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21/02/2019 | FRANCE | N°17-13422;17-15498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 2019, 17-13422 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que l'arrêt rendu le 14 juin 2018 comporte une erreur matérielle en ce qu'il mentionne page 3, 14e ligne, que l'arrêt attaqué a condamné la CRN à payer une indemnité d'occupation, alors qu'il a condamné M. A... et la SCP A...-I...-N... à payer une indemnité d'occupation ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'erreur matérielle affecta

nt l'arrêt n° 567 FS-P+B+I du 14 juin 2018 ;

Dit que, page 3, 14e ligne : « Attendu que, pour conda...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que l'arrêt rendu le 14 juin 2018 comporte une erreur matérielle en ce qu'il mentionne page 3, 14e ligne, que l'arrêt attaqué a condamné la CRN à payer une indemnité d'occupation, alors qu'il a condamné M. A... et la SCP A...-I...-N... à payer une indemnité d'occupation ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 567 FS-P+B+I du 14 juin 2018 ;

Dit que, page 3, 14e ligne : « Attendu que, pour condamner la CRN... » est remplacé par « Attendu que, pour condamner M. A... et la SCP A...-I...-N...... » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-13422;17-15498
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 2019, pourvoi n°17-13422;17-15498, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.13422
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