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05/03/2019 | FRANCE | N°17-87451

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2019, 17-87451


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M.G... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 28 novembre 2017, qui, pour violences, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M

. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M.G... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 28 novembre 2017, qui, pour violences, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 460, 463, 485, 513, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du prévenu tendant au visionnage d'une captation vidéo du match de rugby au cours duquel se sont déroulés les faits reprochés au prévenu ;

"alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond, et notamment aux demandes tendant à la mise en oeuvre d'un supplément d'information ou d'investigations complémentaires ; qu'en l'espèce, il s'évince des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 24 octobre 2017, l'avocat du prévenu a sollicité auprès de la cour le visionnage de la vidéo du match de rugby, que sur cette demande le ministère public a été entendu en ses observations puisque la cour, après en avoir délibéré, a dit n'y avoir lieu au visionnage de la vidéo ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, sur cette demande incidente qui n'a pas été jointe au fond, la parole n'a pas été donnée en dernier au prévenu ni à son avocat, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale" ;

Vu l'article 513 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 24 octobre 2017, il a été statué sur la demande de supplément d'information formée par le prévenu, sans que ce dernier ni son avocat n' aient eu la parole en dernier, pour la rejeter, puis, sur le fond, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autre moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87451
Date de la décision : 05/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2019, pourvoi n°17-87451


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.87451
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