LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 684, alinéa 1er, du code de procédure civile et la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt du 4 décembre 2001 devenu irrévocable, une cour d'appel a prononcé le divorce aux torts partagés de M. N... , domicilié en Suisse, et de Mme C... ; que le 9 avril 2015, Mme C... a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SCP Pellier-Rocher-Hoffmann-Thill, notaires associés, pour avoir paiement de diverses sommes dues au titre de la prestation compensatoire mise à la charge de M. N... ; que par acte du 17 juin 2015, ce dernier a fait assigner Mme C... devant un juge de l'exécution en contestation de cette saisie-attribution ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. N... tendant à faire constater la nullité de la saisie-attribution du 9 avril 2015 et à en obtenir la mainlevée, l'arrêt retient que l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution précise expressément qu'à peine d'irrecevabilité des contestations relatives à la saisie, celles-ci doivent être dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que M. N... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir satisfait à cette dénonciation par voie de courrier recommandé avec demande d'accusé de réception ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'acte dénonçant la saisie-attribution en application de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution avait été régulièrement signifié à M. N... , dans les conditions prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. N...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur N... tendant à faire constater la nullité de la saisie attribution du 9 avril 2015 et à en obtenir en tout cas la mainlevée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution précise expressément qu'à peine d'irrecevabilité des contestations relatives à la saisie, celles-ci doivent être dénoncé le même jour, par lettre recommandes avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que Monsieur N... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, avoir satisfait à cette dénonciation par voie de courrier recommandé avec demande d'accusé de réception ; qu'ainsi, son bordereau de communication de pièce ne comporte aucun visa d'un accusé de réception attestant de l'accomplissement de cette formalité ; que ses écritures d'appel ne mentionnent pas davantage la mise e oeuvre d'une telle diligence ; qu'en conséquence le jugement querellé ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes présentées au soutien de la contestation formée par Monsieur N... à l'encontre du procès-verbal de saisie attribution du 9 avril 2015, y compris celles pour procédures abusives et dilatoires et fondées sur l'article 559 du Code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour de valider la saisie attribution pour la somme de 264.821,72 euros comme demandé par Madame C..., une telle prétention s'avérant être superfétatoire : la contestation élevée à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2015 étant jugée irrecevable, ladite saisie ne pourra que produire son plein et entier effet après notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation conformément aux dispositions de l'article R211-13 du Code des procédures civiles d'exécution ; que Monsieur N... , appelant, a articulé la totalité de ses moyens de droit et de fait autour de la prestation compensatoire, de la liquidation de leur régime matrimonial et de la loi applicable aux fins de contester la saisie attribution du 9 avril 2015, faisant l'économie de discuter et de s'expliquer sur le motif d'irrecevabilité de sa contestation relevé par le premier juge ; que Madame C... est bien fondée, dans ce contexte, à obtenir une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur N... ayant relevé appel dans le souci manifeste de retarder l'exécution de la saisie attribution pratiquée à son encontre le 9 avril 2015, ainsi qu'en atteste le fait qu'il n'a pas cru devoir conclure sur le motif d'irrecevabilité de sa contestation, seul motif susceptibles de justifier son appel, mais a préféré faire fi de cette irrecevabilité pour conclure inutilement au fond » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il est justifié du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 9 avril 2015 à la S.C.P. Pellier-ROCHER-HOFFMANNTHILL, notaires associés à FERNEY-VOLTAIRE (Ain), et dénoncé le 16 avril 2015 à Monsieur N... pour un montant total de 264 821,72 € en vertu des arrêts de la Cour d'appel de LYON rendus les 24 février 1998,4 décembre 2001,7 juin 2005 et 19 février 2015, de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2004, du jugement du 7 juillet 1999 et de l'ordonnance du 12 juin 2003 rendus par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE. Le demandeur a formé son recours le 17 juin 2015, dans le délai d'un mois prévu par la disposition précitée, augmenté de deux mois par l'article 643 du code de procédure civile s'agissant d'une partie demeurant à l'étranger. En revanche, Monsieur N... ne justifie pas de l'envoi à l'huissier de justice auteur de la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du courrier l'informant de la contestation. Il s'ensuit que les demandes présentées par Monsieur N... doivent être déclarées irrecevables. » (jugement p. 4, § 4 et s .) ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, la partie qui se prévaut d'une fin de non-recevoir a la charge de prouver son bien-fondé en produisant tous les éléments propres à permettre aux juges de constater qu'il y a lieu d'y faire droit ; que dans les rapports entre la France et la Suisse, les notifications relèvent de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ; qu'en application de l'article 5 de cette convention, la notification doit être faite selon les formes prévues par la législation de l'Etat requis sachant qu'à l'égard du destinataire, la date de signification est la date à laquelle les formalités prévues par la législation de l'Etat requis ont été accomplies ; qu'à défaut d'un tel acte, aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à l'auteur de la demande portée devant le juge de l'exécution en application de l'article R.211, alinéa 1er, seconde phrase ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt, ni le jugement ne constatent l'intervention d'une dénonciation à Monsieur N... de la saisie, comme il est prévu à l'article R.211-3, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ; qu'ainsi l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles R.211-3 et R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si dans une incidente des commémoratifs, l'arrêt relève que Madame C... « a fait délivrer le 9 avril 2015 un nouveau procès-verbal de saisie attribution, lequel a été dénoncé à Monsieur N... le 16 avril 2016 », la seule production de Madame C... se rapportant à cette date consiste en un acte du 16 avril 2015 portant a priori expédition par l'huissier de justice à une autorité étrangère d'un acte de dénonciation, et non les actes relatant les diligences accomplies en Suisse par l'autorité suisse à l'effet de remettre concrètement la dénonciation à Monsieur N... ; qu'à cet égard, l'arrêt a bien été rendu en violation des articles R.211-3 et R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, l'irrecevabilité tirée de l'absence de dénonciation de la contestation à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie attribution suppose que l'acte dénonçant la saisie au débiteur ait rappelé cette formalité ; qu'en application de l'article 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, la notification entre les mains du destinataire est faite à la date de la remise de l'acte à son destinataire selon les formes prévues par la législation de l'Etat requis, sachant que c'est à cette date que la notification est regardée comme intervenue à l'égard du destinataire ; que cette preuve incombait également à Madame C... ; qu'en s'abstenant de rechercher, à supposer qu'un acte ait été remis à Monsieur N... selon les prescriptions de la loi suisse, si l'acte, tel que remis à ce dernier, comportait le rappel de la formalité prévue à l'article R.211-11, alinéa 1er, deuxième phrase, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles R.211-3 et R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ;
ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir constaté, sur la base de la dénonciation datée du 15 avril 2016, dans quelles conditions la dénonciation aurait pu être remise à Monsieur N... , les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles R.211-3 et R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965.