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20/02/2019 | FRANCE | N°18-81135

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-81135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. V... U...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 30 janvier 2018, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chamb

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Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. V... U...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 30 janvier 2018, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513, 702-1, 703, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt que la défense n'a pas eu la parole en dernier ;

"alors que, selon les articles 702-1 et 703-1 du code de procédure pénale, la juridiction saisie d'une demande en relèvement d'interdiction statue, en chambre du conseil, sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que des principes généraux du droit que le requérant ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; qu'en méconnaissant cette règle substantielle, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 703 du code de procédure pénale, la juridiction saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son avocat entendus ou dûment convoqués ; qu'il se déduit des dispositions combinées de cet article et des articles 460 et 513 du même code, ainsi que des principes généraux du droit, que l'avocat de la partie requérante doit avoir la parole en dernier ; qu'il en est de même de la partie elle-même si elle est présente ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué sur la requête présentée par M. U... après avoir entendu "M. A... en son rapport, Me Van der Meulen, avocat en sa plaidoirie, et M. Le Fur, avocat général, en ses réquisitions" ;

Qu'il en résulte que le ministère public a pris la parole en dernier et qu'ainsi les textes précités et les principes énoncés ci-dessus ont été méconnus ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81135
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2019, pourvoi n°18-81135


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.81135
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