LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt rendu le 14 juin 2018 comporte une erreur matérielle en ce qu'il mentionne page 3, 14e ligne, que l'arrêt attaqué a condamné la CRN à payer une indemnité d'occupation, alors qu'il a condamné M. A... et la SCP A...-I...-N... à payer une indemnité d'occupation ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 567 FS-P+B+I du 14 juin 2018 ;
Dit que, page 3, 14e ligne : « Attendu que, pour condamner la CRN... » est remplacé par « Attendu que, pour condamner M. A... et la SCP A...-I...-N...... » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.