LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. I... Q...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 févr. 2017, pourvoi n°16-80.102), pour propositions sexuelles d'un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. I... Q... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des agressions sexuelles sur deux mineures de quinze ans, W... C... et H... D..., à l'occasion de leur activité d'équitation au Centre Equestre dans lequel il exerçait les fonctions de moniteur, qu'il lui a également été reproché des faits de corruption de mineurs ayant consisté en l'envoi à ces jeunes filles de SMS à caractère pornographique ; que le tribunal correctionnel de Nouméa a relaxé le prévenu du chef d'agression sexuelle commis sur H... D..., l'a déclaré coupable des autres chefs et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. Q..., le ministère public et la partie civile H... D... ont interjeté appel du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Q... coupable de propositions sexuelles d'un majeur à un mineur de quinze ans par un moyen de communication électronique ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information la preuve suffisante que M. Q... a bien envoyé, entre novembre 2010 et juin 2011, des SMS à caractère pornographique ou érotique à W... C... alors que celle-ci, née le [...] , n'avait même pas 15 ans ; que ces faits ont été dénoncés de manière précise et constante par la jeune fille dont l'expertise psychologique n'a pas mis en évidence de troubles de la personnalité pouvant poser l'hypothèse d'une personnalité affabulatrice ou mythomane ; que l'on doit relever que ce n'est pas de sa propre initiative que la jeune fille a dénoncé les faits mais sur l'insistance de ses amis qui avaient découvert incidemment les SMS, ce qui affaiblit considérablement toute suspicion de mensonge ou de complot ; que ces faits ont été constatés directement par M. B... E..., à l'époque petit ami d'W..., qui a pu lire sur le portable de celle-ci un des messages envoyés par M. Q... ; qu'il ne paraît pas nécessaire de rappeler que normalement, sur un portable, l'identité de l'expéditeur du message apparaît ; que B... X..., autre camarade d'W..., a pu également lire le message sur la photo qu'en avait prise B... E... ; que la mère de M. B... X... a entendu de son fils et de M. E... le récit de cette découverte du SMS ; qu'aucun élément de l'enquête ne permet de supposer que M. E... comme M. X... mentiraient dans l'intérêt d'W... ; que M. Q... n'a fait aucune allusion à un contentieux avec l'un des jeunes ou leur famille ; qu'au demeurant, la matérialité de ces SMS n'a jamais été vraiment contestée par M. Q..., les variations du prévenu sur le sujet touchant moins à la nature de ces SMS qu'au point de savoir qui en était la destinataire et, depuis l'audience de la cour, qui en était l'expéditeur ; que M. Q... a en effet soutenu les positions suivantes :
- Devant le juge d'instruction, en première comparution il a reconnu avoir échangé des SMS : « Concernant R... C..., celle-ci a sollicité mon aide notamment par rapport à des relations sexuelles, à savoir qu'elle me posait des questions relatives à des relations sexuelles qu'elle pouvait avoir avec des hommes plus âgés ; les messages que je lui ai envoyés étaient en réponse à ses questions, peut-être qu'il s'agissait de messages maladroits, je n'ai pas pensé à mal » ; « j'ai reçu d'elle plusieurs messages d'amour où elle me disait qu'elle m'aimait » ;
- En interrogatoire, le 6 août 2012, il a reconnu avoir envoyé des SMS amicaux mais a contesté tout message à caractère sexuel en revirement total avec ses déclarations antérieures ;
- En confrontation, le 1er octobre 2012, interrogé sur un premier message où il était question de caresses sur les seins, tout en admettant qu'il écrivait ce genre de message à caractère sexuel à sa petite amie, il a émis l'hypothèse que ce message avait pu être, par erreur, envoyé à W... C.... Interrogé sur un second message où il aurait proposé à la jeune fille d'avoir sa première relation avec lui, il a suggéré à nouveau qu'il s'agissait d'une erreur de destinataire ;
- Il a maintenu sa ligne de défense à l'audience du tribunal correctionnel : « Si j'en ai envoyé, ce n'était pas pour W... » ;
- Devant la cour, M. Q... a invoqué une perte de mémoire qu'il a qualifiée de « trou noir » ; que la thèse du complot fomenté par son ex-compagne Mme Z... S... et dans lequel seraient parties prenantes plusieurs clients du centre équestre ne repose sur aucun élément sérieux ; qu'en particulier, les messages entre Mme S... et M. Q... présentés à l'audience, à l'évidence échangés dans le cadre de discussions relatives à la garde de l'enfant commun, ne signent d'aucune manière, même avec la plus grande imagination, un aveu d'un quelconque complot ; que le rapport d'expertise informatique des téléphones portables, dont les conclusions en date du 14 novembre 2013 ont été rappelées ci-dessus, fait ressortir que les appareils analysés ne sont pas susceptibles de permettre des investigations supplémentaires ; que la demande subsidiaire de complément d'expertise, formée par le prévenu, est donc rejetée ;
"alors que dans ses conclusions, M. Q... demandait à la cour d'appel, non seulement d'« ordonner un complément d'expertise aux fins de procéder à l'analyse de la mémoire interne du GSM Samsung», qui était l'un des téléphones qui avaient été saisis et avaient fait l'objet de l'expertise ordonnée, mais encore d'« ordonner une mesure d'expertise du ou des GSM appartenant ou ayant appartenu à W... C... dans le temps de la prévention » après avoir rappelé qu'aucun téléphone de la plaignante n'avait été saisi et donc analysé par les experts commis ; qu'en se bornant à répondre à la demande d'expertise complémentaire concernant l'un des téléphones analysés par les experts, sans apporter aucune réponse à la demande, distincte, tendant à ce que le téléphone portable de la plaignante, qui n'avait pas été saisi, fasse l'objet d'une expertise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de supplément d'information sollicité, à titre subsidiaire, par la défense de M. Q..., la cour énumère les éléments de preuve réunis contre l'intéressé, et conclut que le prévenu a bien envoyé entre novembre 2010 et juin 2011, des SMS à caractère pornographique ou érotique à W... C... alors que celle-ci, née le [...] , n'avait pas 15 ans; que les juges ajoutent que le rapport d'expertise informatique des téléphones portables fait ressortir que les appareils analysés ne sont pas susceptibles de permettre des investigations supplémentaires;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la chambre de l'instruction, à qui il appartient d'apprécier souverainement l'opportunité d'un supplément d'information, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Q... à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs qu'au-delà des faits, retenus, de propositions sexuelles à une mineure par moyen électronique, le dossier met clairement en évidence un comportement totalement inadapté de M. Q... avec les jeunes filles mineures fréquentant son centre équestre, comportement dont il n'a pas l'air de prendre la mesure réelle ; que la déclaration, qui a été la sienne à la barre de la cour, de n'avoir rien gardé en mémoire de l'ensemble de cette période, évoquant un « trou noir », est de nature à établir et renforcer la certitude de voir M. Q... s'enfermer dans ses dénégations ; qu'il résulte de cette soustraction à la réalité une absence de gage d'amendement de la part de l'intéressé ainsi que le maintien d'un risque de récidive ou de réitération des faits ; que la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans comportant l'obligation d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, prononcée par le tribunal correctionnel, est à la mesure de la gravité des faits et sera confirmée ; qu'il apparaît toutefois nécessaire de renforcer la durée de l'interdiction d'exercice d'une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs ; qu'en conséquence, est également prononcée la peine complémentaire de l'interdiction pour une durée de cinq ans d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, prévue par l'article 227-29, 6° du code pénal ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant, pour condamner M. Q... à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, à faire état de la gravité des faits dont elle l'a déclaré coupable, sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour condamner M. Q... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la cour d'appel retient que le comportement du prévenu démontre qu'il se soustrait à la réalité, ce qui révèle une absence de gage d'amendement et un risque de réitération des faits, que la peine prononcée par le tribunal correctionnel est à la mesure de la gravité des faits et doit être confirmée, qu' il apparaît toutefois nécessaire de renforcer la durée de l'interdiction d'exercice d'une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs en prononçant également la peine complémentaire de l'interdiction pour une durée de cinq ans d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, prévue par l'article 227 -29, 6° du code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.