LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. C... I...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2018, qui l'a renvoyé des fins de la poursuite pour circulation d'un cycle en dehors de la chaussée et a rejeté ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'Etat ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que par jugement sur opposition à ordonnance pénale, M. C... I... a été déclaré coupable d'avoir circulé avec un cycle en dehors de la chaussée ; qu'il a interjeté appel, le ministère public formant appel incident ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ensemble violation du principe de loyauté des preuves et du droit au procès équitable, conflit d'intérêt ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une décision rendue en sa faveur ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 800-2 du code de procédure pénale ensemble, l'article 1240 nouveau du code civil, violation du principe de réparation intégrale ;
Attendu que, pour rejeter les demandes indemnitaires de M. I... à l'encontre de l'Etat et dire n'y avoir lieu aux dépens contre quiconque, l'arrêt énonce, d'une part, sur la demande d'indemnité pour des poursuites qu'il considère abusives, que, outre qu'il ne précise pas en quoi les poursuites exercées seraient abusives et ne caractérise pas le préjudice qui en résulterait, la cour d'appel est incompétente pour statuer sur la responsabilité de l'Etat du fait d'une décision de poursuite et, d'autre part, sur la demande d'indemnité fondée sur l'article 800-2 du code de procédure pénale, qu'il ne justifie pas des frais qu'il a exposés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.