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05610.





APPELANTS



Monsieur [D], [H], [S] [I]

demeurant [Adresse 1]



représenté et assisté par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2018

hg

N° 2018/ 174

Rôle N° 16/12780

[D], [H], [S] [I]

[C], [I], [G] [N] épouse [I]

C/

Association SYNDICALE LIBRE PRL PARC OASIS

Grosse délivrée

le :

à :

Me GRANIER

Me TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05610.

APPELANTS

Monsieur [D], [H], [S] [I]

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [C], [I], [G] [N] épouse [I]

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Association SYNDICALE LIBRE PRL PARC OASIS

sise [Adresse 2]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2018

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Priscilla BOSIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

[D] [I] et son épouse [C] [N] (les époux [I]) sont propriétaires du lot n°62 dans le lotissement [Établissement 1], aménagé en parc résidentiel de loisirs, situé sur la commune de [Localité 1] dans [Localité 2].

Par jugement contradictoire du tribunal d'instance de Draguignan du 23 mars 2009, les époux [I] ont été condamnés à payer à l'ASL la somme de 5 711 € avec intérêts légaux depuis l'assignation, et 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 2 juillet 2012, l'ASL a fait assigner les époux [I] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en sollicitant notamment leur condamnation au paiement de :

- 7 527,01 € en principal avec intérêts légaux depuis l'assignation, suivant arrêté de compte au 10 mai 2012,

- 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Draguignan du 13 mai 2016 :

- les époux [I] ont été condamnés à payer à l'ASL la somme de 7 527,01 € avec intérêts légaux depuis l'assignation, au titre des charges, et 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- l'exécution provisoire a été ordonnée,

- les époux [I] ont été condamnés aux dépens et au paiement à l'ASL de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 7 juillet 2016, les époux [I] ont fait appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 octobre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, ils entendent voir, au visa de l'ordonnance du 1er juillet 2004, des articles 2219, 1134, 1315, 1382 du code civil, 696, 699 et 700 du code de procédure civile :

- infirmer le jugement ;

- rejeter toutes les prétentions adverses,

- condamner l'ASL aux dépens.

Ils font valoir que :

- la somme de 6 179,90 € réclamée au titre du report d'un solde arrêté au 1er janvier 2009 est frappée par la prescription quinquennale et infondée,

- les convocations telles que prévues par le cahier des charges et les statuts de l'ASL ne leur ont pas été régulièrement adressées, la requérante n'apporte pas la preuve de la régularité de leurs convocations,

- les procès-verbaux d'assemblées générales afférentes aux sommes demandées ne leur ont pas été régulièrement notifiés, conformément aux dispositions du cahier des charges et des statuts de l'ASL et la requérante n'apporte pas la preuve de cette notification,

- ils n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits à contestation,

- les procès-verbaux d'assemblées générales produits par la requérante n'ont aucun caractère définitif à leur égard,

- en conséquence, ils ne sauraient être poursuivis sur la base de ces procès-verbaux d'assemblées générales et relevés de compte qui ne leur sont pas opposables,

de grossières erreurs de comptabilité ont été commises au titre des exercices réclamés par les mandataires successifs ainsi que par la société Ista chargée de relever les compteurs d'eau,

- les relevés de comptes sont entachés d'erreurs et ne présentent aucun caractère de fiabilité,

- l'ASL n'apporte aucunement la preuve de la rectification de ces erreurs et pas davantage du bien fondé des sommes réclamées,

- les appels de fonds de l'année 2009 à l'année 2012 (pièce adverse n°7) réclamés comportent un report de solde arrêté au 1er janvier 2009 d'un montant de 6 179,90 € portant notamment sur les exercices 2006 à 2008,

- ce report de solde ne peut leur être réclamé pour défaut de fiabilité des écritures comptables afférentes aux exercices 2006/2007 et 2007/2008.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 décembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'ASL entend voir :

- débouter les époux [I] de leur appel et de toutes demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner les époux [I] à lui payer :

. 7 527,01 € avec intérêts légaux depuis l'assignation, au titre des charges,

. 4 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

. 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.

Pour elle :

-son action n'est pas prescrite,

-les charges réclamées aux époux [I] ne concernent que leur lot et pas les dépenses facturées par la SNC Parc Oasis ou la propriété du lot 249,

-les époux [I] ont été régulièrement convoqués aux assemblées générales où les comptes ont été votés,

-ils n'ont contesté ni les assemblées générales ni les appels de fonds,

-les charges d'eau sont justifiées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement de charges :

L'assignation est en date du 2 juillet 2012, de sorte que les demandes portant sur des sommes dues postérieurement au 2 juillet 2007 ne peuvent être prescrites.

L'ASL expose que les charges réclamées dans la présente instance sont postérieures à celles pour lesquelles les époux [I] ont déjà été condamnés par le jugement du 23 mars 2009.

La somme de 6 179,90 € qui est réclamée au titre du report d'un solde arrêté au 1er janvier 2009 n'est nullement détaillée en sorte que rien ne permet de définir à quelle période elle se rapporte.

S'il ne peut donc être considéré que la demande portant sur cette somme est prescrite, elle est en tous cas infondée, faute d'être explicitée.

Le surplus de la demande en paiement portant sur la somme totale de 7 527,01 € selon décompte arrêté au 2 avril 2012 comporte notamment, suivant le relevé de compte copropriétaire arrêté au 23 février 2015 :

- 500 € « art 700 jugement » correspondant à la condamnation antérieure,

- 1 550,55 € d'intérêts de retard,

- 1 196 € de « transfert dossier Jousselme »,

- 598 € de « frais contentieux avocat [I] ».

Il ressort donc de ce simple décompte que l'intégralité de la somme de 7 527,01 € réclamée est injustifiée, le solde à nouveau de 6 179,90 € n'étant pas explicité, les 500€ correspondant à l'indemnité mise à la charge des époux [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du 23 mars 2009 ayant donné lieu à des procédures d'exécution et les autres frais susvisés n'étant pas justifiés.

Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné les époux [I] à payer à l'ASL la somme de 7 527,01 € avec intérêts légaux depuis l'assignation au titre des charges, 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'ASL qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens avec distraction, pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris,

Rejette les demandes en paiement de l'ASL PRL Parc Oasis dirigées contre [D] [I] et son épouse [C] [N],

Condamne l'ASL PRL Parc Oasis aux dépens, avec distraction pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/12780
Date de la décision : 19/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/12780 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-19;16.12780 ?
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