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20/02/2019 | FRANCE | N°18-14982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2019, 18-14982


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article L. 121-23, 4°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 mars 2014, M. G... (l'acquéreur) a acquis de la société Home plus (le vendeur) un système de pompe à chaleur, financé par un crédit d'un montant de 26 000 euros, sous

crit le même jour, auprès de la société CA Consumer Finance (le prêteur) ; qu'après a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article L. 121-23, 4°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 mars 2014, M. G... (l'acquéreur) a acquis de la société Home plus (le vendeur) un système de pompe à chaleur, financé par un crédit d'un montant de 26 000 euros, souscrit le même jour, auprès de la société CA Consumer Finance (le prêteur) ; qu'après avoir signé, le 17 avril 2014, le procès-verbal de réception des travaux, l'acquéreur a assigné le vendeur et le prêteur en nullité des contrats principal et de crédit affecté ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat de vente et constater la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté, l'arrêt retient que le bon de commande ne mentionne pas la marque du ballon d'eau chaude ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la marque de cet élément, spécifié thermodynamique et d'une capacité de 250 litres, constituait une caractéristique essentielle du système de pompe à chaleur, dont la marque et le coefficient de performance énergétique minimum étaient précisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Home plus.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Home Plus et M. G..., d'AVOIR constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté en suite de l'annulation du contrat de vente, d'AVOIR ordonné la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion du contrat, et d'AVOIR condamné la société Home Plus à garantir M. G... des sommes qu'il a été condamnées à rembourser à la société Consumer Finance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat de vente dispose que "les opérations visées à l'article L 121-21 du même code doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter à peine de nullité, plusieurs mentions dont la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés" ; qu'en l'espèce, le bon de commande signé le 22 mars 2014 ne mentionne pas la marque du ballon d'eau chaude facturé le 18 avril 2014 au prix HT de 5 986,24 euros ; que ce bon de commande litigieux n'est donc pas conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, prescrites à peine de nullité, en ce qu'il ne comporte effectivement pas la mention de la marque du ballon d'eau chaude ; que si la violation du formalisme prescrit par les articles susvisés, qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant, il n' en demeure pas moins que le seul fait pour M. G... d' avoir laissé l'installation se réaliser, d'avoir signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux et de s'être acquitté des mensualités du prêt ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, qu'il n'est ainsi pas établi que M. G... ait agi en toute connaissance de cause et ait entendu réparer le vice affectant son engagement ; que la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Home Plus et M. G... sera en conséquence confirmée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE par application des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client lors de sa conclusion et qui doit comporter à peine de nullité mention notamment de la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, des conditions d'exécution du contrat et notamment des modalités et délais de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service ; en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat litigieux du 22 mars 2014 a été conclu à domicile après démarchage téléphonique ; qu'il ressort du bon de commande n°281027 entre Monsieur S... G... et la société SARL HOME PLUS le 22 mars 2014, que les opérations de démarchage ont fait l'objet d'un contrat sous la forme de ce bon de commande dont un exemplaire a été remis à Monsieur S... G... ; que ce bon de commande, dans sa partie prestations, fait état des caractéristiques précises des biens acquis et des services proposés en exposant notamment la surface d'isolation des combles; le mode d'isolation par projection de laine de roche, les caractéristiques de la pompe à chaleur vendue, sa marque et son coefficient de performance énergétique minimum (3,3), le nombre d'unités intérieures vendues, les caractéristiques du ballon d'eau chaude vendu, de type thermodynamique, ainsi que les prestations de service notamment l'étude, l'installation et la formation utilisateur ; que ce bon de commande mentionne également une date limite de livraison du bien et d'exécution de la prestation de service fixée à trois mois à compter de la date de signature du bon de commande il ressort par ailleurs du procès-verbal d'acceptation des travaux signé par Monsieur S... G... le 17 avril 2014 et de la facture éditée par la société SARL HOME PLUS le 18 avril 2014 que ce délai de livraison et d'exécution des prestations de service a été respecté par la société SARL HOME PLUS. La nullité du contrat ne peut être prononcée de ce fait ; que cependant ce bon de commande fait état d'un ballon d'eau chaude de 250 litres, alors que la facture mentionne la livraison et l'installation d'un ballon d'eau chaude de 200 litres. Le bon de commande n'étant pas fidèle aux biens vendus, le contrat de vente devra être annulé de ce fait ; qu'à titre surabondant, par application des articles L. 121-24, L. 121-25, R. 121-3 et R. 121-5 du code de la consommation, l'exemplaire du contrat laissé au client dans le cadre d'opérations de démarchage doit comporter à peine de nullité, un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de sa faculté de rétractation. Ce formulaire doit pouvoir être facilement détaché du contrat et comporter des mentions obligatoires notamment la mention « si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » ; que ce formulaire doit comporter sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre face, les mentions successives prévues à l'article R. 121-5 du code de la consommation ; qu'enfin, l'exercice par le consommateur de sa faculté de rétractation au moyen du formulaire ne doit pas le conduire à se séparer d'une partie essentielle du contrat telle que les signatures des parties ; qu'en l'espèce, il ressort de l'exemplaire du contrat produit par Monsieur S... G... que celui-ci comporte un formulaire de rétractation au bas de la page, facilement détachable ; que ce formulaire comporte certaines des mentions prescrites par le code de la consommation à peine de nullité, mais ne comporte pas l'adresse du client sur le verso du formulaire, mention prescrite à peine de nullité par l'article R. 121-5 du code de la consommation ; que la nullité du contrat de vente souscrit entre Monsieur S... G... et la SARL HOME PLUS suivant bon de commande N°281027 du 22 mars 2014 sera donc prononcée sur le fondement du non-respect du formalisme prévu par le code de la consommation ;

1° ALORS QUE la marque de chacun des éléments du bien vendu n'a pas à être mentionnée à peine de nullité dans le bon de commande signé à la suite d'un démarchage à domicile ; qu'en retenant, pour annuler le contrat de vente conclu entre M. G... et la société Home Plus, et ayant pour objet un système de pompe à chaleur, que le bon de commande ne mentionnait pas la marque du ballon d'eau chaude, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le bon de commande mentionnait le type de ballon d'eau chaude ainsi que sa capacité, mais également la marque et le coefficient de performance de la pompe à chaleur, la surface d'isolation des combles, le mode d'isolation, ainsi que les services fournis, de sorte que les caractéristiques des biens et services proposés étaient précisées, la cour d'appel a violé l'article L. 123-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, le bon de commande signé à la suite d'un démarchage à domicile doit mentionner, à peine de nullité, la nature et les caractéristiques des biens vendus ; qu'en retenant, pour annuler le contrat de vente conclu entre M. G... et la société Home Plus, et ayant pour objet un système de pompe à chaleur, que le bon de commande ne mentionnait pas la marque du ballon d'eau chaude, sans constater que cette marque participait de la nature et des caractéristiques du système commercialisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-23 du code consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'exécution volontaire et en connaissance de cause d'un contrat affecté d'une cause de nullité relative vaut confirmation ; qu'en jugeant que M. G... n'avait pas confirmé l'acte, tout en constatant qu'il avait laissé les travaux se réaliser, signé sans réserve le procès-verbal de réception de travaux et payé les premières mensualités du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée si l'ensemble de ces circonstances, ajoutées à la signature de la clause selon laquelle M. G... reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales reproduisant intégralement l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation, ne valait pas confirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-23 du code de la consommation et 1338 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

4° ALORS QUE la régularité d'une mention requise à peine de validité d'un contrat s'apprécie au jour de sa formation ; qu'en jugeant que la désignation des biens vendus n'était pas suffisamment précise aux motifs que « le bon de commande fai[sait] état d'un ballon d'eau chaude de 250 litres tandis que la facture mentionn[ait] la livraison et l'installation d'un ballon d'eau chaude de 200 litres » (jugement, p. 4, § 7), la cour d'appel qui a apprécié les conditions de validité du contrat à l'aune de son exécution a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation, ensemble l'article 1108 devenu l'article 1128 du code civil ;

5° ALORS QU'en toute hypothèse, le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme si le bien livré n'est pas conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en retenant, pour juger que le bon de commande n'était « pas fidèle aux biens vendus » de sorte que le contrat de vente devait être « annulé » (jugement, p. 4, pén. al.), que ce bon de commande faisait « état d'un ballon d'eau chaude de 250 litres, alors que la facture mentionn[ait] la livraison et l'installation d'un ballon d'eau chaude de 200 litres », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le ballon effectivement livré n'était pas conforme à la mention du bon de commande, plutôt qu'à celle de la facture, entachée d'une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;

6° ALORS QU'en toute hypothèse, un contrat de vente ne peut être résolu pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme que si le défaut de conformité allégué présente une gravité suffisante ; qu'en retenant, pour anéantir le contrat de vente, que le bon de commande faisait « état d'un ballon d'eau chaude de 250 litres, alors que la facture mentionn[ait] la livraison et l'installation d'un ballon d'eau chaude de 200 litres », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de conformité allégué était suffisamment grave pour justifier l'anéantissement de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 devenu l'article 1227 du code civil ;

7° ALORS QUE l'article R. 121-5 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la nullité du contrat vente ; qu'en jugeant pourtant que l'absence de mention de l'adresse de l'acheteur au verso du formulaire détachable de rétractation devait être sanctionnée par la nullité de la vente, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 121-23 et R. 121-5 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la remise des parties en l'état antérieur à la conclusions du contrat, et d'AVOIR condamné la société Home Plus à garantir M. G... des sommes qu'il a été condamnées à rembourser à la société Consumer Finance ;

AUX MOTIFS QUE sur les conséquences des nullités prononcées ; que la société Home Plus soutient, dans la mesure où le contrat principal et le contrat affecté ont été annulés, que M. G... doit être condamné à rembourser l'intégralité du capital prêté, soit la somme de 26 000 euros entre les mains de la société de crédit. Elle conclut en conséquence au débouté de la demande de remboursement formée à son encontre par M. G... ; que M. G... réplique que, par suite de l'annulation de plein droit du crédit affecté, les parties doivent être remises en l'état antérieur, de sorte que la société Home Plus doit restituer à la société Consumer Finance les sommes qui lui ont été remises pour son compte et que la société Consumer Finance doit lui restituer les mensualités déjà versées, augmentées des intérêts au taux légal ; qu'il demande subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait condamné à rembourser à la société Consumer Finance les sommes versées pour son compte à la société Home Plus, de condamner la société Home Plus à le garantir des sommes dues à la société Consumer Finance ; que la société Consumer Finance demande quant à elle, principalement que M. G... soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle a remises pour son compte à la société Home Plus, sous déduction des mensualités qu'il a déjà payées et subsidiairement d'être garantie par le vendeur ; - Sur la remise en état ; que par suite de l'annulation du contrat de vente, les parties seront remises en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de l'acte ; - Sur l'obligation de remboursement des fonds ; que la résolution emporte, pour l'emprunteur, hors le cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur ; qu'en l'espèce, M. G... qui n'allègue, ni a fortiori ne justifie un fait imputable à faute au prêteur, doit être condamné à rembourser à la société Consumer Finance la somme de 26 000 euros sous déduction des mensualités qu'il a réglées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de déblocage des fonds ; que M. G... sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société Home Plus à le garantir du remboursement des sommes au paiement desquelles il a été condamné envers la société Consumer Finance, faisant valoir que l'annulation du contrat principal est imputable au vendeur, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 311-22 du code de la consommation en vertu desquelles "si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages-intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur" ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article L 311-22 du code de la consommation, ainsi que le sollicite M. G..., mais de l'article L 311-33 du même code applicable au moment de la conclusion du contrat, même si les dispositions des deux articles susvisés sont identiques ; que par suite, la société Home Plus doit être condamnée à garantir M. G... des sommes qu'il a été condamnées à rembourser à la société Consumer Finance ;

ALORS QUE l'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, devenu l'article L. 312-56 du même code, en ce qu'il n'encadre pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie du vendeur expose ce dernier à restituer deux fois le prix de vente entre les mains de l'acquéreur et de l'emprunteur sans que cela ne soit justifié par un objectif de protection du prêteur ou de l'acquéreur poursuivi par la loi et porte ainsi une atteinte injustifiée au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; qu'il y a dès lors lieu de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, et à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué qui a condamné la société Home Plus à garantir M. G... des sommes qu'il a été condamné à rembourser à la société Consumer Finances au titre du contrat de crédit, se trouvera privé de base légale au regard de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et de l'article 34 de la Constitution. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CA Consumer Finance.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Home Plus et M. G..., et d'AVOIR constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté en suite de l'annulation du contrat de vente ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE "l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat de vente dispose que "les opérations visées à l'article L 121-21 du même code doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter à peine de nullité, plusieurs mentions dont la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés" ; qu'en l'espèce, le bon de commande signé le 22 mars 2014 ne mentionne pas la marque du ballon d'eau chaude facturé le 18 avril 2014 au prix HT de 5 986,24 euros ; que ce bon de commande litigieux n'est donc pas conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, prescrites à peine de nullité, en ce qu'il ne comporte effectivement pas la mention de la marque du ballon d'eau chaude ; que si la violation du formalisme prescrit par les articles susvisés, qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant, il n' en demeure pas moins que le seul fait pour M. G... d'avoir laissé l'installation se réaliser, d'avoir signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux et de s'être acquitté des mensualités du prêt ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, qu'il n'est ainsi pas établi que M. G... ait agi en toute connaissance de cause et ait entendu réparer le vice affectant son engagement ; que la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Home Plus et M. G... sera en conséquence confirmée" ;

AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE "par application des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client lors de sa conclusion et qui doit comporter à peine de nullité mention notamment de la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, des conditions d'exécution du contrat et notamment des modalités et délais de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service ; en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat litigieux du 22 mars 2014 a été conclu à domicile après démarchage téléphonique ; qu'il ressort du bon de commande n°281027 entre Monsieur S... G... et la société SARL HOME PLUS le 22 mars 2014, que les opérations de démarchage ont fait l'objet d'un contrat sous la forme de ce bon de commande dont un exemplaire a été remis à Monsieur S... G... ; que ce bon de commande, dans sa partie prestations, fait état des caractéristiques précises des biens acquis et des services proposés en exposant notamment la surface d'isolation des combles; le mode d'isolation par projection de laine de roche, les caractéristiques de la pompe à chaleur vendue, sa marque et son coefficient de performance énergétique minimum (3,3), le nombre d'unités intérieures vendues, les caractéristiques du ballon d'eau chaude vendu, de type thermodynamique, ainsi que les prestations de service notamment l'étude, l'installation et la formation utilisateur ; que ce bon de commande mentionne également une date limite de livraison du bien et d'exécution de la prestation de service fixée à trois mois à compter de la date de signature du bon de commande il ressort par ailleurs du procès-verbal d'acceptation des travaux signé par Monsieur S... G... le 17 avril 2014 et de la facture éditée par la société SARL HOME PLUS le 18 avril 2014 que ce délai de livraison et d'exécution des prestations de service a été respecté par la société SARL HOME PLUS. La nullité du contrat ne peut être prononcée de ce fait ; que cependant ce bon de commande fait état d'un ballon d'eau chaude de 250 litres, alors que la facture mentionne la livraison et l'installation d'un ballon d'eau chaude de 200 litres. Le bon de commande n'étant pas fidèle aux biens vendus, le contrat de vente devra être annulé de ce fait ; qu'à titre surabondant, par application des articles L. 121-24, L. 121-25, R. 121-3 et R. 121-5 du code de la consommation, l'exemplaire du contrat laissé au client dans le cadre d'opérations de démarchage doit comporter à peine de nullité, un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de sa faculté de rétractation. Ce formulaire doit pouvoir être facilement détaché du contrat et comporter des mentions obligatoires notamment la mention « si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » ; que ce formulaire doit comporter sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre face, les mentions successives prévues à l'article R. 121-5 du code de la consommation ; qu'enfin, l'exercice par le consommateur de sa faculté de rétractation au moyen du formulaire ne doit pas le conduire à se séparer d'une partie essentielle du contrat telle que les signatures des parties ; qu'en l'espèce, il ressort de l'exemplaire du contrat produit par Monsieur S... G... que celui-ci comporte un formulaire de rétractation au bas de la page, facilement détachable ; que ce formulaire comporte certaines des mentions prescrites par le code de la consommation à peine de nullité, mais ne comporte pas l'adresse du client sur le verso du formulaire, mention prescrite à peine de nullité par l'article R. 121-5 du code de la consommation ; que la nullité du contrat de vente souscrit entre Monsieur S... G... et la SARL HOME PLUS suivant bon de commande N°281027 du 22 mars 2014 sera donc prononcée sur le fondement du non-respect du formalisme prévu par le code de la consommation" ;

1°) ALORS QUE la marque de chacun des éléments du bien vendu n'a pas à être mentionnée à peine de nullité dans le bon de commande signé à la suite d'un démarchage à domicile ; qu'en retenant, pour annuler le contrat de vente conclu entre M. G... et la société Home Plus, et ayant pour objet un système de pompe à chaleur, que le bon de commande ne mentionnait pas la marque du ballon d'eau chaude, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le bon de commande mentionnait le type de ballon d'eau chaude ainsi que sa capacité, mais également la marque et le coefficient de performance de la pompe à chaleur, la surface d'isolation des combles, le mode d'isolation, ainsi que les services fournis, de sorte que les caractéristiques des biens et services proposés étaient précisées, la cour d'appel a violé l'article L. 123-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le bon de commande signé à la suite d'un démarchage à domicile doit mentionner, à peine de nullité, la nature et les caractéristiques des biens vendus ; qu'en retenant, pour annuler le contrat de vente conclu entre M. G... et la société Home Plus, et ayant pour objet un système de pompe à chaleur, que le bon de commande ne mentionnait pas la marque du ballon d'eau chaude, sans constater que cette marque participait de la nature et des caractéristiques du système commercialisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-23 du code consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exécution volontaire et en connaissance de cause d'un contrat affecté d'une cause de nullité relative vaut confirmation ; qu'en jugeant que M. G... n'avait pas confirmé l'acte, tout en constatant qu'il avait laissé les travaux se réaliser, signé sans réserve le procès-verbal de réception de travaux et payé les premières mensualités du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée si l'ensemble de ces circonstances, ajoutées à la signature de la clause selon laquelle M. G... reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales reproduisant intégralement l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation, ne valait pas confirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-23 du code de la consommation et 1338 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

4°) ALORS QUE la régularité d'une mention requise à peine de validité d'un contrat s'apprécie au jour de sa formation ; qu'en jugeant que la désignation des biens vendus n'était pas suffisamment précise aux motifs que « le bon de commande fai[sait] état d'un ballon d'eau chaude de 250 litres tandis que la facture mentionn[ait] la livraison et l'installation d'un ballon d'eau chaude de 200 litres » (jugement, p. 4, § 7), la cour d'appel qui a apprécié les conditions de validité du contrat à l'aune de son exécution a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation, ensemble l'article 1108 devenu l'article 1128 du code civil ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme si le bien livré n'est pas conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en retenant, pour juger que le bon de commande n'était « pas fidèle aux biens vendus » de sorte que le contrat de vente devait être « annulé » (jugement, p. 4, pén. al.), que ce bon de commande faisait « état d'un ballon d'eau chaude de 250 litres, alors que la facture mentionn[ait] la livraison et l'installation d'un ballon d'eau chaude de 200 litres », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le ballon effectivement livré n'était pas conforme à la mention du bon de commande, plutôt qu'à celle de la facture, entachée d'une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, un contrat de vente ne peut être résolu pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme que si le défaut de conformité allégué présente une gravité suffisante ; qu'en retenant, pour anéantir le contrat de vente, que le bon de commande faisait « état d'un ballon d'eau chaude de 250 litres, alors que la facture mentionn[ait] la livraison et l'installation d'un ballon d'eau chaude de 200 litres », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de conformité allégué était suffisamment grave pour justifier l'anéantissement de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 devenu l'article 1227 du code civil ;

7°) ALORS QUE l'article R. 121-5 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la nullité du contrat de vente ; qu'en jugeant pourtant que l'absence de mention de l'adresse de l'acheteur au verso du formulaire détachable de rétractation devait être sanctionnée par la nullité de la vente, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 121-23 et R. 121-5 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14982
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2019, pourvoi n°18-14982


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14982
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