LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Papeete, 22 décembre 2011 et 28 avril 2016), que M. K... et la K... (la SCI), promoteurs immobiliers, ont fait édifier sur un terrain pentu une résidence dénommée Vaite II, les terrasses et remblais de cette résidence étant retenus par un mur de soutènement réalisé par la société Entreprise Chonsui ; que l'effondrement d'un mur de soutènement a causé des dégâts à un immeuble situé en contrebas appartenant à l'Office polynésien de l'habitat (l'OPH), lequel a assigné le syndicat des propriétaires de la résidence Vaite II (le syndicat) et son assureur, la société Gan outre-mer ainsi que M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui en réparation de son préjudice ; que le syndicat a appelé en garantie la société Entreprise Chonsui, M. K... et la SCI ; que, par arrêt du 13 avril 2006, la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 25 février 2004 qui avait notamment déclaré le syndicat responsable des dommages, constaté que la société Gan outre-mer devait sa garantie au syndicat, condamné in solidum le syndicat et son assureur la société Gan outre-mer à payer à l'OPH diverses sommes et condamné in solidum M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui à garantir le syndicat de la totalité des sommes mises à sa charge ; que la cour d'appel a également rejeté la demande en paiement formée par la société Gan outre-mer contre M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui ; que, par arrêt du 27 février 2008, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie formé par la société Gan outre-mer contre M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui ; que par requête du 11 juin 2009, la société Gan outre-mer a saisi la cour d'appel de Papeete désignée comme cour de renvoi ; que, par un premier arrêt du 22 décembre 2011, la cour d'appel a déclaré recevable la requête de la société Gan outre-mer et les demandes formées par cette société ; que, par un second arrêt du 28 avril 2016, la cour a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui et a dit que M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui étaient tenus à garantir la société Gan outre-mer des condamnations prononcées à son encontre ; que M. K... et la SCI ont formé un pourvoi contre l'arrêt du 28 avril 2016 et un pourvoi additionnel contre l'arrêt avant dire droit du 22 décembre 2011 ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que M. K... et la SCI font grief aux arrêts du 22 décembre 2011 et du 28 avril 2016 de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui, de déclarer recevable devant la cour d'appel de Papeete la requête du 11 juin 2009 de la société Gan outre-mer et les demandes formées par cette société, puis de dire que M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui étaient tenus à garantir la société Gan outre-mer des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 25 février 2004 confirmé par l'arrêt du 13 avril 2006, de condamner en conséquence M. K..., la SCI, in solidum avec la société Entreprise Chonsui, à payer à la société Gan outre-mer la somme de 83 763 894 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006 et celle de 5 650 572 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2006 et prononcé la capitalisation des intérêts à compter du 23 août 2013, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 45 et 47 du code de procédure civile de la Polynésie française que le défaut de pouvoir d'une personne mentionnée dans un acte de saisine d'une juridiction comme représentant légal de la personne morale appelante entraîne l'irrecevabilité de la saisine sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, la requête aux fins de saisine de la cour d'appel de renvoi a été présentée par la société Gan outre-mer « représentée par son directeur en Polynésie française » ; qu'en retenant, pour juger recevable la saisine de la cour d'appel de renvoi, que le moyen tiré du défaut de pouvoir du directeur en Polynésie française de la compagnie ne constituait pas une fin de non-recevoir mais constituait une exception de nullité qui ne pouvait entraîner la nullité de la requête que si la société Entreprise Chonsui, M. K... et la SCI démontraient l'atteinte portée à leurs intérêts, la cour d'appel a violé les articles 45 et 47 du code de procédure de la Polynésie française ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le moyen soulevé par l'entreprise Chonsui, M. K... et la SCI devait en réalité être analysé comme une exception de nullité, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir rappelé que, selon l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque, en a déduit que faute pour les demandeurs à l'exception de justifier d'une telle atteinte qui aurait été portée à leurs intérêts, ce moyen devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. K... et la SCI font encore grief à l'arrêt du 28 avril 2016 de dire que M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui étaient tenus à garantir la société Gan outre-mer des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 25 février 2004 confirmé par l'arrêt du 13 avril 2006, de condamner en conséquence M. K..., la SCI, in solidum avec la société Entreprise Chonsui, à payer à la société Gan outre-mer la somme de 83 763 894 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006 et celle de 5 650 572 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2006 et prononcé la capitalisation des intérêts à compter du 23 août 2013 ;
Mais attendu qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que l'action par laquelle l'auteur d'un dommage demande, à l'occasion de l'instance dont il fait l'objet, à un tiers de la garantir des condamnations prononcées contre lui ne constitue pas une action directe, mais une action en garantie ; qu'en ce cas, l'assureur n'a pas à justifier du paiement préalable des condamnations prononcées contre lui ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui avaient été irrévocablement condamnés à fournir garantie au syndicat de la totalité des sommes que celui-ci avait été condamné à verser à l'OPH, in solidum avec son assureur, la société Gan outre-mer, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière était fondée à solliciter leur garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. K... et la SCI font encore grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la société Entreprise Chonsui, à payer à la société Gan outre-mer la somme de 1 000 000 XPF à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend la première branche du moyen sans portée ;
Et attendu qu'ayant relevé que, depuis la requête de la société Gan outre-mer du 11 juin 2009, M. K..., la SCI et la société Entreprise Chonsui avaient multiplié les moyens purement dilatoires en contestant de façon spécieuse l'identité et la capacité du requérant à agir et en remettant en cause des décisions pourtant définitives rendues depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2008, la cour d'appel a pu retenir l'existence de circonstances particulières caractérisant une faute dans l'exercice de leur droit d'agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... et la SCI D... K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Gan outre-mer et Gan assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. K... et la SCI D... K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués du 22 décembre 2011 et du 28 avril 2016 d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par E... K..., la K... et la SARL Chonsui, d'avoir déclaré recevable devant la cour d'appel de Papeete la requête du 11 juin 2009 de la compagnie d'assurance Gan Outre Mer et les demandes formées par cette compagnie, puis d'avoir dit que E... K..., la K... et la Sarl Entreprise Chonsui étaient tenus à garantir la Compagnie Gan Outre-Mer des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 25 février 2004 confirmé par l'arrêt du 13 avril 2006, d'avoir condamné en conséquence E... K... et la K..., in solidum avec la Sarl Entreprise Chonsui, à payer à la compagnie Gan Outre-Mer la somme de 83 763 894 francs cfp avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006 et celle de 5 650 572 francs cfp avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2006 et prononcé la capitalisation des intérêts à compter du 23 août 2013 ;
AUX MOTIFS QUE la société Chonsui, E... K... et la K... opposent une seconde fin de non-recevoir au motif que la présente cour a été saisie par la société Gan Outremer représentée par son directeur en Polynésie sans autre précision sur le nom de cette personne lequel n'avait pas qualité et capacité à agir n'étant pas directeur général ; qu'aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée ; qu'il ne peut être discuté du droit et de l'intérêt à agir de Gan Outremer Iard au vu de l'arrêt du 27 février 2008 de la Cour de Cassation ; que, de même ne peut être sérieusement mise en cause la qualité à agir de Gan Outremer Iard, personne morale régulièrement constituée ; que le moyen soulevé par la société Chonsui, E... K... et la K... doit en réalité être analysé comme une exception de nullité pour non-respect des dispositions de l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française selon lequel toutes les demandes sont formées par une requête introductive d'instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l'article 43 du présent code : 2° Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social avec indication de la boîte postale et du numéro de téléphone, l'organe et le nom de la personne qui la représente légalement ; aux termes de l'article 43 du même code : A l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque ; qu'en l'espèce la société Chonsui, E... K... et la K... ne justifient d'aucune atteinte qui aurait été portée à leurs intérêts par la nullité invoquée ; que l'exception sera en conséquence rejetée ;
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 45 et 47 du code de procédure civile de la Polynésie française que le défaut de pouvoir d'une personne mentionnée dans un acte de saisine d'une juridiction comme représentant légal de la personne morale appelante entraîne l'irrecevabilité de la saisine sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, la requête aux fins de saisine de la cour d'appel de renvoi a été présentée par la compagnie d'assurance Gan Outre-mer « représentée par son directeur en Polynésie française » ; qu'en retenant, pour juger recevable la saisine de la cour d'appel de renvoi, que le moyen tiré du défaut de pouvoir du directeur en Polynésie française de la compagnie ne constituait pas une fin de non-recevoir mais constituait une exception de nullité qui ne pouvait entraîner la nullité de la requête que si la société Chonsui, E... K... et la K... démontraient l'atteinte portée à leurs intérêts, la cour d'appel a violé les articles 45 et 47 du code de procédure de la Polynésie française.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 28 avril 2016 d'avoir dit que E... K..., la K... et la Sarl Entreprise Chonsui étaient tenus à garantir la Compagnie Gan Outre-Mer des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 25 février 2004 confirmé par l'arrêt du 13 avril 2006, d'avoir condamné en conséquence E... K..., la K... et la Sarl Entreprise Chonsui à payer à la compagnie Gan Outre-Mer la somme de 83 763 894 francs cfp avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006 et celle de 5 650 572 francs cfp avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2006 et prononcé la capitalisation des intérêts à compter du 23 août 2013 ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 13 avril 2006 rendu par la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 25 février 2004 qui a notamment constaté que la compagnie d'assurances Gan devait fournir garantie au syndicat des copropriétaires de la résidence Vaite II, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Vaite II et la compagnie d'assurances Gan à verser à l'Office Polynésien de l'Habitat la somme de 63 499 674 francs cfp au titre des frais de remise en état de l'immeuble sinistré, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2003, et celle de 20 264 220 francs cfp au titre des pertes financières avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2003 et condamné in solidum E... K..., la K... et la Sarl Entreprise Chonsui à fournir garantie au syndicat des copropriétaires de la résidence Vaite II pour la totalité des sommes mises à sa charge dans le cadre de l'action entamée par l'Office Polynésien de l'Habitat ; que le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté, il est aujourd'hui définitif et ne peut être remis en cause ; que la contestation faite par E... K..., la K... et la Sarl Entreprise Chonsui sur le montant des sommes alors sollicitées par l'Office Polynésien de l'Habitat est dès lors inopérante ; que de même E... K..., la K... et la Sarl Entreprise Chonsui ne peuvent aujourd'hui remettre en cause la garantie fournie par la compagnie d'assurances Gan au syndicat des copropriétaires de la résidence Vaite II, définitivement constatée par le jugement du 25 février 2004 en arguant de l'absence de production du contrat d'assurance, ce qui s'avère au demeurant inexact, celui-ci ayant été versé à la procédure au vu des pièces jointes aux conclusions de la compagnie d'assurances Gan du 7 juin 2000 ; qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2008, le principe qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations pouvant être prononcée contre elle ; que E... K..., la K... et la Sarl Entreprise Chonsui ayant été définitivement condamnés à fournir garantie au syndicat des copropriétaires de la résidence Vaite II de la totalité des sommes que celui-ci a été condamné à verser à l'Office Polynésien de l'Habitat, in solidum avec son assureur, Gan Pacifique, devenue Gan Outre-Mer, cette dernière est fondée à solliciter la garantie des intimés ; que le Gan Outre-Mer ayant justifié de ce qu'elle avait réglé, sur le compte Carpa de l'avocat de l'Office Polynésien de l'Habitat, la somme de 83 763 894 francs cfp au titre des frais de remise en état de l'immeuble et des pertes financières par un virement bancaire du 13 juillet 2006 et celle de 5 650 572 francs cfp au titre des intérêts au taux légal par un virement bancaire du 21 septembre 2006 E... K..., la K... et la Sarl Entreprise Chonsui seront condamnés in solidum à lui payer ces mêmes sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006 sur la somme de 83 763 894 francs cfp et à compter du 21 septembre 2006 sur la somme de 5 650 572 francs cfp ; qu'au vu de l'ancienneté du litige, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts à compter du 23 août 2013, date du dépôt des conclusions faisant cette demande ;
ALORS QUE, si une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations pouvant être prononcées contre elle, il ne peut être fait droit à l'appel en garantie que si l'auteur de la demande justifie du bien-fondé de celle-ci ; qu'en l'espèce, M. K... et la K... faisaient valoir que le seul fait que la société Gan Outre-mer ait été autorisée à les appeler en garantie ne dispensait pas cette société de justifier du bien-fondé de sa demande (v. notamment conclusions d'appel, p. 9 § 3), ce qu'elle ne faisait pas ; qu'en relevant, pour faire droit à l'appel en garantie de la société Gan Outre-mer, que la Cour de cassation avait indiqué, dans son arrêt du 27 février 2008, qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations pouvant être prononcées contre elle, et que M. K... et la K... avaient été condamnés à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence VAITE II de la totalité des sommes que celui-ci a été condamné à verser à l'Office Polynésie de l'Habitat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions permettant à la société Gan Outre-Mer de se retourner contre la société Chonsui, M. K... et la K... étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 334 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. K... et la K... in solidum avec la Sarl Entreprise Chonsui, à payer à la compagnie Gan Outre-Mer la somme de 1 000 000 francs cfp à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la résistance de E... K..., la K... et la Sarl Entreprise Chonsui qui depuis la requête de la compagnie d'assurances Gan Outre-Mer du 11 juin 2009 ont multiplié les moyes purement dilatoires en contestant de façon spécieuse l'identité et la capacité du requérant à agir, en remettant en cause des décisions pourtant définitives depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2008, présente un caractère incontestablement abusif ; qu'ils seront condamnés in solidum à payer à Gan Outre-Mer la somme de 1 000 000 francs cfp à titre de dommages et intérêts ;
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le second moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au présent chef de dispositif ;
2°/ ALORS QUE la défense à une action en justice dans le cadre d'un renvoi après cassation ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, être considérée comme abusive lorsque sa légitimité a été reconnue par la décision censurée, malgré la cassation dont celle-ci a fait l'objet ; qu'en l'espèce, il est constant que, par un arrêt du 13 avril 2006, la cour d'appel avait rejeté la demande en paiement formée par la compagnie d'assurances Gan contre M. K..., la K... et la Sarl Entreprise Chonsui, aux motifs qu'il n'existait aucun lien de droit entre eux ; qu'en condamnant ces derniers pour abus du droit de se défendre, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 dudit code.