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21/02/2019 | FRANCE | N°17-27487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2019, 17-27487


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 février 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 278 F-P+B

Pourvoi n° D 17-27.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Swiss Real Esta

te and Facility Management Group AG, société de droit suisse, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 février 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 278 F-P+B

Pourvoi n° D 17-27.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Swiss Real Estate and Facility Management Group AG, société de droit suisse, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Territoire et développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ au Trésor public, dont le siège est [...], [...],

3°/ à M. K... E...,

4°/ à Mme X... T..., épouse E..., tous deux domiciliés [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Swiss Real Estate and Facility Management Group, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Territoire et développement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme E..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2017) et les productions, qu'après avoir fait délivrer le 12 novembre 2015 à la société Swiss Real Estate and Facility Management Group (la société SRE) un commandement de payer valant saisie immobilière, la société Territoire et développement l'a fait assigner devant un juge de l'exécution, par acte du 22 janvier 2016, à une audience d'orientation devant se tenir le 1er avril 2016 et à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2016 ; que le juge de l'exécution ayant fait droit à la demande de la société SRE, formulée dans des conclusions déposées le 2 mai 2016, tendant à la réouverture des débats, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 novembre 2016 ; que par jugement du 20 janvier 2017, le juge de l'exécution a ordonné la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et a retenu qu'au vu de celle-ci, la demande tendant à voir reconnaître la créance de M. et Mme E... en qualité de créanciers hypothécaires était sans objet ;

Attendu que la société SRE fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan du 20 janvier 2017, mais seulement en ce qu'il avait ordonné la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2015 et condamné la société Territoire et développement au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de débouter la société SRE de sa demande tendant à voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à son encontre par la société Territoire et développement par acte du 12 novembre 2015, de la débouter de sa demande tendant à voir juger que la créance dont se prévalaient M. et Mme E... n'était pas exigible et d'avoir ordonné en conséquence la vente forcée des biens et droits immobiliers dont la société SRE est propriétaire à [...] et constitués de parcelles de terrain cadastrés [...], [...], [...], [...] et [...] pour une contenance totale de 11 ha 03 a 98 ca, et d'avoir ordonné le renvoi de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de fixation de la date et des modalités de la vente alors, selon le moyen, que le délai prévu à l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, éventuellement prolongé en application de l'article 643 du code de procédure civile, est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie, en application de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution ; que cette sanction n'est pas soumise à la démonstration d'un grief ; que pour débouter la société SRE, dont le siège est en Suisse, de sa demande de constat de caducité du commandement valant saisie du 12 novembre 2015, la cour d'appel a considéré que si l'assignation délivrée le 22 janvier 2016, soit moins de trois mois avant l'audience d'orientation du 1er avril 2016, était irrégulière, cette irrégularité n'avait pas privé cette société de la possibilité de faire valoir ses droits ; qu'en statuant ainsi et en soumettant la caducité du commandement valant saisie à la démonstration d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le délai minimal d'un mois, augmenté le cas échéant des délais de distance prévus à l'article 643 du code de procédure civile, précédant l'audience d'orientation, dans lequel l'assignation à comparaître à cette audience doit être délivrée au débiteur saisi en application de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas au nombre des délais qui, aux termes de l'article R. 311-11 du même code, sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Swiss Real Estate and Facility Management Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Territoire et développement la somme de 1 500 euros et à M. et Mme E... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Swiss Real Estate and Facility Management Group

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan du 20 janvier 2017, mais seulement en ce qu'il avait ordonné la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2015 et condamné la société Territoire et Développement au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et d'avoir, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, débouté la société Swiss Real Estate and Facility Management Group de sa demande tendant à voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à son encontre par la société Territoire et Développement par acte du 12 novembre 2015, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger que la créance dont se prévalaient les époux E... n'était pas exigible et d'avoir ordonné en conséquence la vente forcée des biens et droits immobiliers dont la société Swiss Real Estate and Facility Management Group est propriétaire à [...] et constitués de parcelles de terrain cadastrés [...], [...], [...], [...] et [...] pour une contenance totale de 11ha 03a 98ca, et d'avoir ordonné le renvoi de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de fixation de la date et des modalités de la vente ;

AUX MOTIFS QUE selon les articles 643 et 645 du code de procédure civile, le délai de comparution est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger et cette augmentation de délai s'applique dans tous les cas où il n'y est pas d'expressément dérogé, de sorte que, faute de justifier d'une dérogation en matière de saisie immobilière, les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile sont applicables à l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation ; que la société Swiss Real Estate and Facility Management Group étant une société de droit suisse, l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation devait être délivrée dans un délai compris entre trois et cinq mois avant la date de l'audience, délai que ne respecte pas l'exploit délivré le 22 janvier 2016, soit moins de trois mois avant l'audience d'orientation du 1er avril 2016 ; que cette irrégularité affectant les conditions de délivrance de l'assignation ne peut entraîner la caducité du commandement qu'à la condition qu'elle ait privé le débiteur de la possibilité de faire valoir ses droits ; que, comme la société Swiss Real Estate and Facility Management Group le précise elle-même, le juge de l'exécution a fait droit à sa note en délibéré tendant à obtenir une réouverture des débats et elle a pu constituer avocat, faire valoir ses moyens, sans qu'il soit démontré, ni d'ailleurs soutenu, qu'elle n'a pas disposé d'un temps suffisant pour le faire ; (...) qu'il n'y a donc lieu de prononcer la caducité du commandement signifié le 12 novembre 2015 à la société Swiss Real Estate and Facility Management Group ;

ALORS QUE le délai prévu à l'article R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, éventuellement prolongé en application de l'article 643 du code de procédure civile, est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie, en application de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution ; que cette sanction n'est pas soumise à la démonstration d'un grief ; que pour débouter la société Swiss Real Estate and Facility Management Group, dont le siège est en Suisse, de sa demande de constat de caducité du commandement valant saisie du 12 novembre 2015, la cour d'appel a considéré que si l'assignation délivrée le 22 janvier 2016, soit moins de trois mois avant l'audience d'orientation du 1er avril 2016, était irrégulière, cette irrégularité n'avait pas privé cette société de la possibilité de faire valoir ses droits ; qu'en statuant ainsi et en soumettant la caducité du commandement valant saisi à la démonstration d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27487
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Assignation - Délai - Délai minimal d'un mois - Non-respect - Sanction - Détermination

Le délai minimal d'un mois, augmenté le cas échéant des délais de distance prévus à l'article 643 du code de procédure civile, précédant l'audience d'orientation, dans lequel l'assignation à comparaître à cette audience doit être délivrée au débiteur saisi en application de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas au nombre des délais qui, aux termes de l'article R. 311-11 du même code, sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière


Références :

articles R. 311-11 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution

article 643 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2019, pourvoi n°17-27487, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27487
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