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20/02/2019 | FRANCE | N°18-84587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-84587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 18-84.587 F-D

N° 339

20 FÉVRIER 2019

SM12

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spéci

al reçu le 3 décembre 2018 et présentée par :

- M. H... I...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 18-84.587 F-D

N° 339

20 FÉVRIER 2019

SM12

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 décembre 2018 et présentée par :

- M. H... I...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 6 juillet 2018, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 3 mars 2015 pour notamment tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 742 du code de procédure pénale et 132-47 du code pénal, en ce qu'elles permettent, dans l'hypothèse où le juge pénal a statué sur les intérêts civils, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assorti de l'obligation particulière de réparation du dommage au motif du non-respect de cette obligation, même lorsque le condamné a interjeté appel de cette décision, le privant ainsi de l'effet suspensif de l'appel formé contre les dispositions civiles du jugement, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? "

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, dans le cas où la juridiction de jugement prononce une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, elle peut, en application du 5° de l'article 132-45 du code pénal, astreindre le condamné à réparer, en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; que cette décision peut être assortie de l'exécution provisoire, nonobstant appel ; qu'en cas de non respect de cette obligation, le sursis est susceptible d'être révoqué dans les conditions prévues par les articles 132-47 et 132-48 du code pénal et 742 du code de procédure pénale ;

Que, d'une part, l'exécution provisoire a pour objet de protéger l'intérêt des victimes lorsque la situation commande d'engager au plus vite le processus d'indemnisation, d'autre part, il incombe au condamné de fournir au juge de l'application des peines les éléments nécessaires afin de permettre à ce magistrat d'apprécier ses facultés contributives et de fixer des modalités de paiement compatibles avec celles-ci, qu'au surplus, l'exécution provisoire de la condamnation à des dommages-intérêts peut être contestée devant la cour d'appel statuant en référé, selon une procédure rapide prévue par l'article 515-1 du code de procédure pénale, qu'enfin, en application de l'article 132-47 du code de procédure pénale, si la révocation est ordonnée alors que la condamnation pénale n'est pas devenue définitive, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée ;

Que, dés lors, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, prononcée pour manquement aux obligations du condamné, ne porte pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84587
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la C. d'appel de Chambéry, 06 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2019, pourvoi n°18-84587


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84587
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