LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. D... U...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2018, qui, pour homicide involontaire aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation du permis de conduire, et pour contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6-1, 221-8, 221-10 du code pénal, L 224-12, 232-1, L 234-1, R 234-1, R 415-4 du code de la route, R 625-3 et R 625-4 du code pénal, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... U... coupable du délit d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné pour cette infraction à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, outre l'annulation de son permis de conduire, et l'a déclaré coupable de la contravention connexe de blessures involontaires sans incapacité par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, et l'a condamné pour cette infraction à une amende de 300 euros et, sur l'action civile, a confirmé les dispositions du jugement renvoyant l'affaire à l'audience du tribunal correctionnel du 30 août 2016 et ordonnant la comparution personnelle de Mme L... ;
"aux motifs propres qu' en dépit des déclarations du prévenu et des conclusions de son avocat, M. U... est bien coupable des faits qui lui sont reprochés, dans les termes de la prévention ; qu'en effet, il est établi en premier lieu que le prévenu avait consommé de l'alcool avant de conduire ce soir-là, puisque le dépistage de son imprégnation alcoolique a révélé un taux de 1,80 gramme d'alcool par litre de sang ; que ce fait n'est pas contestable et il n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu lui-même, même si ce dernier a légèrement varié dans ses déclarations à propos de cette consommation d'alcool, pour finalement indiquer qu'il avait bu ce soir-là une bouteille de vin ; que si cet élément ne s'analyse effectivement pas comme un élément constitutif du délit qui lui est reproché, il constitue en revanche une circonstance aggravante, d'une part, et une circonstance qui a nécessairement troublé le jugement du prévenu, notamment sur l'appréciation de sa vitesse, d'autre part ; qu'il est établi en second lieu que le prévenu circulait, au moment de l'accident, à une vitesse manifestement excessive, au regard de la limitation de vitesse de 50 km/h sur cette zone ; que ce fait est établi tout d'abord par les témoignages des personnes présentes ; qu'ainsi, Mme M... T... déclare qu'elle a vu « débouler un véhicule noir à très vive allure » et, dans le même temps, un véhicule tourner sur sa gauche : elle précise que le choc a été « très violent » ; elle conclut son propos en affirmant que le véhicule circulait « nettement au-dessus des 50 km/h et sans doute au-delà des 100 km/h » ; que M. W... X..., passager du véhicule de Mme B... L..., déclare que cette dernière « roulait doucement », tandis que le véhicule du prévenu, selon lui, « roulait très vite » ; il conclut son propos en affirmant que la responsabilité de l'accident incombe au prévenu en considération de « sa vitesse excessive » ; que M. Y... E... déclare qu'il a vu arriver les phares du véhicule Nissan, qui ne lui a pas paru circuler à grande vitesse, et qu'il a vu aussi le véhicule BMW, dont il ne lui a pas semblé qu'il arrivait vite non plus ; qu'il n'est pas possible de tirer argument de ce seul témoignage pour prétendre que le prévenu circulait à une vitesse normale : outre que ce témoignage est minoritaire, puisqu'il est contredit par tous les autres témoignages, il est également contredit par l'expertise technique réalisée ; que le fait de la vitesse excessive est donc également établi par l'expertise technique réalisée ; qu'en effet, aux termes de l'expertise menée par M. H..., il est certain que la vitesse du véhicule du prévenu était de 89,2 km/h avant le choc et de 75 km/h au moment du choc, tandis que la vitesse du véhicule de Mme L... était de 17,2 km/h au moment du choc ; que l'expert explique précisément les raisons pour lesquelles il est tout à fait impossible de considérer que le véhicule du prévenu ne circulait qu'à 50 km/h : il l'explique notamment par l'importance des chocs opérés sur les véhicules et par l'importance du déplacement du véhicule BMW sous l'effet du choc produit par le véhicule Nissan ; l'expert en conclut très précisément que, si le véhicule du prévenu n'avait pas excédé la vitesse réglementaire de 50 km/h admise rue Lucien Faure, l'accident ne se serait pas produit ; que le prévenu, par la voix de son conseil, conteste les données techniques fournies par l'expert, sans apporter pour autant des informations techniques qui permettraient de les remettre en cause : il est pourtant parfaitement loisible à un prévenu de solliciter une expertise, que ce soit par ses propres moyens ou que ce soit par l'intermédiaire de la juridiction saisie, pour rediscuter des données présentées par un l'expert, mais en l'espèce rien ne le justifie ; que le fait de la vitesse excessive est enfin établi par les déclarations mêmes du prévenu, qui, lors de l'enquête, a déclaré qu'il circulait à 40 ou 45 km/h, ou plutôt 60 ou 70 km/h, en tous les cas au-delà de la vitesse réglementaire ; que de l'ensemble de ces éléments, il résulte à l'évidence que le prévenu a manqué cette nuit-là à une obligation particulière de prudence ou de sécurité, en circulant à une vitesse excessive, et a provoqué par ce manquement la mort de Mme B... O... G... et des blessures à Mme P... V..., dont il n'est résulté pour elle aucune incapacité de travail ; que c'est en vain que le conseil du prévenu tente de démontrer que Mme L... a commis une faute de conduite, en tournant sur la gauche, sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans risque, et qu'elle a donc causé l'ensemble des dommages qui en ont résulté, de sorte que M. U... est ainsi exonéré de sa propre responsabilité ; qu'en effet, il est tout à fait constant qu'il n'existe en droit pénal que deux séries de causes d'exonération ou d'atténuation de la responsabilité de l'auteur d'une infraction, limitativement énumérées par le code pénal, des causes objectives, autrement appelées faits justificatifs, et des causes subjectives, autrement appelées causes de non imputabilité : la faute éventuelle de la victime ou d'un tiers ne constitue jamais une cause d'exonération ou d'atténuation de la responsabilité pénale de l'auteur d'une infraction ; qu'en l'espèce, la faute éventuelle de Mme L..., à la supposer établie, ne constituerait en aucun cas une cause d'atténuation ou a fortiori d'exonération de la responsabilité pénale de M. U... : tout au plus pourrait-elle permettre, à la supposer établie, d'engager des poursuites à son encontre, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce ; que dès lors, et pour l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité de M. U... ; que sur la peine, le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute condamnation ; que les faits qu'il a commis sont d'une exceptionnelle gravité, puisqu'il a conduit son véhicule à une vitesse très excessive, sous l'empire d'un état alcoolique, caractérisé par un taux très élevé, et qu'il a causé, par ce double motif, la mort d'une personne et des blessures à une seconde personne ; qu'à l'audience, le prévenu affirme qu'il était chauffeur de bus depuis 2012 au moment des faits et qu'il ne l'est plus désormais, depuis le jugement, se retrouvant donc sans emploi, et il prétend qu'il n'est pas marié et qu'il n'a pas d'enfant : pour autant, il ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle ou professionnelle actuelle ; que compte tenu de l'extrême gravité des faits, le jugement déféré sera partiellement infirmé sur la peine et le prévenu sera condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, sans aménagement de la peine d'emprisonnement, avec l'obligation d'exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, et l'obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, la cour devant constater l'annulation de son permis de conduire, en lui faisant interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire avant un délai qu'elle fixe à deux ans, et le prévenu sera condamné à une amende de 300 euros pour la contravention connexe ; que cet emprisonnement partiel est juste et nécessaire, à défaut de toute sanction différente, inadéquate en l'espèce ; que le prévenu ne fournit à la cour aucun élément permettant d'aménager cette peine d'emprisonnement ; que sur l'action civile, les premiers juges ont pris les mesures appropriées, et il suffit d'ajouter que les constitutions de parties civiles de Mme L..., de M. Q... G... et de M. N... G... seront déclarées recevables et que M. U... sera déclaré seul responsable des conséquences dommageables de cet accident, et les premiers juges ont, à juste titre, renvoyé l'affaire sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel ;
"et aux motifs adoptes que, sur l'action civile, le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire sur intérêts civils et d'ordonner la comparution personnelle de Mme L... afin que soit appréciée une faute éventuelle de la partie civile ;
"1°) alors qu' il résulte de l'arrêt attaqué que Mme L... a tourné sur sa gauche sans céder le passage au véhicule conduit par M. U... venant en sens inverse, au moment où celui-ci arrivait, de sorte que, nonobstant la vitesse excessive et l'alcoolémie imputées à M. U..., la faute de Mme L... constituait la cause exclusive de l'accident, le décès et les blessures des passagères arrière de Mme L... étant ainsi sans lien de causalité avec les fautes imputées à M. U... ;
"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait prononcer des peines distinctes pour l'homicide involontaire et la contravention connexe de blessures involontaires résultant d'une faute unique ;
"3°) alors qu'en se bornant à justifier la peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par « l'extrême gravité des faits », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors qu' en confirmant les dispositions civiles du jugement, qui avait réservé l'existence d'une faute éventuelle de Mme L..., tout en déclarant M. U... seul responsable de l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;
"5°) alors que saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'appréciation des dispositions pénales et civiles du jugement, la cour d'appel ne pouvait se borner à confirmer le jugement sur l'action civile et devait statuer elle-même sur ce point" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 26 avril 2015, M. U... a percuté avec son véhicule automobile celui conduit par Mme L... qui, venant en sens opposé, était en train d'effectuer une manoeuvre de changement de direction vers sa gauche ; que deux passagères de ce dernier véhicule, Mme G... et Mme V..., ont été blessées ; que la première est décédée à l'hôpital et la seconde n'a pas subi d'incapacité totale de travail ; que M.U... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire aggravé et pour contravention de blessures involontaires ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné, pour le délit, notamment à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, pour la contravention, à 300 euros d'amende, et a ordonné le renvoi de l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure ; que le prévenu, le procureur de la République, Mme L... et son assureur ont relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la faute commise par le prévenu a directement causé le dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, pour infirmer le jugement sur la peine et condamner M. U... à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt, après avoir relevé que le casier judiciaire du prévenu était vierge et qu'à l'audience, il avait affirmé sans en justifier qu'il était désormais sans emploi, célibataire et sans enfant, énonce que les faits qu'il a commis sont d'une exceptionnelle gravité puisqu'il a conduit son véhicule à une vitesse très excessive, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux très élevé et qu'il a causé la mort d'une personne et des blessures à une seconde ; que les juges ajoutent que cet emprisonnement partiel est juste et nécessaire, à défaut de toute sanction différente, inadéquate en l'espèce ;
Attendu que par ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal tenant à la nécessité d'une telle peine au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 132-3, 132-7, 221-6 et R.625-2 du code pénal ;
Attendu qu'une seule peine doit être prononcée lorsque des délits et des contraventions sont compris dans la même poursuite et que les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ;
Attendu qu'après l'avoir déclaré coupable, la cour d'appel a condamné le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pour le délit d'homicide involontaire aggravé et à 300 euros d'amende pour la contravention de blessures involontaires ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délit d'homicide involontaire et la contravention de blessures involontaires, qui procédaient d'une même action coupable, ne pouvaient être punis séparément, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit et de mettre fin au litige sur l'action publique, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu les articles 509 et 520 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cour d'appel est tenue d'évoquer les points du litige relatif à l'action civile qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé ;
Attendu que, pour renvoyer l'affaire à l'audience d'intérêts civils du tribunal correctionnel, l'arrêt énonce que les premiers juges ont pris les mesures appropriées et qu'il suffit d'ajouter que les constitutions de partie civile de Mme L... et des consorts G... seront déclarées recevables et que M. U... sera déclaré seul responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les premiers juges avaient ordonné la comparution personnelle de Mme L... à l'audience sur intérêts civils afin d'apprécier si celle-ci avait commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende prononcée pour la contravention et relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que M. D... U... est condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pour l'ensemble du délit et de la contravention d'homicide et blessures involontaires dont il a été déclaré coupable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur l'action publique ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué sur l'action civile, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.