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21/02/2019 | FRANCE | N°16-27581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2019, 16-27581


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2014 :

Vu l'article 912 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. V..., agissant en qualité d'ancien président du conseil d'administration de la société SPMP Riviera, a fait assigner M. C..., qui avait été nommé administrateur judiciaire des quatre sociétés composant le groupe Riviera, ainsi que son assureur, la société Covéa Risks, en paiement de dommages-intérê

ts devant un tribunal de grande instance ; que M. V... a relevé appel du jugement qui a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2014 :

Vu l'article 912 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. V..., agissant en qualité d'ancien président du conseil d'administration de la société SPMP Riviera, a fait assigner M. C..., qui avait été nommé administrateur judiciaire des quatre sociétés composant le groupe Riviera, ainsi que son assureur, la société Covéa Risks, en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de grande instance ; que M. V... a relevé appel du jugement qui a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que, par un arrêt du 21 janvier 2014, la cour d'appel a confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2013 ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. V... après le 25 juin 2012, date à laquelle celui-ci avait déposé des conclusions en réplique à un appel incident elles-mêmes déclarées irrecevables ; que, par un second arrêt du 11 octobre 2016, la cour d'appel a débouté M. V... de son appel et a confirmé le jugement déféré ; que M. V... a formé un pourvoi contre les arrêts des 21 janvier 2014 et 11 octobre 2016 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. V... après celles du 25 juin 2012, l'arrêt du 21 janvier 2014 retient que dès lors que les délais des articles 908 et 910 du code de procédure civile sont expirés, les parties ne peuvent conclure à nouveau que si le conseiller de la mise en état juge que l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions dont il fixe dans cette hypothèse le calendrier et que, sauf à vider l'article 912 du même code de toute portée effective, la sanction de son inobservation ne peut qu'être l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration des délais fixés par les articles 908 à 910 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 11 octobre 2016 :

Et attendu que la cassation de l'arrêt du 21 janvier 2014 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 11 octobre 2016 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 11 octobre 2016 ;

Condamne les sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD, MMA IARD et M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD et MMA IARD et M. C... in solidum à payer à M. V... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD et MMA IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt du 21 janvier 2014 d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. V... après celles du 25 juin 2012, et à l'arrêt du 11 octobre 2016, statuant au fond au visa des écritures déposées par M. V... le 7 octobre 2011, d'avoir débouté ce dernier de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. V... soutient que les dispositions de l'article 910 du même code imposent seulement à l'appelant qui est intimé à un appel incident de conclure dans un délai de deux mois, mais ne lui interdisent nullement de reconclure ultérieurement en qualité d'appelant ; qu'il se prévaut de l'avis nº1200018 de la cour de cassation du 21 janvier 2013, selon lequel dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens ; mais que, si aucune des dispositions prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile n'interdit aux parties et notamment à l'appelant de conclure à plusieurs reprises, encore faut-il que ces nouvelles écritures soient déposées dans les délais fixés par les articles 908 à 910 ou selon le calendrier établi par le conseiller de la mise en état dans les conditions mentionnées par l'article l'article 912 alinéa 2 ; qu'il y a lieu de rappeler que, sauf application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée (article 907) et qu'il a pour mission de veiller « spécialement » à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces (article 763) ; que, selon les termes de l'article 912, il examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces et fixe alors la date de la clôture et celle des plaidoiries, à moins que l'affaire ne nécessite de nouveaux échanges de conclusions, auquel cas 'il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats' ; que, sauf à vider ces dispositions de leur substance et à les priver de toute portée, ainsi que semble le prétendre M. V..., dès lors que les délais des articles 908 à 910 sont expirés, les parties ne peuvent conclure à nouveau que si le conseiller de la mise en état juge que 'l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions' dont il fixe dans cette hypothèse le calendrier ; qu'en l'espèce le conseiller de la mise en état a, par avis du 9 mai 2012, indiqué aux parties que, sauf demande de calendrier en vue d'un nouvel échange de conclusions, au visa de l'article 912, l'ordonnance de clôture serait rendue le 26 juin 2012 pour une audience de plaidoiries au 4 septembre 2012 ; que, dès lors que M. V..., qui ne conteste pas avoir eu connaissance de cet avis qu'il verse d'ailleurs aux débats (pièce nº4), n'a pas demandé au conseiller de la mise en état un calendrier ainsi que cela lui était proposé il ne pouvait prendre de nouvelles écritures et ce y compris en qualité d'appelant ; que, contrairement à ses affirmations, il n'a pu se méprendre sur le sens et la portée dudit avis qui fixait les dates de la clôture et des plaidoiries sauf demande de calendrier, lequel n'était donc pas susceptible d'être confondu avec ces deux dates ; que, d'autre part que M. V... soutient à tort que la fixation d'un calendrier est facultative, alors que si, en première instance, l'article 764 dispose que le juge de la mise en état peut fixer un calendrier, tel n'est pas le cas en appel au regard des dispositions de l'article 912 ; qu'enfin c'est également en vain que M. V... fait valoir que le texte ne prévoit aucune sanction ; qu'en effet, sauf là encore à vider l'article 912 de toute portée effective, la sanction de son inobservation ne peut qu'être l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration des délais fixés par les articles 908 à 910 et sans calendrier ; qu'il convient au vu de l'ensemble de ces éléments de faire droit à la demande de la société COVEA RISKS et de confirmer l'ordonnance entreprise » (cf. arrêt, p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS, aux termes de l'ordonnance confirmée par l'arrêt attaqué, « qu'en application de l'article 910 du code de procédure civile, les conclusions de l'intimé sur appel incident devaient être déposées, à peine d'irrecevabilité, dans les deux mois ou, en l'état de la suspension du délai compte tenu de la dissolution de la société civile professionnelle qui représentait M. T... V..., devant la cour et de la constitution de son avocat postulant en date du 18 avril 2012, avant le 18 juin 2012 ; que les conclusions déposées le 25 juin 2012 par M. T... V... ont en conséquence irrecevables ; qu'il en est de même pour toutes conclusions ultérieures, la possibilité de conclure jusqu'à la clôture, donnée par l'article 912 du même code, ne dispensant pas du respect de ce délai impératif » (cf. ordonnance, p. 3) ;

ALORS en premier lieu QUE, dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens ; que l'expiration des délais prévus aux articles 908 et 910 du code de procédure civile, relatifs, respectivement, au dépôt des conclusions initiales au soutien de l'appel principal, et au celui de conclusions en réponse à l'appel incident formé par la partie intimée, ne prive pas l'appelant principal d'invoquer de nouveaux moyens jusqu'à la clôture de la procédure ; que s'il est possible au conseiller de la mise en état de fixer un nouveau calendrier pour l'échange de conclusions entre les parties, si l'affaire le nécessite, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions en l'absence d'un tel calendrier, qu'elles n'ont pas à solliciter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que, dès lors que les délai, des articles 908 à 910 étaient expirés, les parties ne pouvaient conclure à nouveau qu'à la condition que le conseiller de la mise en état juge que l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions et qu'il fixe dans cette hypothèse le calendrier (cf. arrêt, p. 4 § 1) ; qu'elle a en conséquence déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. V... après le 25 juin 2012 après avoir relevé que ce dernier n'avait pas demandé un calendrier pour l'échange de nouvelles conclusions et n'avait pu se méprendre sur la portée de l'avis du conseiller de la mise en état fixant la date de clôture et des plaidoiries sauf demande de calendrier (cf. arrêt, p. 4 § 3 et 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que M. V..., comme il le soutenait (cf. concl., p. 4), pouvait déposer de nouvelles écritures, développant de nouveaux moyens, au soutien de son appel, même en l'absence d'un calendrier établi par le conseiller de la mise en état pour l'échange des conclusions, qu'il n'avait pas à solliciter, la cour d'appel a violé l'article 912 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure ; que cette irrecevabilité ne concerne que les moyens formulés en réponse à l'appel incident ; qu'elle ne prive pas l'appelant principal, intimé à appel incident ou provoqué, lorsqu'il n'a pas répondu à ce recours dans le délai prévu, de déposer des écritures formulant de nouveaux moyens au soutien de son appel principal, ou en réponse aux moyens soulevés en défense par la partie intimée ; qu'en l'espèce, M. V... faisait valoir que la société Covéa Risks n'avait formé appel incident que sur la question de la prescription (cf. concl., p. 2 § 5) et que, si ses conclusions en réponse à cet appel incident devaient être déclarées irrecevables comme tardives, cette irrecevabilité ne le privait que de la possibilité de répliquer à l'appel incident adverse, et non sur les autres arguments et demandes déjà dans le débat puisque contenus dans ses premières conclusions (cf. concl., p. 2 et 3) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs de l'ordonnance selon lesquels les conclusions déposées par M. V... après le 25 juin 2012 étaient irrecevables, car leur dépôt était postérieur à l'expiration du délai impératif prévu à l'article 910 du code de procédure civile, ayant expiré le 18 juin 2013 (cf. ordonnance p. 3 § 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conclusions déposées après le 25 juin 2012 ne formulaient pas de moyen en réponse à l'appel incident de la société Covéa Risks, relatif à la seule prescription, et ne concernaient que l'appel principal, en sorte qu'elles n'avaient pas à être déposées dans le délai de deux mois à compter de cet appel incident, auquel elles étaient étrangères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant au fond du 11 octobre 2016, décision qui est la suite de l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 et qui, en application de cet arrêt, n'a statué qu'au visa des écritures déposées par M. V... le 7 octobre 2011, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt 11 octobre 2016 d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes en paiement de M. V... à l'encontre de M. C... et de la société Covéa Risks, dont la demande de condamnation à lui verser la somme de 958.782,07 € au titre des salaires que M. V... aurait dû percevoir en tant qu'indemnité de la part de la CIPC, outre celle de 2.000 € par mois à compter du mois de décembre 2009, date du début de sa retraite et tout au long de sa vie et au dernier vivant ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « 1- sur la perte de couverture de prévoyance : Attendu que M. V... fait grief à M. C... d'avoir, de manière illégale et dans l'intention de lui nuire, procédé à sa mise à l'écart de la société SPMP et radié des listes de la CIPC en établissant un document mensonger et sans l'en aviser, de sorte qu'il a perdu sa couverture de prévoyance et qu'il n'en a été informé que très tardivement, bien après le grave accident dont il a été victime le 1er février 1997 ; qu'il réclame en conséquence, en réparation des fautes ainsi commises, une somme égale aux prestations dont il a été privé au titre des salaires qu'il aurait dû toucher de cet organisme de prévoyance, outre la perte de 2.000 euros par mois à compter de décembre 2009, date du début de sa retraite, sa vie durant ; que M. V... a qualité et intérêt à agir puisqu'il réclame réparation d'un préjudice financier qui lui est personnel ; mais qu'il convient de constater que, contrairement à ce qui est soutenu par M. V..., aucune faute de M. C... n'est démontrée : - qu'en effet, M. C... avait l'obligation, aux termes du réglement du régime de prévoyance, de faire la déclaration dans les quinze jours des 'mutations' au sens large des bénéficiaires du régime ;- que M. C... a établi, le 20 août 1996, une attestation par laquelle il certifie que M. V..., président directeur général de la société SPMP Riviera, ne perçoit aucune rémunération depuis le jugement du 31 juillet 1996 et qu'aux termes dudit jugement il a été dessaisi de ses pouvoirs de gestion ; qu'il n'y est question, ni de licenciement de M. V... ni de cessation du versement de salaires, ni de destitution de son mandat social de PDG, mais seulement de la déclaration parfaitement légale et légitime de l'administreur judiciaire que le dirigeant de la société SPMP placée en redressement judiciaire est dessaisi de ses pouvoirs d'administration et qu'il ne perçoit plus la rétribution attachée à ses fonctions ; - que c'est M. V... lui-même qui a adressé cette attestation à Médéric Prévoyance le 16 septembre 1996, sans y trouver quelque caractère mensonger ou illégal ; - qu'ayant lui-même souscrit le bulletin d'adhésion de l'entreprise dont il était dirigeant auprès de la CIPC, M. V... connaissait les conditions d'admission au bénéfice des prestations et a été avisé le 10 septembre 1996 par Médéric Prévoyance de ce que les cotisations de prévoyance le concernant n'avaient pas été réglées par la société SPMP, de sorte qu'il ne peut prétendre ne pas avoir été informé de la radiation résultant de son changement de situation ; - qu'il importe peu que le nom de M. V... figure dans le bordereau de déclaration des salaires du 31 décembre 1996 comme ayant reçu des salaires et ayant quitté l'entreprise, dès lors que c'est à raison de la cessation de sa rémunération de mandataire social et de l'arrêt du paiement des cotisations afférentes au régime de prévoyance que sa radiation a été prononcée en août 1996; qu'il convient d'ajouter que M. V... qui se plaignait d'avoir ignoré la perte de ses droits et ne pas avoir été informé par Médéric Prévoyance a été débouté de sa demande en dommages et intérêts contre cet organisme par arrêt du 4 septembre 2007, la cour retenant qu'il était parfaitement informé de ce qu'il avait perdu la qualité de bénéficiaire et de ce qu'il devait adhérer à titre individuel ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. V... de ses demandes d'indemnisation, tant au titre des pertes de salaires que de la perte de retraite » (arrêt, p. 9 et 10) ;

ET AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement confirmé, « l'arrêt prononcé le 4 septembre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance engagée par T... V... à l'encontre de Médéric Prévoyance a mis en évidence que : - T... V... a lui-même transmis le 16 septembre 1996 à cet organisme l'attestation de I... C... selon laquelle il ne percevrait plus de rémunération et était dessaisi de tout pouvoir de gestion – dès le 10 septembre 1996, T... V... était avisé par Médéric Prévoyance de la nécessité de souscrite une adhésion individuelle à un système de prévoyance ouvert aux personnes au chômage ; que I... C... ayant agi conformément à l'article 3 des statuts en signalant la situation à Médéric Prévoyance ne peut voir sa responsabilité engagée de ce chef alors que T... V... est seul à l'origine de son préjudice découlant de l'absence de couverture sociale au-delà du mois de septembre 1996 ; qu'il verra donc sa demande de 958.782,07 € représentant les salaires perdus qu'il aurait dû percevoir de la CIPC rejetée ; que, sur la demande en paiement de 2.000 € par mois à compter de décembre 2009, date de début de sa retraite et tout au long de sa vie, cette demande est fondée sur la faute qui n'a pas été retenue à l'encontre de I... C... dont le rôle auprès de Médéric Prévoyance a été conforme à ses obligations ; qu'il verra donc sa demande en paiement de 2.000 € par mois à compter de décembre 2009, date de début de sa retraite et tout au long de sa vie rejetée » (jugement, p. 8 et 9) ;

ALORS en premier lieu QUE l'administrateur judiciaire commet une faute à l'égard du dirigeant de la société débitrice en le privant indûment du bénéfice de la garantie de prévoyance souscrite à son profit ; qu'en l'espèce, M. V... faisait valoir qu'il n'était pas salarié de la société SPMP Riviera et que, dès lors, son dessaisissement en tant que dirigeant n'avait pas eu pour effet de le faire sortir des effectifs couverts par la prévoyance collective souscrite auprès de la société Médéric Prévoyance, en l'absence de révocation par l'assemblée générale des actionnaires (concl., p. 23) ; qu'il ajoutait qu'il avait continué à verser ses cotisations personnelles à la société SPMP en septembre et décembre 1996, de sorte qu'il aurait dû bénéficier de la couverture souscrite à son profit lors de l'accident dont il avait été victime le 1er février 1997 (concl., p. 12 § 10 et p. 24) ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes de M. V... à ce titre, a considéré que c'était à raison de la cessation de sa rémunération de mandataire social et de l'arrêt du paiement des cotisations afférentes que la radiation de M. V... avait été prononcée au mois d'août 1996 (arrêt, p. 10 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. C..., en déclarant à la société Médéric Prévoyance que M. V... avait été dessaisi de ses fonctions, sans préciser que ce dessaisissement n'affectait pas son maintien dans l'effectif assuré de l'entreprise ni transmettre les paiements de cotisation adressés par chèque par M. V... à la société SPMP, avait commis une faute ayant privé M. V... de la couverture de prévoyance à laquelle il avait toujours droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1240 du même code ;

ALORS en second lieu QUE M. V... faisait valoir que, le 10 septembre 1996, il n'avait reçu de la société Médéric Prévoyance qu'une circulaire destinée aux salariés au chômage, indiquant qu'il convenait, pour ces derniers, d'adhérer à une mutuelle à titre individuelle (concl., p. 12) ; qu'il faisait également valoir que cette circulaire ne concernait pas sa propre situation puisqu'il n'était pas salarié de la société SPMP Riviera, et qu'il avait dès lors légitimement cru qu'il continuait à bénéficier de sa couverture au titre de la prévoyance, d'autant plus qu'il avait adressé à la société SPMP Riviera les chèques de cotisation correspondant en septembre et décembre 1996 ; que, pour débouter M. V... de ses demandes au titre de la perte de sa couverture de prévoyance, la cour d'appel a considéré par motifs propres comme adoptés qu'il avait été avisé dès le 10 septembre 1996 de ce que les cotisations de prévoyance le concernant n'avaient pas été réglées par la société SPMP, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre ne pas avoir été informé de la radiation résultant de son changement de situation (arrêt, p. 10 et jugement, p. 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. V... avait pu légitimement croire que la lettre du 10 septembre 1996 ne le concernait pas, puisqu'il n'était pas salarié, et que sa couverture de prévoyance était maintenue puisqu'il avait adressé deux chèques pour le paiement de sa cotisation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1240 du même code.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt du 11 octobre 2016 d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes en paiement de M. V... à l'encontre de M. C... et de la société Covéa Risks, dont la demande de condamnation à lui verser la somme de 552.312,06 € au titre des prélèvements indus effectués par M. C... en 1996, après avoir déclaré M. V... recevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le tribunal a justement considéré que M. V... était irrecevable en cette demande, dès lors que les sommes avaient été prélevées sur le patrimoine des sociétés et que les agissements de M. I... C... avaient causé un préjudice social pour celles-ci qui ne peut être confondu avec celui de son dirigeant » (arrêt, p. 10 § 6) ;

ET AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement confirmé, « le préjudice subi du fait des sommes qui auraient ainsi été indûment prélevées par M. I... C... au détriment des sociétés qu'il était chargé d'administrer ne peut être confondu avec celui de T... V..., et d'autre part, en l'absence de condamnation définitive à ce titre, et de tout autre élément de preuve que les actes de renvoi devant le tribunal correctionnel, la preuve des malversations alléguées n'est pas rapportée ; que T... V... verra donc sa demande en paiement de 552.312,06 € rejetée » (jugement, p. 9 § 4 et 5) ;

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. V... était irrecevable en sa demande au titre des prélèvements indus opérés par M. C..., dans la mesure où ces prélèvements devaient s'analyser en un préjudice social, qui ne pouvait pas être confondu avec celui de son dirigeant (arrêt, p. 10 § 6) ; qu'elle a, dans le même temps, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il avait déclaré recevables les demandes de M. V... (jugement, p. 12 § 1) ; que la cour d'appel, qui a tout à la fois déclaré irrecevable la demande de M. V... au titre des prélèvements indus opérés par M. C... et rejeté au fond cette même demande, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes en paiement de M. V... à l'encontre de M. C... et de la société Covéa Risks, dont la demande de condamnation à lui verser la somme de 3.409.979,23 € au titre de la liquidation des actifs du groupe SPMP Riviera ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « 3- sur les fautes de M. C... dans la liquidation judiciaire de la société SPMP et la vente des sociétés du groupe : Attendu que M. V... a qualité et intérêt à agir de ce chef pour réclamer réparation du préjudice qui lui est propre en tant qu'ancien dirigeant et associé ; qu'il prétend que M. C... avait décidé de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe SPMP dès sa nomination et qu'il n'a pas même envisagé un plan de continuation ; qu'il produit diverses attestations mettant en cause, d'une part les conditions de la nomination de M. C... , d'autre part les intentions qui auraient été les siennes, de manière affichée, de provoquer la liquidation judiciaire des sociétés ; que c'est, selon lui, cette attitude qui a eu pour conséquence directe la mise en liquidation et en vente des sociétés du groupe ; qu'il convient cependant de relever, en lecture du jugement du 9 avril 1997, que le tribunal de commerce a eu connaissance du projet de plan de continuation présenté par M. V... et du rapport de M. C... sur la situation des quatre sociétés du groupe et qu'il a considéré que le plan de continuation était irréaliste en l'état de l'inégalité de traitement des créanciers et des réponses négatives apportées par la plupart des créanciers aux propositions faites, notamment l'administration fiscale et l'URSSAF ; qu'il y est noté que les salariés ne souhaitent plus travailler avec M. V... et sont désireux de repartir sur de nouvelles bases avec le ou les candidats cessionnaires ; que le représentant des créanciers, Me Q..., a indiqué que, même si la solution d'un plan de continuation est généralement préférable à un plan de cession, son avis sur le plan proposé était des plus réservés ; qu'enfin, le ministère public a requis le rejet du plan de continuation ; que c'est dans ces conditions et non à raison de manoeuvres de M. C... que le tribunal de commerce a rejeté le plan de continuation et adopté le plan de cession des actifs des sociétés ; qu'il ne peut donc être soutenu que le sort des sociétés du groupe SPMP aurait été scellé dès la désignation de M. C... pour aboutir à une cession des actifs et une liquidation judiciaire de la société holding SPMP ;qu'il convient également de noter que M. V... n'a pas fait appel de ce jugement, ce qu'il avait la faculté de faire s'il estimait que les sociétés avaient une chance sérieuse de redressement ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a débouté M. V... de sa demande en indemnisation à raison du rôle négatif que M. C... aurait eu dans la cession des actifs de ses sociétés et la mise en liquidation judiciaire de la société SPMP » (arrêt, p. 10 § 7 à 9 et p. 11 § 1 à 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé, « il convient de relever que : - la liquidation ou la cession des sociétés ont été décidées par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, et non par I... C... ; - le plan de cession décidé par jugement du 9 a vril 1997 n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'un appel ; - la vente des actifs du groupe de sociétés n'en est que la conséquence ; - la preuve d'une possibilité de redressement des sociétés n'est pas rapportée ; T... V... verra donc sa demande en paiement de 3.409.979,23 € ou subsidiairement, 6.819.958,46 € » (jugement, p. 9 § 8 à 13) ;

ALORS QUE l'administrateur judiciaire est tenu de préserver les intérêts du débiteur soumis à une procédure collective, et notamment, en cas de plan de cession envisagé après l'ouverture d'un redressement judiciaire, de s'assurer de la meilleure valorisation possible des actifs de la société débitrice ; qu'en l'espèce, M. V... reprochait à M. C... d'avoir commis une faute en n'ayant pas fait le nécessaire pour défendre les intérêts de la société SPMP, notamment au regard de l'évaluation du prix final de cession de ses actifs (concl., p. 28 § 1 à 3) ; qu'il faisait valoir qu'en procédant à une liquidation des actifs de la société SPMP Riviera de manière globale, et non en distinguant par branches du groupe, cela avait eu pour conséquence de minorer la valeur de ce groupe et de priver M. V... de la valeur correspondante de ses droits sociaux (concl., p. 39 § 4) ; que, pour rejeter la demande de M. V... à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à considérer que le tribunal de commerce avait rejeté la possibilité d'un plan de continuation et adopté un plan de cession des actifs des sociétés du groupe SPMP, après avoir pris en compte l'avis de M. C..., celui du représentant des créanciers et celui du Ministère Public (arrêt, p. 11 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la méthode d'évaluation des actifs retenue par M. C... n'avait pas substantiellement sous-évalué la valeur de ces actifs dans le cadre des opérations de cession, causant ainsi un préjudice à M. V..., associé des sociétés dont les actifs étaient cédés, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1240 du même code ;

ALORS en second lieu QUE M. V... faisait valoir qu'il avait été hospitalisé pendant la période du 1er février 1997 jusqu'au mois de juillet 1997 et qu'il n'avait pas été en mesure de contester utilement la décision du tribunal de commerce d'adopter des plans de cession par jugement du 9 avril 1997 (concl., p. 40) ; qu'en retenant que M. V... n'avait pas contesté le jugement ayant décidé la cession des actifs de la société SPMP (arrêt, p. 11 § 2), pour ensuite rejeter la demande de M. V... au titre des fautes commises par M. C... ayant abouti à une minoration de la valeur de ces actifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. V... s'était trouvé dans l'impossibilité d'interjeter appel de ce jugement en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1240 du même code.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes en paiement de M. V... à l'encontre de M. C... et de la société Covéa Risks, dont la demande de condamnation à lui verser la somme de 1.037.401,28 € au titre de l'imputation du redressement de TVA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « attendu que M. V... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir volontairement soustrait la société SPMP, au cours des années 1994 et 1995, au paiement total de la TVA pour les exercices 1993 et 1994 en souscrivant des relevés minorés et en passant ou faisant passer des écritures inexactes dans les documents comptables ; qu'il a été relaxé au bénéfice du doute par le tribunal, le 2 juillet 2001, mais que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 27 mars 2002, l'a condamné, en même temps que M. R..., directeur général de la société SPMP, et Mme D..., chef du service comptable, et a dit que les trois prévenus étaient solidairement tenus avec la société SPMP du paiement de l'impôt fraudé ainsi que des amendes et pénalités afférentes, ce qui représente une somme de 1.037.401,28 € ; que M. V... réclame la condamnation de M. C... à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de cette condamnation ; qu'il convient de rappeler, avant d'aborder son argumentation, que les faits reprochés se situent en 1994 et 1995, c'est-à-dire bien avant le jugement de redressement judiciaire et la désignation de M. C... et que la procédure de vérification de comptabilité a été engagée par les services fiscaux en mars 1996, c'est-à-dire à une période où M. V... était le PDG de la société SPMP ; que les opérations de contrôle ont eu lieu du 15 avril au 12 septembre 1996 et que M. T... V... était présent lors de la première intervention des enquêteurs ; que M. V... fait valoir divers griefs au stade de l'instruction de la plainte, mais qu'il n'est pas sérieux pour lui de reprocher à M. C... de ne pas avoir insisté auprès de lui pour qu'il soit présent aux opérations de contrôle ; que de même n'est pas sérieux le grief fait à M. C... de ne pas avoir récusé le cabinet F..., commissaire aux comptes désigné dans la procédure, au motif que M. Jean F... serait commissaire aux comptes de deux sociétés dont des membres de la famille de M. C... seraient associés ; que M. V... reproche à M. C... d'avoir produit des déclarations CA3 ayant servi de fondement à la condamnation pénale qui seraient des faux ou à tout le moins d'avoir été responsable de la perte ou de la destruction des CA3 d'origine ; qu'il met par ailleurs en cause l'impartialité des magistrats ayant prononcé sa condamnation et ajoute que M. C... serait un habitué de telles pratiques, alors que lui-même n'a jamais été condamné et est un bon contribuable ; mais qu'outre le fait que les accusations et allégations de M. V... sont inappropriées et infondées, il convient de rappeler que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 27 mars 2002 en considérant que la motivation de la cour avait suffisamment caractérisé les éléments constitutifs des infractions reprochées aux prévenus ; que la cour d'appel a retenu que la minoration du chiffre d'affaires avait débuté en février 1993 jusqu'au mois de novembre 1994 et procédait de deux méthodes combinées dont M. V... ne pouvait ignorer le caractère frauduleux puisque, pour l'année 1994, elle a conduit à l'absence de tout reversement de TVA et que la très forte diminution du chiffre d'affaires mensuel France aurait dû, si elle n'avait pas été opérée volontairement, alerter le PDG à un moment où l'activité de l'entreprise était particulièrement surveillée en raison de ses difficultés ; que les constatations de cette décision ne peuvent plus être discutées par M. V... ; que, devant la cour comme devant le tribunal correctionnel, le prévenu avait mis en cause des erreurs informatiques qui se seraient produites depuis 1994, argument qui a été balayé par la cour, mais qu'il n'a jamais argué de faux les CA3 ayant servi de fondement aux poursuites fiscales ; qu'au surplus, aucun élément n'est apporté aux débats de nature à établir que M. C... serait à l'origine de la perte des documents CA3 originaux » (arrêt, p. 11 et 12) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé, « la condamnation de T... V... par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mars 2002 pour fraude à la TVA en 1993 et 1994, passation d'écritures inexactes dans les documents comptables obligatoires des exercices 1993 et 1994, et présentation de comptes annuels aux actionnaires dissimulant sciemment la véritable situation de la société est définitive après rejet des pourvois en cassation. Elle a conduit sur le plan civil à ce que T... V... soit déclaré tenu solidairement avec les deux autres condamnés au paiement de la TVA fraudée dans la société SPMP, et qu'il fasse l'objet le 29 mai 2006 d'une notification d'un avis à tiers détenteur de la Direction Générale des Impôts pour la somme de 1.048.5431,29 € ; qu'il a été condamné avec deux autres prévenus qui occupaient les fonctions de chef du service comptable et de directeur de la société SPMP. T... V... qui était assisté par un conseil devant le tribunal correctionnel et en appel, n'a alors pas évoqué le rôle qu'il attribue dans la présente instance à I... C... du magistrat ayant présidé l'audience d'appel ayant abouti à sa propre condamnation sans rapporter la preuve de ses accusations, les pièces n°17, 19 et 27 visées à l'appui des prétendues menaces étant sans aucun rapport avec celles-ci ; qu'il ne peut donc être suivi en sa demande de condamnation de I... C... à lui rembourser les sommes dont il est tenu envers le Fisc. Alors qu'il pouvait lui-même agir contre les commissaires aux comptes qui avaient procédé aux contrôles des comptes de 1993 et 1994 s'il considérait qu'une de leurs fautes était à l'origine de sa condamnation, et qu'il n'a plus qualité pour défendre les intérêts de SPMP Riviera, il ne peut prétendre à la condamnation de I... C... à lui rembourser personnellement les sommes dont il est tenu envers le Fisc en invoquant sa prétendue carence à engager la responsabilité des commissaires aux comptes » (jugement, p. 10) ;

ALORS QUE l'administrateur judiciaire doit répondre des manquements commis dans l'exercice de sa mission à l'égard des tiers auxquels ces manquement causent un préjudice ; qu'en l'espèce, M. V... faisait valoir que des anomalies avaient affecté les déclarations CA3 de la société SPMP pour 1993 et qu'elles avaient été régularisées par l'action conjointe de la société SPMP Riviera, du commissaire aux comptes et de la Trésorerie Générale (concl., p. 29) ; qu'il reprochait à M. C... de n'avoir pas communiqué les originaux de ces déclarations rectifiées, ou sollicité leur communication par la chambre de commerce, comme il en avait l'obligation, ce qui aurait permis d'éviter la condamnation de M. V... et le redressement fiscal prononcé à l'encontre de la société SPMP (concl., p. 33 § 5) ; que, pour débouter M. V... de ses demandes sur ce point, la cour d'appel a considéré en substance que M. V... au motif qu'il ne pouvait pas ignorer les irrégularités comptables qui lui avaient été reprochées, ni contester la décision de condamnation prononcée à son encontre (arrêt, p. 12 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les déclarations CA3 litigieuses avaient fait l'objet d'une régularisation, qui n'avait pas été prise en compte dans le cadre de la procédure initiée à l'encontre de M. V..., en l'absence de production de l'original de ces déclarations rectifiées par M. C..., qui y était pourtant tenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1240 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-27581
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2019, pourvoi n°16-27581


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.27581
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